2011 QCCA 607, 2011 QCCA 607
Opinion
Association patronale des centres de la petite enfance (APCPE) c. Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres de la petite enfance de Montréal et Laval — CSN 2011 QCCA 607 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020117-099 (500-17-048611-092) DATE : LE 31 MARS 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. ASSOCIATION PATRONALE DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE (APCPE) APPELANTE – Demanderesse c.
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES(EURS) DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE DE MONTRÉAL ET DE LAVAL – CSN INTIMÉ – Mis en cause et ANDRÉ MICHAUD, ès qualités COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – Défendeurs et CENTRE DE LA PETITE ENFANCE CLAIRE-JULIE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES AMIS DE PROMIS CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PALOU LA COCCINELLE MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu séance tenante le 5 octobre 2009 par la Cour supérieure (transcription du jugement datée du 14 octobre 2009), district de Montréal (honorable Danielle Grenier), qui a rejeté une requête en révision judiciaire contre une décision de la Commission des relations du travail (ci-après la Commission), qui a statué sur les effets de l'
article 68 du Code du travail [1] : Employeurs liés Employers bound. 68. La convention collective conclue par une association d'employeurs lie tous les employeurs membres de cette association auxquels elle est susceptible de s'appliquer, y compris ceux qui y adhèrent ultérieurement. Exception. La convention collective conclue par une association de commissions scolaires ne lie que celles qui lui ont donné le mandat exclusif prévu à l'article 11. 68.
A collective agreement made by an employers' association shall be binding upon all employers who are members of such association and to whom it can apply, including those who subsequently become members thereof. Exception. A collective agreement made by an association of school boards shall bind those only which have given it an exclusive mandate as provided in
section 11. 1. Les faits
[ 2 ] L'intimé, le Syndicat des travailleuses(eurs) des centres de la petite enfance de Montréal et de Laval – CSN (ci-après le syndicat) est accrédité pour représenter les salariés des mis en cause Centre de la Petite Enfance Claire-Julie, Centre de la Petite Enfance les Amis de Promis et Centre de la Petite Enfance Palou la coccinelle (ci-après les CPE). [ 3 ] Les CPE sont devenus membres de l'Association patronale des centres de la petite enfance (ci-après l'APCPE), une association d'employeurs constituée en vertu du Code du travail dans les circonstances suivantes.
Le 18 septembre 2007, le CPE Claire- Julie adhère à l'APCPE. La convention collective convenue avec l'association accréditée est échue. Le CPE Palou la coccinelle devient membre de l'APCPE, le 30 novembre 2007, au cours de la négociation d'une première convention collective. Le CPE les Amis de Promis devient membre de l'APCPE le 6 mai 2008.
Le syndicat est accrédité pour représenter les salariés de ce CPE depuis janvier 2008. [ 4 ] Préalablement à ces trois adhésions, l'APCPE avait négocié avec le syndicat une convention collective cadre qui s'appliquait aux salariés des vingt-quatre autres CPE membres de l'APCPE où le syndicat est accrédité. [ 5 ] Cette convention collective, signée le 26 avril 2007, contient une clause qui prévoit son application aux futurs membres de l'APCPE dont les travailleuses sont représentées par le syndicat : […] La présente convention collective s'applique aux membres de l'Association patronale des Centres de la petite enfance en date de la signature de la présente convention collective et aux membres futurs de l'APCPE visés par le certificat d'accréditation dont les travailleuses sont représentées par le Syndicat des travailleuses(eurs) des centres de la petite enfance de Montréal et Laval – CSN. […] Pour (…) tous les membres futurs de l'APCPE, les travailleuses de chacun des centres concernés ont les choix suivants : - prendre la présente convention collective telle quelle ou - maintenir tous les avantages monétaires dont les travailleuses bénéficient, en vertu de leur contrat de travail ou de leur convention collective, selon le cas, et prendre les articles normatifs de la présente convention collective, et ce, jusqu'au 31 mars 2010.
