2015 QCCQ 9485, 2015 QCCQ 9485
Opinion
Protection de la jeunesse — 151095 2015 QCCQ 9485 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002345-141 DATE : 8 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le […] 2000 Enfant-intimé -et- AA B Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] 2000. [ 3 ] La Directrice allègue que divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance du 3 avril 2014 sont survenus, essentiellement en ce que : ➢ L’enfant a accompli des progrès significatifs en centre de réadaptation; ➢ Depuis l’enclenchement d’une réinsertion familiale progressive, les comportements de l’enfant se détériorent; ➢ Les parents sont dépassés par les comportements problématiques de l’enfant. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, la prolongation du placement de l’enfant en centre de réadaptation ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Les parents font vie commune. Seul le père est présent. Il informe la Cour que leur position est similaire suivant laquelle les allégations sont admises et les conclusions recherchées consenties.
[ 6 ] L’enfant admet l’ensemble des allégations de la requête. Il consent aux conclusions recherchées. [ 7 ] La preuve révèle qu’en conformité avec la dernière ordonnance, l’enfant a d’abord été maintenu au sein de l’unité d’évaluation A jusqu’à son intégration le 6 mai 2014 à l’unité B. [ 8 ] En centre de réadaptation, l’enfant présente les comportements suivants : ➢ Il a de la difficulté à entrer adéquatement en relation avec ses pairs. Il ne respecte pas les limites et les frontières des autres. Il adopte des attitudes enfantines ou provocantes qui font réagir son entourage.
Une dynamique de bouc-émissaire en découle; ➢ Il fonctionne de façon généralement satisfaisante en milieu scolaire, bien qu’il y reproduise les mêmes difficultés de socialisation; ➢ Il a accompli des progrès sur le plan de la gestion de la colère et du contrôle de ses émotions. [ 9 ] En novembre 2014, le processus de réinsertion familiale est enclenché. À cette fin, un éducateur en milieu familial est assigné pour appuyer l’enfant dans son évolution et transposer ses acquis à la maison.
À l’annonce de cette orientation, l’enfant réagit avec anxiété. [ 10 ] À la même époque, l’enfant intègre une classe spécialisée de l’école secondaire A à Ville A, limitée à 18 élèves ayant des besoins particuliers. [ 11 ] Le 5 décembre 2014, l’enfant retourne vivre auprès de ses parents.
Dès la deuxième semaine, ses comportements problématiques ressurgissent, notamment en ce que : ➢ Il est suspendu de l’école à plus d’une reprise pour indiscipline et agressivité; ➢ L’enfant s’oppose à l’autorité de ses parents et n’en fait qu’à sa tête; ➢ L’enfant est en conflit avec ses parents et ses professeurs. [ 12 ] Le 23 décembre 2014, l’affaire est reportée au 8 janvier 2015 dans une ultime tentative de maintien à domicile. Un voyage est planifié par les parents pour permettre à la famille de vivre un moment agréable et satisfaisant.
En dépit de cette belle initiative, les comportements de l’enfant persistent. [ 13 ] Par ailleurs, notons que l’enfant est aux prises avec divers diagnostics, soit un trouble anxieux, un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et un trouble de l’opposition avec provocation.
Plusieurs médicaments lui sont prescrits dans le cadre d’un suivi en pédopsychiatrie. [ 14 ] Au surplus, une récente évaluation intellectuelle de l’enfant révèle un fonctionnement au niveau de l’intelligence frontière, sans qu’il ne s’agisse véritablement de déficience intellectuelle. [ 15 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au motif qu’il présente des troubles de comportement sérieux. [ 16 ] Un constat d’échec de la tentative de réinsertion familiale doit être posé.
La preuve démontre que l’enfant doit entreprendre sur certains aspects, et poursuivre pour d’autres, un important cheminement en centre de réadaptation pendant la prochaine année. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 avril 2014; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties. [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 27 ] LE TOUT, pour une période d’une année.
________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Frédérique Dupuy Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant
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