2022 QCCA 1293, 2022 QCCA 1293
Opinion
Grochowska Yale c. Syndicat des copropriétaires du Mont-Saint-Louis 2022 QCCA 1293 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030209-225 ( 500-17-036671-074 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 septembre 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS MARIA YALE , aussi connue sous le nom de maria grochowska yale Me Stéphane Harel ( Harel avocats ) Absent M e Fleur Camilli ( Harel avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Syndicat des copropriétaires du Mont-Saint- Louis Me Bruno Bourdelin ( Therrien Couture Joliecoeur ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et en suspension de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 1er août 2022 par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2, 357 et 660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 21 septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'en appeler d'un jugement rendu le 1 er août 2022 par la Cour supérieure (l'honorable Michel A. Pinsonnault), accueillant la demande de l'intimé, le Syndicat des Copropriétaires du Mont-Saint-Louis (le Syndicat ), et ordonnant la vente sous contrôle de justice de l'unité dont elle est propriétaire [1] .
Le jugement contient également une conclusion déclarant que le comportement de la requérante est abusif au sens de l'
article 51 du Code civil du Québec et une condamnation à payer 32 610 $ au Syndicat en remboursement partiel de ses honoraires judiciaires et extrajudiciaires. *** [ 2 ] La requérante a acheté son unité dans le condominium de Mont-Saint-Louis (l’ Unité ) en 1989 et y réside depuis. Les faits en cause remontent à 2007, année où le Syndicat a intenté une première poursuite contre la requérante en raison de multiples manquements à la déclaration de copropriété.
En 2011, après un procès de six jours, une injonction permanente est prononcée par la Cour supérieure (l'honorable Dionysia Zerbisias), enjoignant la requérante de cesser de poser des gestes en contravention de la déclaration de copropriété, notamment de circuler dans les corridors à vélo, de harceler le concierge, de vandaliser des biens appartenant à la copropriété et de maintenir l’Unité dans un état de non-encombrement, en conformité avec les règlements municipaux. [ 3 ] Pendant plusieurs années, l'injonction semble avoir été respectée.
Cependant, à partir de 2015, le Syndicat constate de multiples violations continues de la déclaration de copropriété, dont la liste chronologique est annexée au jugement entrepris. Après plusieurs mises en demeure, le Syndicat présente une nouvelle demande en justice en vertu de l'
article 1080 C.c.Q. , lequel se lit comme suit : 1080. Lorsque le refus du copropriétaire de se conformer à la déclaration de copropriété cause un préjudice sérieux et irréparable au syndicat ou à l’un des copropriétaires, l’un ou l’autre peut demander au tribunal de lui enjoindre de s’y conformer. Si le copropriétaire transgresse l’injonction ou refuse d’y obéir, le tribunal peut, outre les autres peines qu’il peut imposer, ordonner la vente de la fraction conformément aux dispositions du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01 ) relatives à la vente du bien d’autrui. 1080. Where the refusal of a co-owner to comply with the declaration of co-ownership causes serious and irreparable injury to the syndicate or to one of the co-owners, either of them may apply to the court for an injunction ordering the owner to comply with the declaration. If the co-owner violates the injunction or refuses to obey it, the court may, in addition to the other penalties it may impose, order the sale of the co- owner’s fraction, in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure (
chapter C-25.01 ) regarding the sale of the property of others. *** [ 4 ] Le juge analyse en détail les reproches soulevés par le Syndicat. Il conclut que la requérante manifeste peu ou pas de respect pour l'injonction, la déclaration de copropriété ou ses copropriétaires. Il relève notamment des problèmes d’accumulation de biens, du désordre et de l'insalubrité dans l’Unité, le fait que la requérante n'ait pas réparé les dégâts d'eau causés par une inondation alors qu'elle avait indiqué le contraire au Syndicat et le fait qu'elle n'ait pas souscrit de l'assurance habitation depuis 2017 (ce à quoi le juge lui a
ordonné de remédier). Selon lui, les gestes de la requérante créent un préjudice grave pour le Syndicat, et présentent un risque pour le condominium et la santé de ses occupants, notamment en ce qui concerne les risques d'incendie. [ 5 ] Le juge reconnaît le caractère extraordinaire du remède recherché.
Toutefois, compte tenu des contraventions répétées à l'injonction, il conclut qu’« (…) il serait déraisonnable, voire même injuste pour le Syndicat et les copropriétaires, que le Tribunal leur dise d’attendre à nouveau et de donner une nouvelle chance à la défenderesse de corriger son comportement pour qu’elle respecte enfin l’Injonction Zerbisias qu’elle ignore pourtant depuis trop d’années ». [ 6 ] Le jugement, y compris l'ordonnance de délaisser l’Unité et de le faire vendre sous contrôle de justice, est exécutoire nonobstant l'appel. *** [ 7 ] La requérante soutient que la permission d'interjeter appel est requise en raison de la déclaration d'abus et la condamnation de 32 610 $, laquelle est en dessous du seuil de 60 000 $ prévu à l’article 30 al. 2(1) C.p.c. [ 8 ] Elle a tort. [ 9 ] Seul un jugement rejetant une demande en justice en raison de son caractère abusif nécessite une autorisation d'appel, ce qui n’est pas le cas ici [2] .
