2011 QCCA 2106, 2011 QCCA 2106
Opinion
Lavoie c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. 2011 QCCA 2106 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007194-100 (200-17-011857-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE JEAN-EUDES LAVOIE FRANCE LAVOIE Me GUYLAINE GAUTHIER (Gauthier, Avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. Me JUDITH ROCHETTE (Beauvais, Truchon) En appel d'un jugement rendu le 24 septembre 2010 par l'honorable J.-Roger Banford de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (rejet de procédures) – Assurance (formation du contrat) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 05 Observations de la Cour; Observations de Me Gauthier; 10 h 22 D'entrée de jeu, Me Rochette prétend qu'il ne s'agit pas d'un appel de plein droit et que les appelants devaient demander la permission d'appeler; Observations de la Cour; 10 h 23 La Cour accorde la permission d'appeler nunc pro tunc ; Me Rochette poursuit; Observations de la Cour; 10 h 46 Suspension; 10 h 51 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui, en application de l'article 54.1 C.p.c ., a rejeté leur requête introductive d'instance contre l'intimée par laquelle ils réclamaient des dommages à la suite du rejet par l'intimée de la demande d'assurance de l'appelant. [ 2 ] Il est acquis que la responsabilité d'un assureur peut être engagée lors de la phase précontractuelle s'il abuse de son droit ou s'il commet un manquement aux exigences de la bonne foi.
Puisque ces moyens nécessitent une démonstration factuelle, il était prématuré de rejeter le recours des appelants, au stade préliminaire, après l'interrogatoire au préalable de l'appelant. [ 3 ] Le juge de première instance a assimilé une réponse de l'appelant à la question 20 au Rapport de l'examen médical à une fausse déclaration. Or, cette conclusion est hâtive. [ 4 ] C'est seulement l'appréciation par le juge du fond des autres réponses de l'appelant au Rapport et de l'ensemble de la preuve au procès qui permettront de déterminer si l'appelant a voulu mentir ou s'il s'est trompé dans sa réponse.
Au surplus, l'effet juridique d'une absolution inconditionnelle n'est pas nécessairement un concept à la portée d'une personne ordinaire comme l'appelant. Il y a une nette distinction entre un mensonge et une erreur commise de bonne foi. C'est au juge de fond de faire la part entre ces deux possibilités. [ 5 ] La question reliée à la transmission de certaines informations à la société MIB inc. peut être envisagée sous l'angle du droit à la réputation. En cette matière, l'appréciation de la faute « demeure une question contextuelle de faits et de circonstances » [1] .
Là encore, l'absence de ce contexte factuel rendait prématuré le rejet du recours.
[ 6 ] De surcroît, vu sous l'angle d'un recours en diffamation, la véracité des propos communiqués ne constitue pas en elle-même une défense. Une analyse contextuelle de la transmission de l'information s'impose aussi [2] . [ 7 ] Avec beaucoup d'égards pour le premier juge, il n'aurait pas dû accueillir la requête en rejet de l'intimée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCORDE la permission d'appeler nunc pro tunc ; [ 9 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 10 ] INFIRME le jugement dont appel; [ 11 ] REJETTE la requête de l'intimée en vertu de l'article 54.1 C.p.c. , avec dépens; [ 12 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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