2021 QCCQ 8937, 2021 QCCQ 8937
Opinion
R. c. Pauzé 2021 QCCQ 8937 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale» No. : 500-01-203462-202 DATE : Le 30 septembre 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LAVERGNE, J.C.Q. LA REINE Poursuivante c. RICHARD PAUZÉ Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le défendeur répond à l’accusation d’avoir le 7 janvier 2020, commis des voies de fait graves contre monsieur Gabriel Trudeau (ci-après le plaignant), commettant l’acte criminel prévu à l’
article 268 du Code criminel [1] . [ 2 ] Il est admis que les blessures subies par monsieur Trudeau, en l’occurrence, des fractures au coccyx et au pouce droit, constituent des voies de fait graves suivant l’
article 268 . [ 3 ] De même, il est établi que le défendeur, dans des circonstances hautement controversées, et décrites amplement plus loin, repousse monsieur Trudeau qui chute dans un escalier et se blesse. [ 4 ] Le défendeur plaide le recours légitime à la force pour assurer sa protection, pierre angulaire de la défense de personne, telle que l’intitule le Code criminel , communément connue comme étant la légitime défense. [ 5 ] L’
article 34 du Code criminel en énonce les règles d’application et les paramètres à considérer :
(1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger - ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Facteurs - Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Exception - Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime. 1.
APERÇU [ 6 ] En janvier 2020, le plaignant et le défendeur occupent des appartements du même immeuble, respectivement au sous-sol et au premier étage, celui-ci numéroté no. 3, superposé à celui-là numéroté no. 1. [ 7 ] Le 7 janvier 2020, vers 21h55, excédé par la musique « forte » qui se fait entendre depuis l’appartement no. 3, le défendeur envoie un message texte à la locataire, madame Anne-Marie Carson, dont le texte peu amène, se distinguant par l’utilisation d’un juron, laisse deviner un ton péremptoire : « vas-tu fermer ta (juron) de musique? ». [ 8 ] À cette musique assourdissante qui cesse dans les instants suivant l’envoi du message succèdent maintenant des bruits tout aussi assommants, comme si quelqu’un sautait à pieds joints sur le plancher, ces bruits se déplaçant au plafond de l’appartement no. 1. [ 9 ] Ses enfants étant « terrorisés », le plaignant monte à l’étage et frappe à la porte de l’appartement no. 3.
Madame Carson ouvre la porte. Derrière elle, le plaignant voit le fils de celle-ci, Johann, et le défendeur dont il ignorait jusqu’alors la présence. [ 10 ] Le défendeur passe au-devant de madame Carson et de son fils, et se précipite vers le plaignant qu’il pousse d’une main sur la poitrine, provoquant la chute dans l’escalier. [ 11 ] Le défendeur tient une tout autre version. Madame Carson qui arrête la musique informe le défendeur avoir reçu le message texte dont il prend d’ailleurs connaissance. Le défendeur reconnaît avoir marché quelque peu sur les talons.
Assis au salon, c’est lui, soutient-il, qui ouvre la porte après avoir entendu frapper, car de madame Carson et lui, il est plus près de la porte d’entrée. Madame Carson se trouve alors dans la cuisine et se tient derrière lui au moment de l’incident. Incidemment, le défendeur nie que Johann était présent. [ 12 ] Aussitôt la porte ouverte, le défendeur voit le plaignant, face à lui, le poing droit fermé et brandi, à une distance d’au plus un pied. [ 13 ] Craignant que le plaignant ne le frappe, le défendeur réagit, et de ses deux mains ouvertes à la hauteur des épaules, le repousse.
Le plaignant perd pied et tombe dans l’escalier. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * [ 14 ] Ce survol, forcément bref, n’exprime pas moins les deux thèses s’affrontant en l’occurrence qui posent une fois de plus dans le cadre d’un procès, l’épineuse question de la véracité des versions divergentes, dépendantes de la fiabilité qu’il sied de leur accorder. [ 15 ] Selon l’une ou l’autre des versions, quatre personnes se trouvent sur la scène de l’incident.
