2013 QCCQ 9660, 2013 QCCQ 9660
Opinion
Protection de la jeunesse — 132967 2013 QCCQ 9660 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Chambre de la jeunesse N°: 525-41-024661-118 Date: Le 30 mai 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de : X Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , Mise-en-cause JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JD2620 MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision d'une ordonnance rendue par la soussignée le 6 juillet 2012. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'enfant, X , maintenant âgé de près de deux ans, à sa mère, à l'exclusion du père, et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d'une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 17 janvier 2013, prétend que la situation de l'enfant exige une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. Depuis la dernière ordonnance, le père ne collabore pas et n'informe pas la Directrice de la protection de la jeunesse quant à ses démarches personnelles; 2.2.
Depuis le 30 avril 2012, le père refuse d'avoir des contacts avec son fils puisque ceux-ci sont supervisés; 2.3. À l'été 2012, la mère et le père ont rompu et ont vécu des conflits importants;
2.4. Lors de la séparation du couple, la mère a reconnu l'impulsivité du père, sa violence, son harcèlement et l'impact des punitions corporelles vécues par ses filles; 2.5. Depuis la dernière ordonnance, l'arrière-grand-mère a reçu régulièrement l'enfant afin d'offrir du répit à la mère; 2.6. À l'automne 2012, l'enfant a intégré une garderie et son intégration se déroule difficilement; 2.7.
Le 11 janvier 2013, la sœur de l'enfant, Y , a verbalisé que lors d'une visite de la mère au domicile de l'arrière-grand-mère maternelle, elle aurait vu celle-ci et l'enfant X , entrer dans un véhicule en compagnie du père; 2.8. Durant la période des fêtes, les parents auraient repris leur relation; 2.9. Le 16 janvier 2013, la mère s'est présentée au bureau de l'intervenante, a quitté après quelques minutes et le père l'attendait à l'extérieur; 2.10.
Le 16 janvier 2013, l'intervenante a été informée par le père qu'il avait eu un contact avec son fils en compagnie de la mère durant la période des fêtes à Ville A ; 2.11. Le père n'est toujours pas en mesure de contrôler ses comportements, ne reconnaît pas ses difficultés et jette le blâme sur la Directrice de la protection de la jeunesse; 2.12.
La mère ne semble pas en mesure de stimuler adéquatement son enfant et celle-ci refuse toujours le suivi éducatif (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confié à sa mère, à l'exclusion du père, et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d'une année.
De surcroît, la Directrice demande la suspension des contacts entre l'enfant et son père. [ 6 ] La mère, assistée de Me Lefebvre, admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées, y compris la suspension des contacts entre l'enfant et son père. [ 7 ] Le père, assisté de Me Breton, admet la rupture et la reprise de sa relation avec la mère et ne s'oppose pas à ce que l'enfant demeure confié à sa mère. Par contre, il nie la majorité des faits qui lui sont reprochés, notamment quelque difficulté que ce soit au niveau de la gestion de la colère.
Il réclame, par ailleurs, des contacts non-supervisés avec son fils. [ 8 ] Me Marceau, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve, en son nom, la mesure principale proposée par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-1: D-1: Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [intervenante 1] , personne autorisée par la DPJ, daté du 3 avril 2013. [ 10 ] En résumé, la preuve établit la majorité des faits allégués au soutien de la requête et la nécessité de la poursuite du suivi pour assurer la protection de l'enfant. [ 11 ] Par ailleurs, depuis le dépôt de la requête, la situation des parents a changé de nouveau et ils ont, encore une fois, mis fin à leur relation. [ 12 ] Tel que décrit dans le rapport au dossier, l'altitude de la mère fluctue grandement en fonction de l'état de sa relation avec le père de l'enfant. [ 13 ] Lorsqu'ils sont en couple, elle est moins ouverte à l'intervention alors qu'en période de rupture elle reconnaît l'agressivité et l'impulsivité du père dont elle ne tolère plus le caractère possessif et contrôlant: Durant cette période, madame A nomme toute la violence de monsieur, souhaite qu'il se prenne en main et qu'il aille chercher de l'aide.