Cependant, ces dispositions demeurent en vigueur jusqu'à la signature de la prochaine convention collective. [ 6 ] En vertu de cette clause, les salariés d'un CPE qui devient membre de l'APCPE disposent de deux options : accepter la convention collective « telle quelle » ou maintenir les avantages salariaux dont ils bénéficient déjà et être assujettis aux clauses normatives de la convention collective cadre. [ 7 ] Se fondant sur cette disposition de la convention collective cadre, les CPE envoient une lettre au syndicat pour lui demander de faire connaître le choix des salariés.
Ces derniers expriment des réserves quant à des conditions de travail particulières à leur établissement, dont les horaires de travail. Conséquemment, en dépit de la recommandation du syndicat en faveur de l'adhésion des salariés à la convention collective cadre, ceux-ci refusent cette avenue et expriment plutôt le souhait d'entreprendre ou de poursuivre, selon le cas, des négociations avec leur employeur. [ 8 ] Le 2 juillet 2008, l'APCPE dépose la convention collective cadre au ministère du Travail dans le but de l'appliquer aux salariés des trois CPE.
Le ministère délivre trois certificats de dépôt de convention collective pour chacun des CPE concernés. Le syndicat s'oppose à ce processus qu'il qualifie d'illégal parce qu'il nie aux salariés de chacun des CPE le droit de négocier leurs propres conditions de travail. C'est dans ce contexte que le syndicat dépose auprès de la Commission une «Requête en vertu des articles 114 et ss. et 118 du Code du travail ». 2. Les décisions antérieures 2.1 La décision de la Commission [ 9 ] L'affaire a été confiée au commissaire André Michaud.
Il se dit d'avis que l'expression « auxquels elle est susceptible de s'appliquer » contenue à l'
article 68 du Code du travail signifie que l'application de la convention collective est conditionnelle au respect des autres dispositions de la loi. Cette expression empêcherait, selon lui, toute forme d'automatisme. [ 10 ] Le commissaire ajoute que l'accréditation « multipatronale » n'existe pas dans la législation québécoise. Une association de salariés est accréditée pour représenter ses membres auprès d'un seul employeur. Le devoir du syndicat est de négocier et conclure une convention collective qui sera acceptée par la majorité de ses membres, tel que le prévoit l'article 20.3 C.T. [ 11 ] En l'espèce, le syndicat est accrédité auprès d'employeurs distincts, dont trois ne faisaient pas
partie de l'APCPE au moment de la signature de la convention collective. Il serait contraire à l'esprit du Code du travail que les salariés de ces trois unités de négociation soient privés de leur droit de négocier du seul fait que leur employeur a décidé, unilatéralement, d'adhérer à une association d'employeurs. La convention collective est avant tout une entente conclue entre une association accréditée et un employeur par opposition à une association d'employeurs. [ 12 ] L'obligation prévue à l'article 68 C.T. concerne les employeurs membres d'une association d'employeurs ou ceux qui y adhèrent plus tard.
Cette disposition n'impose aucune contrainte semblable aux associations de salariés. Il s'ensuit qu'une convention collective cadre qui lie un employeur membre d'une association d'employeurs sera applicable aux salariés de celui-ci à la condition qu'ils acceptent les conditions de travail. Le consentement est présumé de la part de l'employeur du seul fait qu'il a adhéré à une association d'employeurs, mais celui des salariés doit être obtenu de façon formelle par un vote selon l'article 20.3 C.T. Le
choix offert par la convention collective cadre ne pourra donc s'exercer que si les salariés décident d'abord majoritairement de souscrire à celle-ci. 2.2. Le jugement de la Cour supérieure [ 13 ] La juge de la Cour supérieure a rendu son jugement séance tenante. Elle affirme d'abord que la Commission avait la compétence nécessaire pour se saisir de la question en vertu des articles 72 et 114 C.T. : 72.
Une convention collective ne prend effet qu'à compter du dépôt, auprès du ministre, de deux exemplaires ou copies conformes à l'original, de cette convention collective et de ses annexes. la convention collective pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de la signature de la convention collective. Effet rétroactif. Ce dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de la signature de la convention collective. Effets du défaut de dépôt.