Deux seulement témoignent. [ 16 ] La preuve des éléments de l’infraction en cause repose exclusivement sur le témoignage du plaignant. [ 17 ] Dans les lignes qui suivent, le Tribunal se propose donc de reprendre par le menu les témoignages du plaignant et du défendeur. Ensuite l’analyse déterminera les conclusions de faits qu’impose l’appréciation des témoignages et traitera de la défense de légitime défense. 2.
LES TÉMOIGNAGES 2.1 La version de monsieur Gabriel Trudeau [ 18 ] Père monoparental de deux fils âgés de 9 ans et 14 ans, le plaignant entretient une relation correcte avec le voisinage de l’immeuble, et notamment avec madame Anne-Marie Carson, locataire de l’appartement no. 3. [ 19 ] Se disant tolérant et adepte du « laisser-faire », la musique certes forte depuis 17h00 ne l’importune pas outre mesure, celle-ci étant toutefois atteinte vers les 22h00 au moment où il doit mettre les enfants au lit, même le fils aîné de 14 ans qui, dit-il, aime se faire border. [ 20 ] Par ailleurs, tel qu’il appert aussi de son témoignage, le plaignant apparaît physiquement diminué.
Le vendredi précédent, le 3 janvier 2020, il a quitté l’hôpital au terme d’un séjour pour une affection d’ordre neurologique aux mains et aux jambes, créant plus particulièrement une perte importante et chronique de sensibilité depuis les genoux jusqu’aux pieds. [ 21 ] Au moment de l’incident, il se trouve en quelque sorte en convalescence et doit passer du temps alité.
On lui a prescrit une médication dont, dit-il en contre-interrogatoire, qu’elle « ne lui donne pas des idées claires », lorsque questionné sur sa décision de monter à l’étage et de frapper à l’appartement no. 3 plutôt que de recourir à la police. [ 22 ] Bien qu’invalidante, la maladie ne l’empêche pas de se mouvoir ni de monter un escalier sans béquilles encore que l’équilibre ne
soit pas optimal. [ 23 ] D’une taille de 5’11’’ et d’un poids de 120 livres, le plaignant s’estime être « physiquement anéanti », un homme « faible » et « (ne plus avoir) de jambes ». [ 24 ] Il nie être fâché au moment de taper et d’envoyer le message texte à madame Carson. Il réfute la suggestion que le texte et le ton du message aient pu paraître déplacés.
D’une part, madame Carson sait qu’il a l’habitude de jurer de la sorte, et d’autre part, et de fait, il est une personne utilisant un langage émaillé de ces jurons typiques du Québec francophone sans être en colère à tout coup. [ 25 ] Après l’interruption de la musique, un autre bruit a donc tôt fait de la remplacer, plus intense que la musique entendue jusque-là, au point que le plaignant entend la vaisselle remuer. Il nie qu’il s’agit de pas de quelqu’un qui marche dans l’appartement du dessus.
Selon lui, ce sont plutôt des coups portés contre le plancher, intermittents et disséminés ici et là dans l’appartement no. 3 qui naturellement résonnent dans le sien. [ 26 ] La situation étant intenable, et ses enfants étant « terrorisés », le plaignant décide de se rendre frapper à l’appartement no. 3.
En tenue pour la nuit, il ne revêt que le strict nécessaire. [ 27 ] Plusieurs questions portent sur l’à-propos, pourrait-on dire, dans le contexte existant, de se rendre chez le voisin à qui il vient d’expédier un message texte rageur en apparence bien qu’il se défende d’être en colère. [ 28 ] Se disant confronté à la résurgence d’un bruit, cette fois-ci plus « intense » que la musique, et qui entre autres, « terrorise » ses enfants, il choisit de monter lui-même voir ce qui se passe plutôt que de faire appel à la police dont l’intervention nécessiterait une période indéterminée d’attente.
