2012 QCCQ 9420, 2012 QCCQ 9420
Opinion
Protection de la jeunesse — 122337 2012 QCCQ 9420 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-41-010102-101 Ville A, le 12 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de X, née le […] 2006. [ 2 ] Elle suggère que l'enfant continue à vivre au domicile de la mère, qu'elle voie son père selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée de six (6) mois afin de consolider les acquis de la mère et de l'aider dans la gestion des accès de l'enfant au père. [ 3 ] Ce dernier est absent bien que dûment appelé. Après vérification la procédure est signifiée légalement dans les délais requis, à son domicile et à un tiers qui y réside.
Selon la mère, il connaît la date de l'audience de ce jour. [ 4 ] Cette dernière, qui choisit de ne pas être représentée par avocat, témoigne de l'état de sa situation. [ 5 ] Maître Élaine Roy, avocate de l'enfant, agit en vertu d'un mandat légal. [ 6 ] Outre les témoignages, plusieurs documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu'il est pertinent de mentionner quatre (4) éléments particuliers au dossier de X depuis la décision du 13 décembre 2010. [ 8 ] Dans un premier temps, le 13 décembre 2010 en salle d'audience, ce tribunal met en garde tant la requérante que la mère de bien structurer les contacts mère-fille (étant donné, entre autres, le placement de X dans la famille élargie et le fait que la mère veuille décider des accès à l’enfant) et de permettre à X d'avoir accès à son père dans son intérêt par le biais d'aide auprès de lui dans une reprise de contacts rapide et tout aussi structurée. [ 9 ] Sans que la soussignée croie, à tort, de le dire à l'époque, le risque d'agir autrement est en lien avec une possible lésion des droits de X qui est détentrice du droit de voir ses deux parents dans un contexte sécuritaire afin de s'assurer de son sain développement. [ 10 ] Dans les faits, ce jour, la mère reconnaît avoir exercé tous les contacts qu'elle désirait avoir avec X, parfois selon entente avec la requérante et plusieurs fois à son insu.
Or, cela ne semble pas être reproché à la mère à la lecture des documents déposés ni à l'écoute des témoignages rendus à l'audience.
[ 11 ] Quant au père, il reprend progressivement des contacts avec X uniquement en avril 2011, pour des raisons qui ne sont pas réellement clarifiées à l'audience de 2012. Ce jour, il la voit selon une certaine entente avec la mère et parfois à l'insu de la requérante. Cela ne surprend guère, car il ne se manifeste pas depuis quelques semaines aux contacts planifiés par la requérante.
Cependant, cette dernière insiste quant à son absence à ces contacts lors de son témoignage. [ 12 ] Dans un second temps, depuis le printemps 2011 (peut-être avant, ce qui n'est pas précisé à la preuve soumise), la requérante est au fait que madame C et son conjoint, qui gardent X à compter de février 2011, sont membres de l'Église A. Au fil du temps, leur relation avec la mère se détériore car cette dernière ne partage pas les mêmes valeurs qu'eux. [ 13 ] C'est dans ce contexte que, le 24 avril 2011 lors d'un souper au restaurant de cette famille où X est présente ainsi que la mère, la situation éclate.
La mère dit : « C'est le bordel dans le resto! » Madame C dit : « Si on te l'a enlevée, c'est pas pour rien… »
X pleure. [ 14 ] Cet événement n'est pas relaté aux documents mis en preuve à l'audience tout comme les vérifications faitent ou non, par la requérante en lien avec la découverte par le père de photos de X sur le site Internet de l'Église A. [ 15 ] Dans un troisième temps, les propos de X en octobre 2011 en regard des méthodes éducatives inappropriées (quatre douches) du conjoint de madame C sont probants en ce que la mère les explique de façon précise, dans un contexte approprié (regarde un film, collé à sa mère) avec des détails (mettre sous la douche, à quatre (4) occasions) en lien avec des comportements inappropriés de X (punitions pour des crises, des pleurs) qui précise que dès qu'elle cesse de pleurer la douche est fermée… [ 16 ] Le 18 octobre 2011, la requérante est informée de ces faits.
Le couple C-D est rencontré le 26 octobre 2011 en présence, entre autres, de la requérante qui « pense » (pièce D-16, page 4, avant dernier paragr.), à compter de ce moment, que le couple (il admet « une seule fois » avoir utilisé une méthode éducative abusive) a bien saisi le message et n'a pas récidivé. [ 17 ] Or, ce n'est qu'un mois plus tard que l'enfant fait l'objet d'un signalement, soit le 27 novembre 2011.
