2017 QCCA 440, 2017 QCCA 440
Opinion
Takou-Ndada c. R. 2017 QCCA 440 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003289-167 (200-01-190719-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT NARCISSE TAKOU-NDADA Me NICOLA SALOMONE (AS0JN4) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VALÉRIE LAHAIE (AL3983) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 22 août 2016 par l'honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler de la peine déférée à la formation 2.
Agression armée Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 33 Me Salomone dépose un cahier de sources et débute ses observations; Me Salomone mentionne que l’avocat de l’appelant en première instance n’a pas officiellement déposé les pièces au dossier de la Cour; Observations de la Cour; 9 h 35 Me Lahaie mentionne que, ayant été l’avocate de l’intimée en Cour supérieure, le juge de première instance a pris connaissance des pièces de l’avocat de l’époque de l’appelant, mais que ces pièces n’ont pas officiellement été déposées au dossier de la Cour; 9 h 38 Me Salomone poursuit; Observations de la Cour; Me Salomone poursuit; 10 h 01 Observations de Me Lahaie; Observations de la Cour; Me Lahaie poursuit; 10 h 49 Réplique de Me Salomone; 10 h 52 Suspension; 11 h 17 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’
article 730 du Code criminel édicte qu’un juge peut accorder une demande d’absolution inconditionnelle ou conditionnelle s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public. [ 2 ] En l’espèce, le juge a omis d’analyser l’intérêt véritable du requérant, semblant s’estimer, à tort, lié par l’ordonnance de prolongation éventuelle de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse.
Ce faisant, il n’a pas procédé au test d’équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l’accusé [1] . [ 3 ] La Cour est d’avis que, dans les circonstances particulières de l’affaire, il est dans l’intérêt véritable du requérant et de sa famille, dont la victime, qu’il obtienne une absolution inconditionnelle plutôt que conditionnelle. Celle-ci lui permettra de compléter rapidement son parcours académique, de se trouver un emploi et de s’intégrer à son nouveau milieu de vie qu’est le Canada.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 7 ] SUBSTITUE à la peine imposée une ordonnance d’absolution inconditionnelle. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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