Or, estime-t-il, il y a urgence à agir, ne laissant guère de place à la réflexion. Il fait allusion à « la panique » que provoque une situation devenue anxiogène, et réclamant une solution immédiate. [ 29 ] Cependant, il s’empresse, en contre interrogatoire de préciser que sa visite à l’appartement no. 3 n’a pas pour but de « régler ça par lui-même », car il ne « peut pas physiquement ».
À la question de savoir pourquoi il n’écrit pas de nouveau un message texte à madame Carson pour dénoncer la situation, comme il l’avait fait pour la musique, le plaignant a cette réponse, non requise par la question, « qu’il n’est pas monté pour se battre ». La question s’enchaînant, pourquoi une telle réponse, le plaignant est d’avis que « généralement c’est ce que font les gens qui veulent se battre ». [ 30 ] Sur le même thème de la motivation à se rendre à l’appartement de madame Carson, le plaignant ajoute qu’il ne peut pas, en définitive, se rappeler avec précision tout ce qui « lui passe par la tête ».
Par contre, il affirme avoir l’impression que « là-haut », on l’appelle. [ 31 ] Il y a lieu maintenant d’aborder la scène de l’altercation. Mais auparavant, voici la description des lieux émanant du seul témoignage du plaignant. - Description des lieux [ 32 ] L’immeuble comporte huit logements, deux par étage. [ 33 ] De l’appartement no. 1, situé au sous-sol, celui du plaignant, il faut monter un escalier de sept marches pour atteindre le palier du rez-de-chaussée où se trouve la porte de l’entrée de l’immeuble.
De ce palier, court un autre escalier, aussi de sept marches, montant au second palier où l’on accède aux appartements no. 3 et no. 4. [ 34 ] L’appartement no. 4 fait face à l’escalier.
Pour le visiteur qui arrive au haut de l’escalier, l’appartement no. 3 se trouve à sa gauche vis-à-vis d’un autre escalier, celui-là montant à l’étage supérieur. [ 35 ] Deux rampes munissent de chaque côté les escaliers qui font une largeur d’environ 38 à 40 pouces; le palier environ 6 à 7 pieds en largeur et 4 pieds en profondeur. - L’altercation [ 36 ] Le plaignant compare l’épreuve que constitue pour lui de devoir monter deux escaliers, en l’occurrence gravir, devrait-on dire, à une escalade du « mont Everest ».
Il doit utiliser les deux rampes. [ 37 ] Arrivé au palier, il frappe « normalement » à la porte de l’appartement no. 3. Au moment de frapper, les bruits entendus persistent, car il ne serait pas monté s’ils avaient cessé. [ 38 ] Il se tient de biais à la porte, faisant un angle de 45 degrés, à environ 24 pouces de celle-ci, soit la longueur de son bras, une distance suffisante pour frapper. En somme, il se trouve en quelque sorte entre les portes des appartements no. 3 et no. 4.
Questionné sur la position prise avant de frapper, par opposition à celle plus usuelle de se tenir face à la porte, le plaignant évoque l’économie de pas. [ 39 ] Madame Carson ouvre la porte. Derrière elle, il voit son fils Johann suivi du défendeur. Il mentionne que madame Carson était en train d’écrire un message texte à son attention le priant de ne pas venir chez elle, qu’elle n’aurait pas eu le temps de lui envoyer avant qu’il ne frappe à la porte de l’appartement.
Les faits n’en révèlent pas davantage à ce sujet, et notamment, quand madame Carson pourrait l’en avoir informé. [ 40 ] Le défendeur a à peine le temps d’amorcer une exclamation « bien voyons…! » qu’il voit le défendeur foncer vers lui, se frayer un passage, obstrué par madame Carson et son fils, et sans mots dire, le pousser d’une main sur la poitrine dans l’escalier descendant au palier du rez-de-chaussée. [ 41 ] Il parvient à saisir de sa main gauche la rampe du mur latéral gauche de l’escalier, si un observateur se tient au bas de l’escalier depuis le palier du rez-de-chaussée.
