2014 QCCQ 9659, 2014 QCCQ 9659
Opinion
Bouchard c. Syndicat de la copropriété du 465-475 Lusignan 2014 QCCQ 9659 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132127-129 DATE : 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES BOUCHARD
Partie demanderesse c. SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 465-475 LUSIGNAN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yves Bouchard est propriétaire de l'unité 467 Lusignan.
Il réclame 7 000 $ de dommages à son syndicat. [ 2 ] En juin 2008, Bouchard a fait installer un appareil d'air climatisé dont le compresseur a été installé dans son espace de garage. [ 3 ] Le 12 août 2011, une personne mandatée par le syndicat, a «démantelé» le compresseur et l'a déposé sur le pallier en avant de sa porte d'entrée. [ 4 ] Outre le prix de l'appareil, Bouchard réclame des honoraires d'avocat. [ 5 ] Le syndicat plaide que Bouchard a installé le compresseur sans autorisation écrite du syndicat allant à l'encontre de la déclaration de co-propriété. [ 6 ] Le syndicat soutient que l'appareil causait des dommages au bâtiment en rejetant notamment de l'air humide dans le garage.
LA PREUVE [ 7 ] Lors d'une assemblée tenue le 15 septembre 2007, les copropriétaires ont discuté de l'installation éventuelle de climatiseurs sans décider formellement de la question.
Le sujet étant à suivre. [ 8 ] Le 18 septembre, Bouchard a transmis un courrier au président du syndicat concernant le mode d'installation de l'appareil qu'il comptait acquérir. [ 9 ] Le 3 juin 2008, Bouchard transmet au syndicat une lettre l'informant qu'il procédera à l'installation d'un appareil d'air climatisé dont le compresseur sera installé dans son espace de stationnement, faute de pouvoir l'installer sur les murs du bâtiment (P-4). [ 10 ] En juin 2008, l'appareil est installé par un technicien.
L'installation se fait au vu et au su des copropriétaires et du président du syndicat d'alors. [ 11 ] En 2010, Bouchard reçoit un appel de l'administrateur de l'époque. Un des nouveaux propriétaires se plaint de son installation. Bouchard répond que le syndicat l'a autorisé en 2008 à installer l'appareil.
Aucune suite n'est donnée à cet appel. [ 12 ] Le 4 juillet 2011, l'administrateur de la copropriété, Patrick Kerkhoven, met en demeure Bouchard d'enlever son appareil du garage (P-5). [ 13 ] Bouchard proteste disant avoir obtenu l'autorisation du syndicat en 2008 et niant que son appareil endommage le bâtiment. (P- 7). [ 14 ] Le 11 juillet, par ses avocats, Bouchard avise le gestionnaire et l'administrateur de ne pas «toucher» à son appareil (P-8). [ 15 ] Le 12 août, le compresseur est démantelé de façon non professionnelle selon Bouchard, par un technicien, selon le syndicat.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] Le défaut d'avoir obtenu une autorisation écrite du syndicat pour l'installation du compresseur permettait-il au syndicat de le démanteler?
Sinon, quels sont les dommages auxquels à droit Bouchard? [ 17 ] La preuve non contredite établit que Bouchard a obtenu le consentement du syndicat pour installer le compresseur dans son espace de garage. [ 18 ] Notamment, le président du syndicat en 2008 a examiné avec Bouchard les plans du bâtiment et discuté de l'installation de l'appareil de climatisation. [ 19 ] L'installation ne s'est pas faite en catimini, mais bien au vu et su du syndicat qui n'a pas exigé que Bouchard obtienne au préalable une autorisation écrite. [ 20 ] Une autorisation écrite n'est plus requise si le syndicat y renonce comme ce fut le cas en l'espèce. [ 21 ] Le Tribunal conclut que Bouchard n'a pas contrevenu à la déclaration de copropriété en 2008.
Le Tribunal ne décide pas toutefois si Bouchard peut ou non réinstaller un nouvel appareil dans son espace de garage. [ 22 ] Le syndicat a commis une faute lorsqu'il a démantelé l'appareil de Bouchard. [ 23 ] Bouchard a produit le rapport de Claude St-Jean, technicien en climatisation. Le syndicat a mis en doute la qualité de cet expert sans apporter de preuves contraires. [ 24 ] Le Tribunal retient comme fiable ce rapport qui conclut que le démantèlement ne s'est pas effectué correctement. Le manufacturier ne respectera plus la garantie.
Les coûts estimés pour remplacer les composantes endommagées sont de 2 500 $ plus les taxes. [ 25 ] Bouchard a droit à cette somme. [ 26 ] Le Tribunal refuse les honoraires d'avocats pour les motifs énoncés lors de l'audience. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer 2 500 $ plus la T.P.S. et la T.V.Q. et les intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle en vertu de l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 12 avril 2012 et les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2014
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