Elle ne veut pas que son fils ait des contacts avec son père. [2] [ 14 ] Il sera fondamental pour la mère d'être en mesure de reconnaître et de répondre aux besoins de protection, de sécurité et de stabilité de l'enfant indépendamment de l'évolution de sa situation personnelle. [ 15 ] Plus spécifiquement, la mère devra être assidue aux rendez-vous de l'enfant afin de s'assurer qu'il bénéficie des services en ergothérapie dont il a besoin. [ 16 ] De plus, l'enfant manifeste des signes de retard au niveau du langage et son développement de façon plus général est à rééavaluer puisqu'il démontre aussi des signes de retard au niveau moteur et affectif [3] .
La mère devra veiller à pallier aux retards et difficultés identifiés, le cas échéant. [ 17 ] Quant au père, il lui est très difficile de se remettre en question, sans doute, entre autres, pour les motifs qui avaient été relevés lors de son évaluation psychologique. [ 18 ] Il n'a entamé aucune démarche au niveau de la gestion de la colère et en réfute la nécessité. [ 19 ] Il a également préféré ne pas voir l'enfant pendant de longues périodes, plutôt que de profiter de contacts supervisés.
[ 20 ] C'est d'ailleurs en raison de ces ruptures au niveau des contacts que la Directrice en recommande la suspension. [ 21 ] Par contre, la preuve établit que certains moments privilégiés ont pu être partagés entre le père et son fils: La première rencontre entre monsieur B et son fils se déroule le 12 février, madame Luce Halley, psychoéducatrice au Centre jeunesse, assume la supervision. Elle observe que lors de l'arrivée de X , celui-ci tend spontanément les bras vers son père et qu'il n'a pas de réactions.
La rencontre se déroule bien, monsieur respecte le rythme de l'enfant, le laisse explorer et lui met des limites lorsque nécessaire et le petit répond bien à l'encadrement de son père. À une occasion, X frappe son père sur le côté du visage. Monsieur est surpris, devient alors sérieux et demande à son fils de ne plus recommencer. Monsieur nomme que la mère lui dit que X adopte de tels comportements depuis qu'il fréquente la garderie.
Monsieur est à l'aise avec les changements de couche, prend plaisir à jouer avec son fils, le rassure lors du départ lorsque X semble manifester des signes de détresse. [4] [ 22 ] Bien que la Directrice recommande la suspension des contacts, sa position à l'audience est plus nuancée. [ 23 ] En fait, l'intervenante témoigne à l'effet que le père devrait assumer son rôle de façon à demeurer présent et constant dans la vie de son fils, « se positionner », comme père, plutôt que d'apparaître et disparaître au gré des circonstances de sa vie personnelle, plus particulièrement en fonction de l'état de sa relation avec la mère. [ 24 ] Quant au père, malgré son refus catégorique, dans un premier temps, de participer à des visites supervisées, il se ravise à l'audience et déclare vouloir s'y présenter. [ 25 ] Dans la mesure où le père donne effet à l'intention exprimée, il y a lieu de favoriser la poursuite de contacts positifs entre l'enfant et son père. [ 26 ] Par contre, la suspension pourrait s'avérer nécessaire pour protéger l'enfant des effets néfastes de ruptures à répétition. [ 27 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 30 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à la mère, à l'exclusion du père; [ 31 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l'enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse et soient supervisées par cette dernière; [ 32 ] ORDONNE qu'ils soient graduellement rétablis à leur fréquence antérieure, soit de deux fois par semaine pour une heure, dans la mesure où le père se présente chez la Directrice et confirme l'intention qu'il a exprimée à l'audience d'être assidu au niveau des contacts; [ 33 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à suspendre les contacts si le père fait défaut de se présenter à trois contacts consécutifs sans fournir une justification valable; [ 34 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement tous les services qui pourraient être recommandés à la suite du GED; [ 36 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment des soins en ergothérapie; [ 37 ] PREND ACTE de l'engagement de la Directrice à soutenir la mère dans ses démarches afin d'obtenir des soins et services de santé équivalents pour l'enfant à un endroit plus proche de son domicile plutôt qu'à l'hôpital A ; [ 38 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu de garde à temps plein; [ 39 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT au père d'entamer de nouveau des démarches afin d'avoir un suivi en lien avec la gestion de la colère; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 41 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de A ;
[ 42 ] LE TOUT pour une période d'une année. TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Michel Rivard / AR5628 Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Laurence Marceau / AM0D67 Avocate de l'enfant Me Josée Lefebvre / AX0480 Avocate de la mère Me Josselin Breton / AJ3977 Avocat du père TD/vl
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