Cette action, souligne le plaignant, a pour effet de dévier la dynamique de la poussée, orientée, faut-
il comprendre, vers le mur latéral droit de l’escalier. [ 42 ] Il s’ensuit que le défendeur ainsi agrippé à la rampe manque 5 des 7 marches de l’escalier; il se retrouve assis sur l’avant-dernière marche pour ensuite tomber sur le palier du rez-de-chaussée. [ 43 ] On diagnostique une fracture au coccyx et à un pouce, le plaignant ayant placé sa main derrière lui lors de sa chute. [ 44 ] Le défendeur descend deux marches et s’adresse à lui, mais sans qu’il n’entende ses propos. Ses enfants l’aident à regagner son logis sans compter la voisine de l’appartement no. 4 qui intervient aussi pour prêter assistance.
Madame Carson fait appel à la police. [ 45 ] Le plaignant nie catégoriquement avoir levé le poing droit au moment où il voit le défendeur devant lui, comme il rejette tout autant la suggestion que c’est le défendeur qui apparaît à la porte au moment où elle s’ouvre. [ 46 ] Il soutient ne pas savoir que le défendeur se trouve dans l’appartement, mais il sait que celui-ci a déjà été un moment le conjoint de madame Carson. 2.2 La version de monsieur Richard Pauzé [ 47 ] Âgé de 45 ans, de constitution visiblement plus robuste que l’est celle du plaignant, le défendeur a renoué depuis peu avec madame Carson chez qui il vit depuis décembre 2019. [ 48 ] Le 7 janvier 2020, le défendeur regagne son domicile vers les 15h15 après son quart de travail.
Jusqu’à l’heure du repas, à 17h30, il discute de choses et d’autres avec madame Carson dont le fils absent, Johann, se trouve au travail. [ 49 ] Après le repas, vers les 18h30, il écoute de la musique du genre « Rock » à un volume qu’il qualifie de « respectable ». [ 50 ] Entre son arrivée à l’appartement et la réception du message texte mentionné précédemment, il consomme trois bières et demie, dont deux et demie d’entre elles après le repas. [ 51 ] Vers ou après 21h55, madame Carson sortie à l’extérieur pour fumer, revient dans l’appartement et lui fait part avoir reçu le message texte décrit plus haut.
Le texte et le ton « surprennent » et l’offensent. Il croit que le plaignant aurait pu dire son mécontentement autrement. [ 52 ] Il reconnaît « marcher du talon un peu » . Il se rend à la salle de bain puis revient s’asseoir au salon, la pièce la plus près de la porte de l’appartement, selon la description qu’il en donne, si l’on excepte la salle de bain. [ 53 ] Puis peu de temps après, il entend frapper à la porte. Normalement. Madame Carson se trouvant à la cuisine, il va répondre. Il contredit le plaignant sur la présence de Johann, absent lors de l’incident.
Celui-ci avait envoyé un message texte à sa mère la prévenant qu’il allait passer du temps avec un ami. - L’altercation [ 54 ] Aussitôt la porte ouverte, il voit le plaignant, carrément en face de lui, le bras droit brandi avec le poing fermé. Prenant peur et craignant d’être frappé, il réagit spontanément et repousse le plaignant de ses deux mains ouvertes appliquées à la hauteur des épaules. Il évalue alors à tout au plus un pied la distance le séparant du plaignant. Tout cela se déroule rapidement, en fait, une affaire de secondes entre le contact visuel avec le plaignant et la poussée.
Le plaignant se tenant trop près de lui, dans une posture d’agression, il juge ne pas avoir le temps de refermer la porte ni de penser à quoi que ce soit d’autre, sinon de repousser l’agresseur potentiel. [ 55 ] Il voit le plaignant perdre pied alors qu’il se trouve à une distance approximative de trois pieds de l’escalier descendant au rez- de-chaussée. Il corrobore le plaignant sur la chute dans l’escalier et la prise de la rampe. [ 56 ] Madame Carson qui se trouve derrière lui lorsqu’il repousse le plaignant sort de l’appartement et s’enquiert auprès de celui-ci de son état.
