2011 QCCA 2203, 2011 QCCA 2203
Opinion
Poirier c. Capital Pro-égaux inc. 2011 QCCA 2203 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020190-096 (700-22-016164-070) DATE : 1 er DÉCEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. MICHEL POIRIER APPELANT - requérant c. CAPITAL PRO-ÉGAUX INC. INTIMÉE - intimée ARRÊT [ 1 ] L’appelant a réclamé sans succès [1] de la société intimée 69 432 $ en remboursement pour l’installation d’implants dentaires chez six patients entre le 19 mai et le 24 août 2006.
Il soutient que ces implants étaient réalisés dans le cadre d’essais cliniques visant à établir la fiabilité d’un appareil, le « Technoguide », essentiellement un gabarit de forage de son invention permettant le positionnement des implants dans le maxillaire de manière à réaliser l’opération en une seule chirurgie d’un jour. [ 2 ] L’appelant est actionnaire et administrateur de l’intimée et invoque au soutien de sa réclamation la mention suivante figurant au procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 6 juillet 2005 : 1. Recherche et développement : […] Il est suggéré que le Dr.
Michel Poirier, conduit [sic] les huit premiers essais cliniques. Différents spécialistes, inscrits à notre protocole d'éthique, pourront proposer les cas suivant afin de compléter la liste d'essais cliniques requis. La compagnie s'engage comme prévue au budget, à honorer le cas échéant les engagements déjà pris par le Dr.
Poirier auprès de 8 patients pour les essais cliniques. [2] Par une résolution du 24 mai précédent, le conseil d’administration avait accepté la poursuite du projet de recherche et de développement du Technoguide et engagé en ce sens les dépenses prévues au budget. [ 3 ] En mai et juin 2005, à la suite d’un avis paru dans un journal local, l’appelant recrute huit candidats pour procéder aux essais cliniques en leur indiquant que les implants ne leur coûteront que 6 000 $, le solde de 9 000 $ devant être acquitté par l’intimée.
Deux essais sont tenus sur des patients en mai et novembre 2005 et remboursés par l’intimée. Le deuxième essai est raté au point que l’appelant doit procéder à la pose des implants en utilisant les méthodes plus conventionnelles et à ses frais. Les six autres implants sont installés par l’appelant entre mai et août 2006. [ 4 ] C’est à raison que le juge de première instance a rejeté l’action de l’appelant au motif principal que l’installation des implants chez les six patients n’a pas été faite dans le cadre des essais cliniques dont il se réclame.
En effet, pour ces six opérations, l’appelant n’utilise ni le Technoguide ni la Technobarre, autre produit pour lequel l’intimée a concédé une licence à un tiers, mais se sert plutôt d’appareils fabriqués et vendus par des entreprises concurrentes. [ 5 ] De son propre aveu, l’appelant ne s’est pas non plus conformé aux exigences du protocole de recherche qui avait été élaboré pour ces essais et n’a pas remis aux patients le formulaire d’information concernant ce projet de recherche. Au surplus, rien dans la preuve ne fait voir qu’il leur a fait signer la formule de consentement prévue à cette fin en
annexe au protocole [3] . [ 6 ] En contre-interrogatoire, enfin, l’appelant doit convenir que l’installation des implants chez les six patients entre mai et août 2006 n’a en rien contribué à la recherche et au développement du Technoguide. [ 7 ] Compte tenu du texte de la résolution P-1 et du contexte de son adoption, ce motif est à lui seul suffisant pour justifier le rejet du pourvoi. [ 8 ] L’appelant se défend toutefois de n’avoir pu utiliser la technologie du Technoguide et de la Technobarre auprès des six
patients qu’il avait recrutés au motif que, à compter du 31 août 2005, l’intimée avait licencié tout le personnel jusque-là affecté à la fabrication du Technoguide et vendu les équipements servant à sa fabrication. [ 9 ] Cet argument par lequel l’appelant tente de reporter la responsabilité de ses gestes sur l’intimée ne résiste pas à une analyse même
sommaire de la preuve : - l’appelant était actionnaire et administrateur de l’intimée. Il était
partie prenante à toutes les décisions qui ont été prises et n’a jamais manifesté de dissidence; - à l’été 2005, il est devenu évident que l’intimée n’avait plus assez de fonds pour continuer à financer le développement du Technoguide.
La seule possibilité envisageable est d’intéresser au Technoguide l’entreprise qui avait déjà acheté une licence pour la Technobarre, Implants Innovation inc. [3i], afin qu’elle fournisse le financement nécessaire au développement et à la commercialisation de l’appareil; - à sa réunion du 6 juillet 2005, réunion à laquelle participe l’appelant, le conseil d’administration de l’intimée, par décision unanime, fixe au 31 août la date butoir pour obtenir une entente avec 3i aux fins de continuer le développement du Technoguide [4] ; - à cette même réunion, il est convenu d’allouer 10 000 $ pour s’assurer que les deux employés-clés affectés au Technoguide ne quittent pas l’entreprise avant le 31 août 2005; - en août ou septembre 2005, 3i informe l’intimée qu’elle n’est plus intéressée par le Technoguide et l’intimée licencie le reste du personnel et vend l’équipement; - malgré les dires de l’appelant, la preuve documentaire révèle qu’en novembre 2005, il est personnellement au courant de la décision de 3i d’abandonner le Technoguide [5] ; - l’appelant, un actionnaire et administrateur de l’intimée, n’a jamais informé cette dernière qu’il s’apprêtait à installer des implants chez les six patients qu’il avait recrutés sans utiliser le Technoguide ni la Technobarre.
L’intimée ne l’a appris que lorsque son président a reçu l’état de compte de l’appelant du 28 juin 2006 [6] . [ 10 ] En appel, pour la première fois, l’appelant soulève la question de la nature de la convention de services professionnels conclue entre lui et les six patients chez qui des implants ont été installés entre mai et août 2006. Il reproche au premier juge de ne pas s’être attardé à cette question. Il plaide qu’il n’aurait pas pu résilier l’entente passée avec chacun des patients. [ 11 ] Cet argument doit être rejeté.
La question en litige ne concerne nullement la relation professionnelle entre l’appelant et ses patients, mais uniquement celle de savoir si l’appelant a droit de faire payer par l’intimée la différence entre le coût réel des traitements et le montant convenu avec chacun des patients. Les conditions de ce paiement étaient bien délimitées par la décision du 6 juillet 2005 et le contexte de son adoption. L’appelant n’a pas démontré le maintien de ces conditions lorsque les traitements ont été faits au printemps et à l’été 2006.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, avec dépens, sauf pour les débours reliés à la préparation des cahiers de sources déposés hors délais. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. M e Alfred A. Belisle Godard Bélisle St-Jean & Associés Pour l’appelant M e André Ryan BCF Pour l’intimée Date d’audience : 22 novembre 2011
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