2017 QCCQ 717, 2017 QCCQ 717
Opinion
Desgagné c. St-Jean 2017 QCCQ 717 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI « Chambre civile » N° : 175-32-000031-164 DATE : 31 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ YVON DESGAGNÉ Demandeur c.
JACQUELINE ST-JEAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 11 300 $ à la défenderesse suite à l’achat d’une maison. [ 2 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 3 ] La maison concernée par le présent litige a été construite dans les années 50. La défenderesse l’a acquise en 1999. Elle la met en vente par l’entremise d’un courtier en 2015. [ 4 ] Le demandeur fait une offre d’achat qui sera acceptée.
Le contrat devant notaire est complété le 30 mars 2016. [ 5 ] Peu après la prise de possession, le demandeur se rend au sous-sol et constate que le mur est renfoncé.
Il retire une feuille d’isolation et il voit que la fondation s’affaisse. [ 6 ] Il communique avec la défenderesse mais les parties ne parviennent pas à s’entendre. [ 7 ] Le demandeur entreprend le présent recours le 11 mai 2016, réclamant notamment le coût de la réparation des fondations (9 342 $). [ 8 ] Après analyse, le Tribunal rejette la poursuite : 1) Il s’agit d’une vente au prix de 82 000 $, montant inférieur à l’évaluation municipale. 2) Compte tenu de l’âge de la maison et de la déclaration de la défenderesse concernant un problème antérieur d’infiltration, il aurait été plus prudent pour le demandeur de faire procéder à une inspection préachat. 3) Selon le contrat notarié, il s’agit d’une vente sans garantie légale, aux risques et périls quant aux défauts apparents ou cachés. 4) Selon la preuve administrée, la défenderesse ignorait le problème d’affaissement.
Il n’y a donc pas de fausses déclarations. CONCLUSION [ 9 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande du demandeur. [ 11 ] CONDAMNE le demandeur aux frais judiciaires de 200 $.
__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 24 janvier 2017
Loading document…