Le plaignant se relève sans aide et signifie à madame Carson que tout va. Par la suite, le défendeur quitte l’appartement en sortant par la porte arrière.
Voulant laisser « retomber la poussière » , il décide de passer la nuit chez un ami après en avoir avisé madame Carson. [ 57 ] Au moment des faits, il connaît le plaignant depuis environ deux ans avec qui il a déjà eu une altercation relativement à l’occupation d’une aire de stationnement dévolue à ce dernier. [ 58 ] Le contre-interrogatoire donne lieu à des questions pointues cherchant à décortiquer avec minutie la scène comprise entre le moment où le plaignant frappe à la porte et celui où le défendeur le repousse. [ 59 ] Le Tribunal en retient ceci. [ 60 ] La porte de l’appartement no. 3 s’ouvre sur l’intérieur de celui-ci, c’est-à-dire, que l’occupant doit la tirer vers lui dans un mouvement qui va de la droite vers la gauche.
Ainsi, le défendeur aurait pu entrouvrir la porte, se déplacer quelque peu vers sa droite, pour savoir qui frappe. Mais ce n’est pas ce qu’il fait. Le défendeur explique ouvrir la porte « normalement » que l’on se représente comme étant d’une manière la plus machinale qui soit, de façon à être entièrement visible au visiteur. [ 61 ] Et de fait, il dit et redit, sans y déroger, que le plaignant se tient devant l’embrasure de la porte. Aux questions cherchant à savoir à quel moment précis il réalise qu’il s’agit du plaignant, il répond et réitère le constater quand il « finit d’ouvrir la porte ».
En d’autres mots, il insiste sur le fait qu’il ne tente nullement de savoir autrement qui a frappé à la porte. Sur le même thème, il rétorque qu’il peut en fait difficilement dire s’il a pu voir le plaignant avant d’ouvrir complètement la porte. [ 62 ] Il s’écoule, estime-t-il, trois secondes entre le coup à la porte et l’ouverture de celle-ci. Le plaignant, devant lui, a le poing levé et
fermé. Il réfute la proposition que le poing levé ait été le geste esquissé de frapper de nouveau à la porte. Plus loin, de nouveau sollicité par des questions sur cette séquence, le défendeur indique se rendre à la porte, en saisir la poignée de sa main gauche, déverrouiller le loquet et amorcer l’ouverture jusqu’au moment, peut-on comprendre, de voir entièrement le plaignant, poing levé.
À ce moment précis, il évalue à deux pieds et demi - trois pieds la distance le séparant du plaignant. [ 63 ] D’autres réponses sur le même thème suivent. [ 64 ] Ainsi, après avoir ouvert, il s’approche de l’embrasure, tout en restant dans l’appartement. À aucun moment, il ne dépasse le seuil de la porte. Il recule pour ouvrir la porte, s’avance, puis voit le plaignant faire le geste de lever le poing, s’avance encore un peu, même pas un demi-pied, souligne-t-il. À l’instant précis où la porte s’ouvre, le plaignant n’a pas encore levé le poing, car il n’est pas arrivé au point de constater qui lui répond.
Mais aussitôt fait, le plaignant lève le bras avec le poing fermé, manifestement selon lui, pour le frapper. [ 65 ] Au premier contact visuel le plaignant lui apparaît crispé, les bras le long de son corps. [ 66 ] Sur la question du déplacement dans l’appartement, le défendeur reprend substantiellement les réponses précédentes à cet égard, à savoir, il fait un pas dans l’appartement après avoir ouvert la porte dans le but de s’approcher de l’embrasure; et là, quand il voit le poing levé, il s’avance légèrement plus pour repousser le plaignant, et ce, tout en restant dans l’appartement. [ 67 ] Il nie avoir de quelque façon agressé le plaignant.