Six (6) jours avant l’audience d’une Requête pour l'obtention de mesures durant l'instance devant la soussignée, soit le 1 er décembre 2011 la directrice de la protection de la jeunesse retient ce signalement. [ 18 ] Le 30 mars 2012, monsieur [intervenant 2] signe un Rapport d'évaluation transmis aux parties pour l'audience du 12 avril 2012 (qui était en tout premier lieu fixée au 10 février 2012 dès le 13 décembre 2011). [ 19 ] Monsieur [intervenant 2] conclut que les faits sont fondés, mais que la sécurité et le développement de X ne sont pas compromis puisqu'elle ne vit plus chez le couple depuis le 13 décembre 2011. [ 20 ] C’est donc la soussignée qui « met fin à la compromission de l’enfant » en exigeant le 13 décembre 2011, et ce, malgré la demande de la requérante de l'y maintenir jusqu'au 24 décembre 2011, le retrait immédiat de l’enfant de ce milieu de vie. [ 21 ] En résumé, à compter du dévoilement des faits par X d’octobre à décembre 2011, la requérante maintient cette enfant dans un milieu de vie qui compromet sa sécurité physique.
Eût été de l’intervention de ce tribunal, le tout se serait poursuivi jusqu’au 24 décembre 2011. [ 22 ] Cela questionne grandement car la preuve soumise est prépondérante à l’effet que X est victime de méthodes éducatives inappropriées à quatre (4) occasions de la part de monsieur D et qu'il s'agit d'abus physiques au sens de la loi. [ 23 ] En fait, la force probante des propos (détails, fréquence, lieu, sentiments vécus par elle, explications du pourquoi) de X, le contexte approprié de dévoilement (visionnement d’un film, atmosphère), la crédibilité de la mère qui explique ces deux (2) éléments (considérant l’inaptitude à témoigner de X vu son âge chronologique) et l’aveu partiel du couple C-D sont tous des éléments qui confirment les abus physiques vécus par X [ 24 ] Finalement, le tribunal précise n'avoir eu aucune explication relativement à la non-application de l'entente multisectorielle dans le cas de X ni sur la façon d'avoir géré le risque de maintenir X auprès du couple C-D qui exprime « avoir compris » et n'avoir reconnu qu'un seul geste d'abus physique. [ 25 ] Quatrièmement, le 29 mars 2011 est la date de signature par l’expert de l’évaluation psychologique des capacités parentales de la mère.
La date de la connaissance des résultats de celle-ci par la requérante est inconnue du tribunal. [ 26 ] Or, le 13 décembre 2011 cette dernière n’informe pas le tribunal des résultats de cette expertise, malgré sa demande de retourner l’enfant à temps complet chez sa mère à compter du 24 décembre 2011.
C’est à peine quelques jours avant l’audience qui suivra soit celle du 12 avril 2012 que le tribunal lit cette expertise produite 5 avril 2012. [ 27 ] Il faut savoir à la lecture de cette expertise que les difficultés de la mère affectent grandement son rôle parental et la prudence est de mise avant de penser à retourner l’enfant auprès d'elle. [ 28 ] La soussignée n’en savait donc rien lorsqu’elle permet le retour de X auprès de sa mère.
Cependant, connaissant la fragilité de la mère et quelques-unes de ses difficultés personnelles étant donné les faits mis en preuve, c’est encore une fois ce tribunal qui, de son initiative, ordonne à la mère de se soumettre à plusieurs conditions si elle veut garder X alors que la requérante n’en exige aucune à sa demande faite le 13 décembre 2011. [ 29 ] Ceci étant dit, plusieurs faits nouveaux sont survenus depuis décembre 2010 en ce que la mère se prend en mains en septembre 2011 en faisant des démarches pour se trouver un logement dans lequel elle aménage le 1 er décembre 2011.
Elle n’a pas, elle aussi, de lit pour X (elle s’en procurera dans les jours qui suivent) qui dort en décembre 2011 avec elle lors de leurs contacts les fins de semaine (depuis deux à quatre fins de semaine environ). Aussi, elle dit être abstinente de consommation de drogue lors des ces fins de semaine .
[ 30 ] Par ailleurs, elle admet, en décembre 2011, consommer du cannabis de façon régulière, mais contrôlée (trois fois par semaine environ, parfois chez elle, à l’extérieur, les soirs pour se détendre pendant que la petite dort ). [ 31 ] Également, entre le 16 août et le 28 octobre 2011, les résultats aux cinq (5) tests de dépistage effectués par la mère révèlent une consommation de cannabis sur une base régulière et parfois une consommation de méthamphétamines; ce qui, selon la requérante, serait en lien avec la médication prescrite à la mère pour son trouble déficitaire de l'attention (TDA), soit, la Dexédrine . [ 32 ] C'est ainsi que les efforts de la mère sont bien récents en décembre 2011 alors que son problème de toxicomanie n’est pas réglé, que ses difficultés personnelles sont récurrentes depuis plusieurs années, qu’elle est en période de réorganisation et qu'elle ne consomme plus de cocaïne ainsi que des méthamphétamines parce que la Dexedrine lui procure les mêmes effets, tel qu'elle l'explique lors de son témoignage. [ 33 ] En fait, au quotidien la mère vit en état d'intoxication. [ 34 ] Or, elle accepte de se soumettre à des tests de dépistage exigés en décembre 2011.
