2013 QCCA 1688, 2013 QCCA 1688
Opinion
Artplus Film TV Production (AFTP) inc. c. Société de développement des entreprises culturelles 2013 QCCA 1688 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023493-133 (500-17-073706-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er octobre 2013 Me JULIE DEVROEDE, GREFFIÈRE-ADJOINTE PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ARTPLUS FILM TV PRODUCTION (AFTP) INC. JEAN BEAULNE Me Sarto Brisebois (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES Me Martin Côté (ABSENT) ROBINSON SHEPPARD REQUÊTE POUR SUBSTITUTION DE PROCUREURS ET EXTENSION DE DÉLAIS
Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 30 septembre 2013. Les parties ont été avisées lors de l'audience du 30 septembre 2013 que jugement sera rendu sur procès-verbal en leur absence. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête des appelants pour substitution de procureur ainsi que pour obtenir une prolongation du délai de production de leur mémoire, qui a recommencé à courir à compter du rejet d'une requête en rejet d'appel le 3 juin 2013.
Le nouveau procureur des appelants explique que ces derniers ont été informés il y a une dizaine de jours par leur avocate actuelle que celle-ci ne souhaitait pas continuer de les représenter, n'ayant pas l'expérience nécessaire dans le domaine du litige, d'après les propos du nouveau procureur. Il fait valoir que si j'autorise la substitution de procureur, un délai additionnel de 45 jours lui sera nécessaire pour prendre connaissance du dossier et préparer le mémoire, que l'ancienne avocate n'avait pas débuté. [ 2 ] L'intimée conteste la requête.
Son procureur fait valoir que la décision de l'ancienne avocate est tardive, et que la demande est en réalité une tactique des appelants pour gagner du temps. Il ajoute que la prolongation demandée, de 45 jours, n'est pas raisonnable dans les circonstances. Il ne m'explique pas toutefois en quoi ce délai supplémentaire cause un préjudice à sa cliente. Subsidiairement, si j'accueille la requête, il soumet que la prolongation accordée devrait être d'un délai de moins de 45 jours. [ 3 ] Quant à la substitution de procureur, je rappellerai d'entrée de jeu que le droit au libre choix de l'avocat est consacré par l'
article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] . Néanmoins, la substitution de procureur est sujette à certaines conditions, comme l'explique l'honorable Daniel Payette, J.C.S., dans l'affaire Droit de la famille – 13216 [2] : 24
Article 249 C.C.P. states: 249. An attorney who wishes to cease representing a party must, if the date of the hearing has yet to be determined, notify a declaration to the party concerned and to the opposite party and file a copy at the office of the court. The parties each have 10 days to express their opposition in writing, notify it to the other parties and file a copy at the office of the court.
If no opposition is filed, the declaration is accepted and the party is deemed from that moment to be no longer represented. If an opposition is filed, the attorney applies to the court. If the date of the hearing has been determined, an attorney may not cease to represent a party without leave of the court. 25
Article 253 C.C.P. states: 253. The substitution of one attorney for another must be authorized by the judge or clerk, if a party expresses his or her opposition in writing, notifies it to the other parties and files a copy at the office of the court. 26 Irrespective of which
article one looks at, the Court has discretion to refuse such revocation or substitution if: - it is not satisfied that the reasons invoked are serious; - there is an important prejudice to the opposing party; - the ends of justice are not met. 27 Such a substitution may be refused if its aim is to delay the proceedings or if the new attorney is not ready to proceed in due time. [ 4 ] Je suis d'avis que les motifs invoqués au soutien de la demande de substitution sont sérieux.
D'autre part, je ne suis pas convaincue que la substitution de procureur, si je l'autorise, causerait de préjudice important à l'intimée ou irait à l'encontre des fins de la justice. Ensuite, bien que la requête soit certes tardive, je ne suis pas convaincue que son seul objet est de retarder les procédures.
Aucune date d'audition n'est encore fixée et par analogie, une requête pour cesser d'occuper présentée à ce stade du dossier serait généralement accueillie [3] . [ 5 ] Quant à la prolongation du délai de production du mémoire, il est utile de rappeler que l'article 503.1 C.p.c. prévoit que le délai peut être prolongé pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, n'excède pas 30 jours.
Or, la substitution de procureurs ne peut être considérée comme constituant des « circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause » [4] . [ 6 ] Finalement, lorsqu'il s'agit d'une première demande, il a souvent été décidé de prolonger le délai de production du mémoire pour une période de 30 jours et ce, même lorsque la requête était contestée [5] . [ 7 ] Les transcriptions des notes sténographiques ont été préparées et Me Brisebois m'informe qu'il en prendra possession sous peu, ainsi que de l'ensemble du dossier.
Dans les circonstances, je suis d'avis qu'un délai additionnel de 30 jours permettra au nouvel avocat des appelants de produire le mémoire, tout en ne retardant pas indûment le cheminement de l'appel. POUR CES MOTIFS : [ 8 ] La requête est accueillie en partie; [ 9 ] La substitution de procureur en faveur de Me Sarto Brisebois est autorisée; [ 10 ] Le délai de production du mémoire des appelants est prolongé jusqu'au 1 novembre 2013; [ 11 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi. Me JULIE DEVROEDE, GREFFIÈRE ADJOINTE
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