À défaut d'un tel dépôt dans les 60 jours de la signature de la convention collective ou de ses modifications, le droit à l'accréditation est dès lors acquis, à l'égard du groupe de salariés pour lesquels cette convention collective ou ces modifications ont été conclues, en faveur de toute autre association, pourvu qu'elle en fasse la demande après l'expiration de ces 60 jours mais avant qu'un tel dépôt ait été fait, et pourvu que l'accréditation lui soit accordée par la suite. Indication du nombre de salariés. La
partie qui fait ce dépôt doit indiquer le nombre de salariés régis par la convention collective et se conformer aux autres dispositions réglementaires établies à cet effet en vertu de l'article 138. 114. La Commission est chargée d'assurer l'application diligente et efficace du présent code et d'exercer les autres fonctions que celui-ci et toute autre loi lui attribuent. Application du code. Sauf pour l'application des dispositions prévues aux articles 111.0.1 à 111.2, 111.10 à 111.20 et au
chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à l'exclusion de tout tribunal, d'une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d'une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d'une autre loi sont énumérés à l'annexe I. Fonctions.
À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont attribués par le présent code et par toute autre loi. [ 14 ] Concernant l'interprétation de l'article 68 C.T. , la juge d'instance observe que la Commission n'est pas liée par le jugement rendu par la Cour supérieure dans l'affaire Syndicat national des employés de garage de Québec inc. c. Paquet Suzuki inc . [2] Elle est d'avis que la Commission pouvait opter pour une approche interprétative globale et contextuelle du Code du travail en tenant compte des autres dispositions notamment de son
article 20.3. Elle conclut que la solution retenue par la Commission est raisonnable, qu'elle s'inscrit dans le respect des dispositions du Code du travail qu'elle devait interpréter et que, en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en révision judiciaire. 3. Les moyens d'appel [ 15 ] L'appelante soumet trois questions en appel.
Elle s'attaque au jugement de la Cour supérieure en faisant valoir que la juge d'instance a commis trois erreurs : 1) dans son interprétation de l'article 68 C.T.; 2) dans son interprétation de l'article 20.3 C.T.; 3) en écartant la volonté claire des parties telle qu'énoncée dans les articles liminaires de la convention collective cadre. 4. L'analyse [ 16 ] La question soumise à la Commission relevait de sa compétence. Cet aspect n'est pas remis en cause en appel. Il est acquis que la norme de contrôle judiciaire applicable est celle de la décision raisonnable.
Cela signifie qu'un tribunal judiciaire doit faire preuve du plus haut degré de retenue face à un décideur administratif qui tranche une question qui se situe dans son champ d'expertise. [ 17 ] Dans cette perspective, la Cour suprême invite les tribunaux judiciaires à respecter les choix interprétatifs des tribunaux administratifs et limite les cas d'intervention à la décision déraisonnable c'est-à-dire lorsque celle-ci ne correspond pas à l'une des issues possibles : [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la
raisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [3] [ 18 ] La juge de première instance n'a pas commis d'erreur en rejetant la requête en révision judiciaire parce que la décision rendue par la Commission était raisonnable, suivant le test proposé par la Cour suprême dans l'extrait précité de l'arrêt Dunsmuir . [ 19 ] La question qui se pose dans ce pourvoi est celle de savoir si les salariés d'un employeur, lui-même lié par une convention collective conclue par une association d'employeurs, sont également liés par cette convention collective.
Il faut donc examiner quelle est l'incidence de l'existence d'une association d'employeurs sur la négociation et la conclusion d'une convention collective avec l'association de salariés accréditée à ces fins chez un employeur en particulier. [ 20 ] Jusqu'ici, l'article 68 C.T. n'a pas suscité beaucoup de débats judiciaires et n'a pas fait l'objet de développements exhaustifs dans la doctrine.
Notons que le texte de la disposition est demeuré inchangé depuis son adoption, sans débat, en 1964. [ 21 ] La doctrine va dans le sens du maintien d'une relation particularisée entre l'employeur et l'association accréditée et elle reconnaît l'existence d'une convention collective qui leur est propre même si une négociation est menée par une association d'employeurs.
