2023 QCCQ 8462, 2023 QCCQ 8462
Opinion
Protection de la jeunesse — 232590 2023 QCCQ 8462 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004521-137 DATE : 20 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le [...] 2008 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B (déchu de l’autorité parentale) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de l’adolescent et sa famille depuis 2013 en lien avec des éléments de négligence dans son milieu maternel.
Depuis septembre 2016, il évolue en centre de réadaptation. [ 2 ] La dernière ordonnance du 9 février 2021 prolonge les mesures de protection pour une année. La Directrice soumet que la poursuite de l’intervention demeure nécessaire, dont l’hébergement de l’adolescent en milieu neutre et structurant. [ 3 ] L’enquête procède en deux temps. Après un début de preuve, les parties reconnaissent la poursuite de la situation de compromission et suggèrent le report de l’enquête sur les mesures applicables avec un cadre intérimaire.
Le 24 août 2022, le Tribunal entérine cette position commune. [ 4 ] À l’enquête sur les mesures applicables, parmi les autres mesures d’aide et de protection recherchées, la Directrice demande la continuation de l’hébergement de l’adolescent pour une année. [ 5 ] Tout en consentant à l’orientation de la Directrice, l’adolescent demande d’être confié à une ressource externe (Maison
A) ou à défaut, un centre de réadaptation qui se rapproche du domicile de sa mère. La mère consent aux mesures recherchées, ne prenant pas de position en ce qui concerne les autres demandes de son fils. [ 6 ] Après avoir entendu les parties et évalué les autres preuves, le Tribunal entérine la demande de mesures applicables telle que formulée par la Directrice. Voici les éléments justifiant cette décision. Analyse et décision [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent évolue en centre de réadaptation.
Faisant face à de nombreux diagnostics (TDAH, trouble d’adaptation, trouble réactionnel de l’attachement, dépression irrésolue), son fonctionnement demeure en dents de scie. À ce jour, l’objectif primaire demeure son apaisement vers son transfert dans un milieu plus normalisant. [ 8 ] Tanné de son hébergement, l’adolescent se montre progressivement moins disponible pour le suivi social. Concurremment, il pose à répétition des comportements à risque (fugues, fréquentations malsaines, violence, consommation de drogue).
Des retraits hors service ainsi que des séjours en encadrement intensif se multiplient, habituellement afin de l’aider à travailler à comprendre son cycle de violence et tenter de s’apaiser.
[ 9 ] Il connait plusieurs changements de milieu. [ 10 ] Somme toute, son chaos interne se poursuit et il ne réussit pas à se déposer dans son milieu de vie. Force est de constater qu’il démontre une certaine saturation en regard aux interventions. [ 11 ] La situation de la mère est stable et sa collaboration au suivi, généralement constante et positive. [ 12 ] Elle maintient des contacts réguliers avec son fils, lesquels se déroulent habituellement bien. [ 13 ] En septembre 2021, la mère se sépare de monsieur C.
Jusque-là, monsieur C assume une place significative dans la vie de l’enfant s’apparentant à un rôle paternel. [ 14 ] La mère, nommant des craintes en ce qui concerne la stabilité de son ex-conjoint, s’objecte à ses contacts avec l’adolescent, ce qui engendre des réactions importantes de son fils. En décembre 2021, le Tribunal intervient sur une base provisoire afin de permettre des contacts supervisés. [ 15 ] En dépit de cette ordonnance, aucun contact ne s’actualise, car l’adolescent se désiste et/ou refuse les périodes d’accès. [ 16 ] Monsieur C témoigne à l’audience en mai 2022.
Il nomme son amour pour l’adolescent ainsi que son désir de faire
partie de sa vie.
Malgré ceci, il se sent impuissant depuis sa séparation avec la mère et ne veut ni s’imposer ni s’engager dans un conflit. Il se déclare disponible si jamais l’adolescent veut renouer leur relation. [ 17 ] Il est pertinent de noter qu’il a déjà été nommé et confirmé par la mère, qu’une réintégration familiale de l’adolescent n’était pas envisageable.
Depuis la dernière ordonnance, face à ses frustrations devant le peu d’évolution de la situation de son fils, la mère réanime cette possibilité. [ 18 ] Cette réouverture contribue à la dyade de conflit de loyauté, s’ajoutant aux autres défis qui affectent sa capacité de trouver un équilibre durable. [ 19 ] Les parties reconnaissent que la situation de l’adolescent stagne et que le statu quo n’offre plus un passage vers la réhabilitation.
Considérant la stabilité acquise de la mère et le besoin de revérifier la viabilité d’un retour, les parties conviennent de travailler une réintégration progressive sur une base intérimaire. Il s’agit du projet intérimaire que le Tribunal entérine le 24 août 2022. [ 20 ] Conséquemment, on augmente les séjours de l’adolescent à la maison. La mère collabore bien et s’investit dans le processus de réinsertion.
L’adolescent, de sa part, se retire presque complètement du suivi et de la vie en centre, refusant les services d’accompagnement visant à soutenir son retour. [ 21 ] Le Tribunal cite le passage suivant du rapport du 20 janvier 2023, lequel résume bien le cadre de la réinsertion convenue : En sommes, étant donné l’évolution de la situation, soit la non-collaboration de X lorsqu’il est au centre, le risque pour sa sécurité qui est moins grand lorsqu’il est à la maison parce qu’il ne fugue pas et répond bien aux attentes de la mère, nous allons de l’avant en permettant le retour à la maison de X à partir de la fin des classes pour (le) congé des fêtes le 23 décembre, mais mandatons la mère de s’assurer que X sera scolarisé. [ 22 ] Cette tentative de réinsertion s’avère un échec.
Le Tribunal retient notamment les éléments suivants : • Les comportements à risque de l’adolescent se poursuivent, surtout en milieu scolaire (délinquance, consommation, violence); • Des crises se multiplient dans le milieu familial; • La mère n’est pas en mesure de répondre aux besoins d’encadrement de son fils; • L’adolescent s’oppose à l’autorité de sa mère et défie les règles; • L’adolescent ne s’investit pas dans des services d’aide. [ 23 ] Le 6 février 2023, la mère reconnaît que son fils présente toujours de grands besoins de réadaptation et qu’elle se doit de renoncer à le garder auprès d’elle. [ 24 ] Les parties ne contestent pas la poursuite de l’hébergement de l’adolescent en milieu alternatif.
L’adolescent désire changer de milieu afin de se rapprocher de son milieu maternel, soit en intégrant une ressource communautaire (Antichambre) ou un autre centre de réadaptation plus à proximité. [ 25 ] L’adolescent évolue dans une unité spécialisée pouvant répondre à ses besoins particuliers. N’ayant toujours pas acquis un équilibre durable malgré les interventions adaptées, il n’est pas envisageable de prévoir actuellement son déplacement, malgré la distance avec son milieu maternel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation d’une ordonnance; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 9 février 2021;
[ 29 ] CONFIE l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, à l’exception du premier mois où il n’y aura pas de sortie dans le milieu familial; [ 31 ] ORDONNE que la mère ainsi que l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à sa famille; [ 33 ] LE TOUT pour une année; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Marc Castonguay Procureur de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescent Dates d’audience : 18 mai et 24 août 2022 (compromission), 20 février 2023 (mesures applicables)
Loading document…