Par ailleurs, même si la condamnation est inférieure à 60 000 $, le jugement ordonne également la vente sous contrôle de justice et le délaissement de l'Unité. Il s'agit donc d'un jugement qui met fin à une instance et qui est appelable de plein droit. [ 10 ] La demande de suspension d'une ordonnance d'exécution provisoire est présentée en vertu de l'
article 661 C.p.c . , qui est rédigée comme suit : 661. Lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie, le juge peut, sur demande, ordonner l’exécution provisoire, même partielle; il peut aussi subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une caution. Si l’exécution provisoire n’est pas ordonnée par le jugement lui-même, elle ne peut plus l’être qu’en appel, avec ou sans caution. Un juge de la Cour d’appel peut aussi la suspendre ou la lever lorsqu’elle a été ordonnée, ou encore assujettir la
partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance à fournir un cautionnement. 661. If bringing an appeal is likely to cause serious or irreparable prejudice to one of the parties, the judge may, on an application, order provisional execution, even for part only of the judgment. The judge may also make provisional execution conditional on a surety being furnished. If provisional execution is not ordered by the judgment itself, it cannot be ordered subsequently except on appeal, with or without a surety.
A judge of the Court of Appeal may also stay or lift provisional execution if it has been ordered, or order that a suretyship be provided by a party that was exempted from doing so by the court of first instance. [ 11 ] Dans l'affaire Duchesneau c.
Footmaxx Canada inc. la juge Bich explique pourquoi il convient d'interpréter cette disposition de manière restrictive [3] : Cette disposition permet de faire exception au principe voulant que l’appel suspende l’exécution d’un jugement ( art. 355 C.p.c. ) et, sauf à neutraliser le principe en question, elle doit être interprétée restrictivement, d’où la nécessité pour le juge qui ordonne l’exécution provisoire en pareil cas de motiver sa décision.
Or, comme l’a vu plus haut, la juge de première instance n’explique pas les raisons justifiant l’exécution provisoire de la condamnation qu’elle prononce contre l’appelant. [ 12 ] Pour satisfaire aux exigences de l’
article 661 C.p.c. , la requérante doit démontrer : (
i) La faiblesse apparente du jugement de première instance; (ii) Le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; et (iii) Le poids relatif des inconvénients penche en faveur de la
partie qui requiert la suspension [4] . [ 13 ] La requérante satisfait à ces critères et il y a donc lieu de suspendre l'exécution provisoire. [ 14 ] D'abord, le jugement entrepris ne précise pas les motifs pour lesquels l'exécution provisoire nonobstant appel est ordonnée. Il est clair que le juge est d'avis que le Syndicat avait subi un préjudice sérieux en raison de la conduite de la requérante pendant les nombreuses années du litige, mais cela n'implique pas nécessairement qu'il subira un tel préjudice si un appel est interjeté. Avec respect, si tel était son point de vue, il devait fournir des motifs pour expliquer son raisonnement, d'autant plus que, comme nous l'avons vu, l'
article 661 C.p.c. doit être interprété de façon restrictive. En l’espèce, l’absence de motivation constitue une faiblesse apparente [5] . [ 15 ] Ensuite, il est évident que la requérante subira un préjudice irréparable si l'exécution provisoire du jugement n'est pas suspendue
puisqu'elle sera expulsée de l’Unité dans lequel elle réside depuis 1989, qui sera ensuite vendue en justice. Comme le reconnaît le Syndicat, si l'exécution provisoire n'est pas suspendue, l'appel sera illusoire. [ 16 ] Enfin, la balance des inconvénients favorise la suspension de l'exécution provisoire.
Sans diminuer le préjudice que le Syndicat pourrait continuer à subir si le comportement décrit dans le jugement se poursuit, il n'en demeure pas moins que la situation perdure depuis au moins 2011 et que ce préjudice ne l'emporte pas sur celui que la requérante subira si l'exécution provisoire n'est pas suspendue. *** [ 17 ] Puisque la requérante bénéficie d’un appel de plein droit, je prends acte de sa déclaration d'appel qui est réputée avoir été déposée le 16 septembre 2022, date de son dépôt au greffe de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance et suspension d’exécution provisoire; [ 19 ] SUSPEND l’exécution provisoire du jugement rendu le 1 er août 2022 par la Cour supérieure (l'honorable Michel A. Pinsonnault); [ 20 ] DÉCLARE que la conclusion visant la permission d’appeler est sans objet; [ 21 ] DÉCLARE que l’appel est de plein droit et PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel en date du 16 septembre 2022; [ 22 ] DÉFÈRE le dossier au greffe de la Cour pour sa gestion [ 23 ] Avec les frais de justice à suivre le sort de l’appel. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Loading document…