Il répète être dans l’embrasure de la porte à moins d’un pied du plaignant, que tout se passe tellement vite, qu’il fait un ou deux pas quand il voit le plaignant. [ 68 ] Plus loin, il acquiesce à la question suggérant qu’il se trouve à quatre ou cinq pieds du plaignant au moment où il ouvre la porte.
Il répète voir le plaignant, d’abord les bras le long de son corps, puis lever le poing aussitôt que ce dernier se rend compte être devant lui. [ 69 ] Il reprend la rapidité à laquelle la scène se déroule au point de ne pas se rappeler en définitive, avec exactitude, le nombre de pas effectués au sujet duquel portent plusieurs questions. Il ne peut pas non plus mesurer le degré de force utilisée pour repousser le plaignant, toute son attention étant axée sur l’objectif de ne pas se faire frapper. [ 70 ] Il nie que le plaignant ait dit quelque chose.
Il nie également avoir repoussé le plaignant vers les marches de l’escalier; mais il reconnaît ne pas s’être soucié de la direction vers laquelle la poussée pourrait mener le plaignant. Par contre, il convient que l’effet de la poussée fait perdre pied au plaignant qui recule jusqu’à l’escalier dont il attrape la rampe avant de tomber. [ 71 ] Il n’appelle pas la police, car, d’une part, le plaignant semble s’en être tiré sans mal, et d’autre part, il croyait que l’on pouvait régler leur différend d’une façon civile. 3.
ANALYSE [ 72 ] La légitime défense qu’invoque le défendeur soulève au regard des deux versions, d’importantes questions de fait dont les réponses détermineront aussi l’existence ou non des conditions d’application d’une telle défense, et au premier chef, celle prévue à l’ article 34(1)
a) du Code criminel , à savoir si le plaignant a ou non, menacé d’employer la force contre le défendeur. [ 73 ] Mais au préalable, il convient de revenir brièvement sur quelques principes fondamentaux imprégnant le droit pénal canadien. 3.1 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX [ 74 ] La personne accusée est présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie hors de tout doute raisonnable.
Elle n’a pas à prouver son innocence, pas même un doute raisonnable. [ 75 ] Le fardeau de convaincre de la culpabilité appartient entièrement à la poursuivante; et jamais tout au long du procès, il ne se déplace sur la personne accusée. [ 76 ] La présomption d’innocence constitue la pierre angulaire du droit pénal, protégée par l’article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés [2] . [ 77 ] Dans l’arrêt R. c.
Oakes [3] , la Cour suprême du Canada rappelle les valeurs fondamentales inhérentes à la présomption d’innocence : La présomption d’innocence a pour effet de sauvegarder la liberté fondamentale et la dignité humaine de toute personne que l’État accuse d’une conduite criminelle.
Un individu accusé d’avoir commis une infraction criminelle s’expose à de lourdes conséquences sociales et personnelles, y compris la possibilité de privation de sa liberté physique, l’opprobre et l’ostracisme de la collectivité ainsi que d’autres préjudices sociaux, psychologiques et économiques. [ 78 ] La norme de preuve hors de tout doute raisonnable s’avère donc exigeante et impose à la poursuivante un lourd fardeau. [ 79 ] La présomption d’innocence et la norme de preuve hors de tout doute raisonnable forment un tout [4] , la seconde se trouve en quelque sorte le corollaire naturel de la première. [ 80 ] Cela dit, la norme de preuve ne réclame pas la certitude absolue, mais se situe sans contredit au-delà de la prépondérance des probabilités selon laquelle la version de l’un se révèle plus probable que celle de l’autre. [ 81 ] Le doute raisonnable, comme l’évoque le qualificatif, doit en être un fondé sur la raison et le bon sens; il présente un lien logique avec la preuve des faits ou l’absence de preuve.
