2019 QCCQ 9246, 2019 QCCQ 9246
Opinion
Protection de la jeunesse — 199256 2019 QCCQ 9246 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-007641-079 ville A, le 30 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2004 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision ) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision d’une ordonnance concernant l’adolescent prononcée par la soussignée le 19 septembre 2019. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à la famille d’accueil de madame C jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que le jeune homme soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 22 novembre 2018 et que d’ici là, il puisse intégrer progressivement une famille d’accueil.
Différentes mesures de protection sont proposées pour trouver application pendant une période d’une année. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] On se souviendra que lors du prononcé de la dernière ordonnance, la situation de l’adolescent était déjà fragilisée. [ 6 ] Or, dans les jours qui ont suivi, la situation s’est détériorée davantage. [ 7 ] La relation entre X et sa mère d’accueil s’est dégradée. Madame C déclarait que l’adolescent ne respectait plus son autorité.
De son côté, l’adolescent reprochait à madame C d’être trop stricte avec lui. [ 8 ] La situation a atteint son point culminant le 22 septembre 2019.
[ 9 ] Ce jour-là, la mère d’accueil a découvert des photographies de pornographie animale sur un appareil électronique. [ 10 ] Durant la soirée du 22 septembre, le climat était tendu en famille d’accueil et X ressentait un malaise important. C’est dans ce contexte que l’adolescent s’est emparé d’un couteau de cuisine et s’est réfugié dans une salle de bain. Il s’est alors infligé des lacérations superficielles au niveau d’un avant-bras. Appelés sur les lieux, les ambulanciers ont reconduit le garçon à l’hôpital.
Il a obtenu son congé le lendemain. [ 11 ] Au moment d’être libéré de l’hôpital, X refusait de réintégrer sa famille d’accueil. De son côté, madame C ne souhaitait pas le recevoir auprès d’elle. [ 12 ] Le 23 septembre 2019, l’adolescent a été admis au centre de réadaptation où il évolue depuis ce temps. X déclare éprouver un bien-être depuis qu’il vit en centre de réadaptation. [ 13 ] X maintient sa position concernant sa mère d’accueil, madame C; il refuse de retourner vivre auprès d’elle. [ 14 ] Une nouvelle famille d’accueil a été identifiée pour recevoir l’adolescent.
Des rencontres entre X et les parents de cette famille ont déjà été organisées et se sont déroulées de façon satisfaisante. [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ; il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 22 novembre 2019;
b) AUTORISE l’intégration progressive de l’adolescent en famille d’accueil;
c) qu’à compter du 22 novembre 2019, l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 19 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
d) que les contacts entre l’adolescent et madame C (famille d’accueil) s’effectuent selon entente entre l’adolescent, madame C et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 20 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
e) que le père maintienne ses différents suivis requis par son état;
f) MAINTIENT toutes les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2019 dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour l’adolescent Me Johanne Desbiens pour le père /cb
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