Voici les extraits pertinents de la doctrine consultée : - Pierre Verge, Gilles Trudeau et Guylaine Vallée [4] : Le Code du travail québécois, qui n'envisage l'accréditation des associations de salariés qu'en fonction de l'employeur unique, laisse cependant cours à la négociation collective relative à une pluralité d'associations accréditées auprès d'une pluralité d'employeurs. - Patrice Jalette et Gilles Trudeau [5] : Au Québec, même si la négociation peut être centralisée, la convention collective ne l'est pas puisque son aire d'application se limite généralement à l'unité de négociation, laquelle est décentralisée en vertu des critères législatifs et jurisprudentiels qui en déterminent la configuration […]. - Rodrigue Blouin et Fernand Morin [6] : L'administration d'une convention collective demeure l'affaire du seul syndicat accrédité à l'égard d'une unité d'accréditation et du seul employeur des salariés compris en ce groupe.
Elle est unique et exclusive […]. - Robert P. Gagnon [7] : […] La Loi ne fait cependant pas obstacle à la négociation regroupée volontairement par les intéressés. Cette négociation peut alors mettre en présence soit plusieurs employeurs et un ou plusieurs syndicats, soit encore un seul employeur et plusieurs syndicats ou un même syndicat représentant plusieurs unités de négociation.
Dans tous les cas, la négociation conduira néanmoins, ultimement, à la conclusion d'une convention collective juridiquement distincte à l'égard de chaque groupe accrédité (art. 1d), 67, 68 C.t.). - Michel Coutu, Laurence Léa Fontaine et Georges Marceau [8] : [387] L'existence d'une telle convention cadre intervenue entre un syndicat et une association d'employeurs ne dispense pas – du point de vue de l'article 68 C.t. – l'employeur nouvellement adhérent à l'association de négocier localement avec ses propres salariés si ceux-ci l'exigent.
En un tel cas, vu l'article 20.3 C.t., un vote majoritaire des membres de l'association de salariés est requis, quant à l'unité de négociation concernée. En effet, le Code du travail ne reconnaît pas l'accréditation multipatronale. Chaque unité de négociation conserve donc le droit de recourir à la grève – si les conditions d'exercice de ce droit sont par ailleurs réunies – même si, par hypothèse, toutes les autres unités visées par l'entente cadre acceptent celle-ci. [ 22 ] Depuis 2009, la jurisprudence de la Commission a suivi l'interprétation adoptée dans le présent dossier. [ 23 ] Dans Auto Gouverneur inc. c.
Syndicat national de l'automobile, de l'aéronautique, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada) [9] , les salariés d'un employeur avaient rejeté l'entente de principe intervenue entre leur syndicat, au nom de 29 unités de négociation distinctes, et l'association patronale. Ils désiraient exercer leur droit de faire la grève. Comme en l'espèce, le commissaire devait déterminer si les salariés étaient liés par une convention collective intervenue par une association d'employeurs en application de l'article 68 C.T.
Le commissaire conclut que ce n'était pas le cas : [22] De plus, il faut aussi tenir compte de l’article 42 du Règlement sur l'exercice du droit d'association conformément au Code du travail, R.R.Q., 1981, C-27, r.3, qui concerne les conditions de validité pour le dépôt d’une convention collective : 42. La convention collective pour dépôt en vertu de l'
article 72 du Code du travail est acceptée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) le nom de l'association et celui de l'employeur sont les mêmes que ceux qui apparaissent dans l'accréditation;
b) les exemplaires ou les copies conformes à l'original de la convention collective sont signés par l'association et par l'employeur et les annexes y sont jointes; [23] Il ressort de cet
article que seuls le syndicat accrédité et l’employeur concerné peuvent déposer validement une convention collective. Une association d’employeurs n’est pas un employeur au sens du Code. Elle peut, tout au plus, se faire déléguer certaines prérogatives d’agent négociateur. C’est ce qui ressort de l’article suivant du Code : [Nous soulignons] [ 24 ] Le commissaire insiste sur le fait que la convention collective constitue une entente entre une association de salariés et un
employeur unique portant sur les conditions de travail des salariés de cet employeur. Par conséquent, il est essentiel que les salariés soient en accord avec l'entente de principe négociée par l'association qui les représente.
