2017 QCCQ 7333, 2017 QCCQ 7333
Opinion
Protection de la jeunesse — 173141 2017 QCCQ 7333 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004039-166 JUGEMENT RENDU LE : 19 avril 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 25 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2001, domicilié au […], Ville A, […], district A _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur -et- A , domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B, domicilié au […], Ville B, […], district A Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de réviser l’ordonnance rendue le 8 mars 2016 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait notamment un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Essentiellement, la Directrice demande que le suivi social se prolonge pour une période de six mois. [ 3 ] La mère et l’adolescent admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Le père est absent. [ 4 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 5 ] L’adolescent s’implique dans un suivi du programme A qui devrait se terminer dans les prochains mois. Par la suite, un plan de prévention contre la récidive sera élaboré, auquel les parents seront appelés à participer. De façon générale, l’implication de l’adolescent à ce suivi s’améliore en cours de processus. [ 6 ] L’adolescent nécessite un encadrement soutenu afin de se mettre en action, notamment concernant sa fréquentation scolaire et sa participation à la vie familiale.
La mère fait des progrès à ce niveau, mais elle doit être supportée afin de maintenir ses acquis. Depuis décembre 2016, elle ne fait plus vie commune avec son conjoint, ce qui la rend plus disponible à apporter des changements permettant
l’instauration d’une meilleure routine pour l’adolescent et un meilleur encadrement. [ 7 ] La fréquence des contacts entre le père et l’adolescent est d’environ une journée par semaine.
L’encadrement dans ce milieu est plus relâché, ce qui se manifeste chez l’adolescent par des comportements plus difficiles au retour dans le milieu maternel et un manque de rigueur dans la fréquentation scolaire. [ 8 ] L’objectif soutenant la demande de prolongation du suivi repose sur le besoin de support auprès de l’adolescent et de sa famille afin de maintenir les acquis faits au cours de la dernière ordonnance ainsi que de sensibiliser le père sur son rôle parental et sur l’importance de collaborer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 mars 2016 par la juge soussignée; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 13 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 19 avril 2017
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