Les résultats sont négatifs au cannabis et positifs aux méthamphétamines. Elle prend effectivement sa médication régulièrement dans le cadre de son suivi médical pour son trouble déficitaire de l'attention (TDA), ce qui semble fausser les résultats aux tests de dépistage.
Le tribunal ne sait pas cependant dans quelle mesure la quantité mentionnée aux résultats des tests correspond à celle de la médication, mais bref. [ 35 ] À cela s'ajoute le fait que la mère rencontre au Centre de réadaptation A une professionnelle toutes les semaines, elle peut avoir accès, à sa demande, à une intervenante du Programme d'encadrement clinique et d'hébergement A, elle voit une agente pour son budget, elle habite un milieu assez protégé soit les Immeubles A et elle a des projets artistiques intéressants. [ 36 ] Elle s'implique aussi auprès de sa fille avec l'aide d'une éducatrice afin de gérer davantage ses comportements d'opposition (crises, pleurs). [ 37 ] Quant à cette enfant, elle récupère de plus en plus de ce qu'elle a vécu, surtout au cours de la dernière année.
Elle connaît ainsi des difficultés chez madame C dont de l’encoprésie et de l’énurésie, ce qui pourrait aussi correspondre, outre l’ennui et la sévérité des règles de ce milieu à son égard, aux méthodes éducatives déraisonnables dont elle est l’objet à cette époque. Enfin, il s'agit d'une enfant qui est très attachée à sa mère et qui s'en ennuie. [ 38 ] Relativement au père, l’année dernière il est non représenté par avocat. Il témoigne clairement à l’effet qu’il a maintenu un lien avec X depuis la séparation du couple, soit l’avoir vu deux (2) fois et la garder parfois entre 2008 et 2010.
Il affirme aussi son désir de maintenir son implication auprès d’elle (paragr. 23, 24 et 25 à la décision rendue le 13 décembre 2010) et qu’il assure de sa collaboration avec l’intervenante. Également, en décembre 2010, il ajoute que c'est difficile avec la mère et que c’est compliqué à expliquer. [ 39 ] Puisqu’à ce moment la mère favorise plutôt des contacts avec l'enfant de façon progressive, la requérante partage donc cette option et le fera valoir au printemps 2011.
Pendant ce temps, elle favorise les contacts selon entente avec la mère qui voit X même à son insu. [ 40 ] C’est dans ce contexte que le 13 décembre 2011, le père exprime avoir repris contact progressivement avec X depuis d’avril 2011 sans savoir, dit-il, à qui s’adresser ou comment le faire entre décembre 2010 et avril 2011. [ 41 ] Mais voilà que, selon les propos de la requérante, il a démontré de la constance depuis et de la détermination afin de reprendre son rôle d’autorité auprès de l’enfant avec qui il a une très belle relation maintenant. [ 42 ] Toutefois, même si depuis décembre 2011 il maintient des contacts avec l'enfant selon des modalités établies entre les parties, depuis quelques semaines, il se rend aussi chez la mère quelques fois afin de garder X et/ou la sortir, même si la mère a certains reproches à lui faire. [ 43 ] Enfin, il semble aussi exprimer ne pas avoir vraiment de temps pour offrir un projet de vie à X et accepte qu'elle demeure auprès de sa mère pour l'avenir. [ 44 ] En conséquence, le tribunal estime que les parents prennent les moyens pour corriger la situation même si rien n'est parfait et que les accès à X commandent que la mère doive les gérer.
De toute façon, c’est ce qu’elle fait en réalité. [ 45 ] Il demeure aussi que cette mère aura toute sa vie une personnalité fragilisée par un passé lourd et souffrant. Le tribunal n'exigera pas d'elle davantage que tout ce qu'elle fait depuis les derniers mois afin de stabiliser sa situation. [ 46 ] Relativement à X, elle paraît maintenant mieux se développer, malgré bien sûr des comportements qui restent à stabiliser.
La mère a à coeur le sain développement de X et sait très bien maintenant ce qu'elle doit faire pour en conserver la garde. [ 47 ] Dans ces circonstances, le tribunal estime que la requérante n'a pas fait la démonstration par prépondérance de preuve que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis au sens de la loi. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 48 ] REJETTE la requête;
__________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Élaine Roy, pour l’enfant Madame A, mère Date d’audience : 12 avril 2012 /nb
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