Dans cette perspective, l'article 68 C.T. crée des obligations aux employeurs, mais pas aux associations accréditées et aux salariés que ces dernières représentent. [ 25 ] Dans Syndicat des salariés d'entretien ménager de Montréal (CSD) et Industries de maintenance Empire s.e.c. [10] , la commissaire fait les commentaires suivants quant à l'interprétation de l'article 68 C.T . : [20] Le régime d’accréditation du Code repose sur un cadre tripartite : une association, qui représente un groupe de salariés, un employeur, une entreprise. L’article 68 ne modifie pas cette règle cardinale.
Il permet la négociation multipatronale, mais non l’accréditation multipatronale. Bien qu’une convention collective conclue selon l’article 68 puisse s’appliquer à un secteur d’activités, comme c’est le cas en l’espèce, elle demeure une convention qui lie un employeur unique à l’égard d’une unité de négociation précise. […] [23] Au contraire, l’article 68 prévoit que la convention maîtresse ne s’applique pas nécessairement à tous les employeurs membres de l’association. Il ne sera lié par la convention maîtresse que dans la mesure où « elle est susceptible de s'appliquer » à lui.
Cette expression désigne davantage que le fait pour un employeur d’être visé par une accréditation du syndicat qui a signé la convention maîtresse ( Syndicat national des employés de garage du Québec inc. (CSD) c. Paré Centre du camion White GMC inc ., DTE 94T-935 T .T.). […] [25] Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que les règles d’ordre public imposées par le Code s’appliquent aux conventions conclues en vertu de l’article 68. Ainsi en est-il de la règle du dépôt prévue à l’article 72 du Code.
Bien que les employeurs membres de l’association soient liés, il ne suffit pas que la convention maîtresse soit déposée. Elle doit l’être (même si c’est par référence) par chaque employeur pour chacune des unités de négociation concernées […]. [ 26 ] À l'inverse, dans Syndicat national des employés de garage de Québec inc. c. Paquet Suzuki inc. [11] , la Cour supérieure a retenu une interprétation différente. La question avait été abordée lors d'une requête pour jugement déclaratoire dans les circonstances suivantes.
À l'occasion de la négociation d'une première convention collective, le syndicat avait refusé d'être lié par une convention collective cadre qui avait été conclue avec une association patronale dont son employeur était membre avant que l'accréditation soit accordée. [ 27 ] L'affaire Paquet Suzuki avait ceci de particulier : la question fondamentale posée à la Cour supérieure concernait l'applicabilité de la convention collective, une question qui, de l'avis du juge d'instance, relevait de la compétence propre des tribunaux de droit commun.
Le juge Gaétan Pelletier estime que l'article 68 C.T. et le texte même de la convention collective faisaient en sorte que les salariés visés par une nouvelle accréditation devenaient, en raison de ce seul fait, liés eux aussi par une convention collective cadre : Le tribunal n'est pas d'accord avec ces prétentions puisque le Syndicat semble ignorer l'
article 68 du Code du travail et l'article 1.04 de la convention collective, qui est en vigueur entre les parties, et dont la validité n'est aucunement contestée. […] Or, il n'est nullement contesté que la Corporation et une association d'employeurs pas plus que l'article 1.04 est valide. Dès que les conditions de 1.04 sont remplies, la Corporation peut faire le dépôt prévu à l'article 72. […] Devant le fait que la Corporation s'est prévalue de l'article 72, pour que la convention maîtresse s'applique, le Syndicat ne peut rien faire.
