2012 QCCQ 7503, 2012 QCCQ 7503
Opinion
Perreault c. Verville 2012 QCCQ 7503 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015967-128 DATE : 29 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL PERREAULT , domicilié et résidant au […], Danville (Québec) […]
Partie demanderesse c. CARINNE VERVILLE , domiciliée et résidant au […], Sainte-Clothilde-de-Horton (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Marcel Perreault, réclame de la
partie défenderesse, Carinne Verville, la somme de 1 710 $ relativement à des charges pour avoir permis l'hébergement de chevaux sur sa ferme, aussi occupée par le locataire Michel Pelletier. [ 2 ] La réclamation de la
partie demanderesse au montant de 1 710 $ se détaille comme suit : • chèques en arrêt de paiement ....................................... 775 $ • frais en électricité............................................................... 800 $ • frais bancaires.................................................................... 135 $ [ 3 ] En plus de ce qui précède, la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure en réclamation. [ 4 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a légalement reçu la signification de la demande de la
partie demanderesse par courrier certifié le 27 juin 2012; [ 5 ] ATTENDU que la
partie défenderesse n'a pas comparu dans le délai prescrit par la loi, ni produit de contestation au dossier de la Cour; [ 6 ] ATTENDU que la
partie défenderesse ne s'est pas présentée à la Cour pour l'audition de sa cause tenue le 24 août 2012; [ 7 ] ATTENDU la preuve documentaire produite à l'audition par la
partie demanderesse au soutien des sommes qu'elle réclame; [ 8 ] ATTENDU le témoignage sous serment de M. Marcel Perreault qui a expliqué les faits et les circonstances de la présente affaire; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de son droit et des sommes qu'elle réclame pour un montant de 1 225 $ se détaillant comme suit : • chèques non honorés pour loyers impayés ................ 775 $ • frais en électricité (réduits)............................................... 450 $
• frais bancaires non prouvés............................................... ∅ [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la
partie demanderesse; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Carinne Verville, à payer à la
partie demanderesse, Marcel Perreault, la somme de MILLE DEUX CENT VINGT-CINQ DOLLARS (1 225 $) plus l'intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 30 mai 2012, date de réception de la mise en demeure; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Carinne Verville, à payer à la
partie demanderesse, Marcel Perreault, la somme de 103 $ versée au greffe de la Cour pour y produire sa demande. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 24 août 2012 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
Loading document…