2013 QCCQ 765, 2013 QCCQ 765
Opinion
Dupont (Distribution G. Dupont (2003)) c. 9181-8641 Québec inc. (Restaurant Mikes Lebourgneuf) 2013 QCCQ 765 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-053074-109 DATE : 11 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ GHISLAIN DUPONT , faisant affaire sous la raison sociale LES DISTRIBUTIONS G.
DUPONT (2003), 284, Place Fribourg, Québec (Québec) G2M 0B0 Demandeur c. 9181-8641 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous la raison sociale RESTAURANT MIKES LEBOURGNEUF, 100, rue Bouvier, Québec (Québec) G2J 1R8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Ghislain Dupont (M.
Dupont) réclame 1 144,27$ à 9181-8641 Québec inc. (9181) représentant le coût des 30 exemplaires du Journal de Québec livrés chaque jour à 9181 du 28 décembre 2009 au 19 mars 2010, incluant 25,00$ de frais de gestion. 9181 nie devoir ce montant car elle n'a jamais reçu livraison des journaux et, par demande reconventionnelle, réclame 3 000,00$ pour perte de temps et problèmes administratifs engendrés par la réclamation de M. Dupont. LES FAITS M. Dupont opère une entreprise qui distribue des journaux aux commerçants tels les dépanneurs, les restaurants ou les hôtels. M.
Dupont déclare que, pour chaque client, un dossier est ouvert, relié à un bon de livraison remis à ses livreurs, qui font la distribution après avoir pris possession des journaux. Ainsi, depuis 2009, un livreur de M. Dupont livre le Journal de Québec à 9181 entre 04h00 et 06h00 le matin. Le livreur dessert spécifiquement une soixantaine de clients dans le secteur Lebourgneuf où est situé le restaurant de 9181. M. Dupont facture hebdomadairement. Il déclare qu'il dépose ses factures au restaurant et qu'il est payé par chèques qui lui sont remis au restaurant et ce, régulièrement, jusqu'au 28 décembre 2009.
Au mois de janvier 2010, 9181 ne paie pas les factures mais M. Dupont livre toujours les 30 copies à tous les jours jusqu'au 19 mars 2010, jour de la dernière livraison. M. Dupont cesse à cette date car les factures sont impayées depuis le mois de janvier 2010. Le représentant de 9181, M. Beauregard, admet avoir reçu les journaux durant cette période. Il affirme avoir contacté le Journal de Québec à deux reprises pour annuler son abonnement à l'automne 2009 mais avoir continué de recevoir les journaux, raison pour laquelle 9181 aurait cessé les paiements en janvier 2010.
Il ajoute avoir aussi déjà demandé qu'on réduise de 30 à 10 le nombre de copies livrées mais sans résultat. Il affirme n'avoir aucune entente ni aucun contrat avec M. Dupont. M. Dupont affirme n'avoir jamais été contacté par un représentant de 9181, par M. Beauregard ou par le Journal de Québec pour mettre fin à l'abonnement ou diminuer le nombre de copies livrées. Il ajoute que 9181 fait affaire avec lui et non le Journal de Québec. Le 19 mars 2010, il se rend au restaurant pour réclamer les sommes qui lui sont dues mais sans succès.
Il ajoute avoir transmis au cours de la période litigieuse des demandes de paiement à 9181, ce qui n'est pas contredit. Il mentionne avoir mis fin à la livraison qu'au mois de mars 2010 et non plus tôt parce qu'un client peut avoir des raisons pour retarder les paiements.
L'ANALYSE ET LA DÉCISION Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoient : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. M. Dupont fait affaire avec 9181 depuis 2009. Il transmet régulièrement ses factures à 9181 qui les acquitte. La facturation de M.
Dupont remise à 9181 indique bien que le client doit payer les journaux à Les Distributions G. Dupont (2003). Un contrat de service tel que défini à l'
article 2098 C.c.Q. existe entre M. Dupont et 9181. 9181 continue de recevoir ses 30 copies par jour du 28 décembre 2009 au 19 mars 2010 sans réagir ni intervenir auprès de M. Dupont. Le Tribunal considère le témoignage de M. Dupont tout à fait crédible lorsqu'il affirme n'avoir eu aucune communication de 9181, de M. Beauregard ou du Journal de Québec à ce sujet. D'ailleurs, pourquoi continuerait-il de livrer le Journal de Québec après un tel avis s'il eut été donné ? 9181 pouvait mettre fin en tout temps au contrat en donnant un avis à M. Dupont, tel que le prévoit l'
article 2125 C.c.Q. , ce qu'elle n'a pas fait. Le Tribunal estime que M. Dupont a continué à desservir son client à défaut d'avis et qu'il avait un motif sérieux pour mettre fin au contrat le 19 mars 2010, n'ayant pas été payé depuis deux mois. M. Dupont réclame des frais de gestion au montant de 25,00$. Rien dans la preuve ne permet de les accorder. Comme le prévoit le premier alinéa de l'
article 1617 C.c.Q. , des dommages résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou à défaut de toute convention, au taux légal. Quant à la demande reconventionnelle, 9181 n'a présenté aucune preuve de dommage et comme cette demande découle de la réclamation de M. Dupont, le Tribunal ajoute qu'une
partie qui veut faire valoir ses droits devant le Tribunal doit encourir certains frais et ce cas-ci ne fait pas exception. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur. CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 119,27$, avec en plus l'intérêt au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 juillet 2010, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à 100,00$. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 14 mai 2012
Loading document…