2022 QCCQ 8683, 2022 QCCQ 8683
Opinion
Protection de la jeunesse — 225061 2022 QCCQ 8683 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004722-227 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X Née le [...] 2009 Adolescente - intimée Et A B (décédé) En qualité de parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.3, 9.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d’une ordonnance rendue le 13 septembre 2017.
Par cette décision, l’adolescente (13 ans) était confiée à une famille d’accueil, avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 2 ] Or, depuis cette décision, les comportements de l’adolescente dans sa famille d’accueil sont devenus difficiles : opposition, elle tient des propos vulgaires; dit s’être automutilée; elle réagit fortement aux refus; elle est agressive lors de ses crises. [ 3 ] De fait, la situation escalade à un point tel où pendant une crise, l’adolescente tient des propos suicidaires et cherche des ciseaux ou des couteaux pour se faire du mal. [ 4 ] Cet incident a fortement ébranlé ses parents d’accueil.
Le père d’accueil a d'ailleurs été hospitalisé pour un choc nerveux. [ 5 ] C’est le contexte dans lequel la famille d’accueil a demandé le déplacement de l’adolescente et que cette dernière a intégré un nouveau milieu d’accueil. [ 6 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de confier l’adolescente à une famille d’accueil et de prévoir diverses mesures d’aide pour un an.
[ 7 ] Bien que dûment signifiée, la mère ne participe pas à l’instruction. Jusqu’à tout récemment, elle n’avait eu aucun contact avec sa fille depuis approximativement huit ans. [ 8 ] Le père de l’adolescente est décédé en juillet 2022. [ 9 ] L’adolescente admet le bien-fondé de la Demande et de ses conclusions. Généralement, elle s’adapte bien à son nouveau milieu d’accueil. [ 10 ] Récemment, elle a eu un contact téléphonique avec sa mère.
Ce contact semble avoir été positif pour l’adolescente qui désire en avoir davantage. [ 11 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis. [ 12 ] Les mesures de protection proposées auxquelles adhère l’adolescente sont justifiées et répondent à son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 septembre 2017 par l’honorable Dominic Pagé; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, jusqu’au 13 septembre 2023 :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil;
b) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient établis selon une entente entre les parties, à défaut d’entente, ils seront supervisés;
c) Que les contacts entre l’adolescente et son ancienne famille d’accueil (
C) ainsi que leur famille élargie soient favorisés;
d) Que l’adolescente participe activement à l’application des mesures ordonnées;
e) Que l’adolescente reçoive les soins et les services requis par son état, notamment un suivi psychologique, médical et un suivi en pédopsychiatrie;
f) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux autorisations de soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisir, les autorisations de voyage et pour l'autorisation pour l’obtention d’un numéro d’assurance sociale soit retiré à la mère et qu’il soit confié à la Directrice de la protection de la jeunesse;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY J.C.Q. Me Pascale Legault-Ouellet, pour la Directrice Me Annie-Claude Pagé repr. Me Daniel Lessard, pour l’adolescente Date de l’instruction: 13 septembre 2022
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