En effet, il n'y a rien dans la loi qui fixe, comme condition préalable au dépôt, l'existence d'une entente d'intégration ou de transition. Le Syndicat fait erreur lorsqu'il prétend que le vote secret prévu à 20.3 du Code du travail est obligatoire. Il oublie que tout le mécanisme de la négociation n'a pas d'application ici parce qu'en y adhérant le syndicat est soumis à toutes les clauses de la convention. Lorsqu'il négociera un nouveau contrat avec la Corporation en 1994, à ce moment-là, tous les salariés qui font
partie de chaque unité de négociation auront droit de vote pour accepter ou refuser les termes de la convention proposée. [12] [ 28 ] Pour le juge de la Cour supérieure, le dépôt au ministère du Travail de la convention collective conclue par une association d'employeurs avec une association accréditée pour représenter les salariés de cet employeur emporte la conséquence que ces salariés deviennent liés par la convention collective, peu importe leur volonté d'accepter ces conditions de travail. [ 29 ] Il faut conclure que deux interprétations s'opposent relativement à l'effet de l'article 68 C.T. [ 30 ] Selon le jugement rendu par la Cour supérieure dans l'affaire Paquet Suzuki précitée, le droit des salariés visés d'être consultés et d'accepter leurs conditions de travail est écarté dans les situations où leur employeur a choisi de faire
partie d'une association d'employeurs en raison du texte de l'article 68 C.T. [ 31 ] Pour la Commission, le même texte emporte des obligations pour l'employeur qui choisit de devenir membre d'une association patronale – en ce qu'il est lié par la convention collective conclue par son association – mais il n'impose aucune contrainte à une association qui a été accréditée pour représenter les salariés de cet employeur. En conséquence, les règles fondamentales rattachées à son devoir de représentation subsistent.
L'association accréditée doit négocier avec l'employeur les conditions de travail des salariés qu'elle a pour mission de représenter et elle doit soumettre au vote des membres de l'association le contenu de la convention collective avant de la signer. [ 32 ] Si l'on fait une lecture désincarnée de l'article 68 C.T. , la solution retenue par la Cour supérieure se tient. En effet, on peut
déduire que l'application à un employeur d'une convention collective conclue par une association d'employeurs emporte qu'elle lie aussi les salariés de cet employeur. [ 33 ] La solution retenue par la Commission propose une approche plus globale et contextuelle du Code du travail . En effet, son interprétation s'harmonise avec l'économie générale du Code du travail , plus particulièrement avec les principes suivants que la Commission a d'ailleurs exposés dans sa décision. [ 34 ] Le premier concerne le fait que l'accréditation « multipatronale » n'existe pas selon la législation québécoise.
Le mécanisme d'accréditation prévu au Code du travail est axé sur la certification d'une association en fonction de sa représentativité chez les salariés d'un seul employeur. (art. 1b) et 21 et ss. C.T .) [ 35 ] Le deuxième principe mis de l'avant par la décision de la Commission concerne le devoir de représentation de l'association accréditée. En négociant avec l'employeur, l'association accréditée remplit l'un des devoirs fondamentaux rattachés à son obligation de représentation soit de négocier avec l'employeur visé les conditions de travail des salariés qu'elle représente. (art. 52 et ss.
C.T. ) [ 36 ] Le troisième principe reconnu par l'interprétation de la Commission concerne le droit de regard des salariés visés sur leurs conditions de travail. L'association accréditée a l'obligation de soumettre le contenu de la convention collective aux salariés membres de l'association avant de la signer.
Certes, le défaut de l'association de se soumettre à cette obligation ne rend pas nulle la convention collective signée en contravention, pour des raisons rattachées à la paix industrielle, mais elle peut donner lieu à une poursuite de nature pénale et mettre en péril sa représentativité aux périodes pertinentes.(art. 20.3 et 20.4 C.T. ) [ 37 ] C'est pourquoi, à l'instar de la juge d'instance, nous sommes d'avis que l'interprétation retenue par la Commission n'est pas déraisonnable au sens de l'arrêt Dunsmuir précité. En conséquence, elle a eu raison de rejeter la requête en révision judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. Me François Perron Me Matthieu Désilets Monette, Barakett Pour l'appelante Me Isabelle Lacas Roy Évangéliste Pour l'intimé Julie Goineau (stagiaire) pour Me Hélène Fréchette Pour la mise en cause Commission des relations du travail Date d’audience : 24 février 2011
Loading document…