Il ne s’agit pas d’un doute frivole, fantaisiste ou imaginaire.
[ 82 ] En définitive, il résulte inévitablement de ces principes une inégalité entre les parties s’opposant dans un procès criminel. Les règles favorisent la personne accusée comme le rappelle la Cour supérieure de l’Ontario dans R . c. P.M. [5] .
Cette inégalité tient, d’une part, à l’application du principe de la présomption d’innocence, et d’autre part, à l’obligation de la poursuivante de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de la personne accusée. 3.2 LES TÉMOIGNAGES CONTRADICTOIRES [ 83 ] D’apprécier la crédibilité et la fiabilité des témoins en cas de versions divergentes n’est pas un concours au terme auquel le Tribunal choisit celle qui lui paraît la plus plausible ou la plus probable. [ 84 ] Le Tribunal ne doit justement pas choisir l’une ou l’autre des versions, mais plutôt déterminer si, en soupesant l’ensemble de la preuve, la poursuivante démontre hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction portés contre la personne accusée.
En ce faisant, il doit se garder d’examiner les faits séparément ou isolément [6] . [ 85 ] Il est bien établi que crédibilité et fiabilité se distinguent l’une de l’autre bien qu’elles constituent deux composantes de l’évaluation d’un témoignage. À cet égard, le Tribunal ne saurait dire mieux que l’extrait d’un texte du juge Doyon de la Cour d’appel, fréquemment repris en la matière par la jurisprudence : […] La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple, son honnêteté, qui peut se manifester dans son comportement. On parlera donc de la crédibilité du témoin.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. On parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d’un témoignage digne de confiance. Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu’il n’en est rien, et ce, tout simplement parce qu’il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend pas nécessairement son récit fiable. […] [7] [ 86 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. W.(D.) [8] professe une méthodologie en trois étapes lorsque la question de la crédibilité ou de la fiabilité se révèle cruciale : 1.
S’il croit la déposition de l’accusé, après avoir pris en considération toute la preuve, et non seulement le témoignage de ce dernier, le juge doit prononcer l’acquittement [9] ; 2. S’il ne croit pas la déposition de l’accusé, après avoir pris en considération toute la preuve, et non seulement le témoignage de celui-ci, mais s’il subsiste un doute raisonnable, le juge doit prononcer l’acquittement; 3.
Même s’il n’a pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, le juge doit se demander si, au vu de la preuve acceptée, il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [ 87 ] On peut ajouter que s’il ne sait pas qui croire, le juge doit aussi prononcer l’acquittement. [ 88 ] On affirme souvent que la recherche de la vérité s’avère le but du procès. Il n’existe pas de recette infaillible qui permet au juge de déceler si un témoin dit la vérité. En définitive, la seule personne qui sait si elle dit la vérité, c’est le témoin lui-même. [ 89 ] Dans l’arrêt R. c.
Hamann [10] , la Cour d’appel approuve l’énoncé de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Norman [11] , citant l’arrêt plus ancien de Faryna c.
Chorny [12] , selon lequel le véritable test de la véracité du récit d’un témoin consiste à déterminer s’il s’harmonise avec la prépondérance des probabilités qu’une personne pratique et bien informée reconnaîtrait comme raisonnables dans ce lieu et dans cette circonstance; en somme, si le récit se révèle compatible avec les probabilités raisonnables qui caractérisent les faits en cause. 3.3 DÉTERMINATIONS DE FAITS [ 90 ] En l’occurrence, deux témoins se font entendre livrant sur les faits essentiels deux versions nettement contradictoires et se prétendant l’un et l’autre la personne agressée. [ 91 ] Le dossier ne compte aucun élément extrinsèque sérieux, preuve testimoniale, documentaire ou autre qui accrédite un tant soit peu l’une ou l’autre des versions.
Au-delà des données forcément approximatives avancées par le plaignant, aucune preuve n’établit plus précisément la dimension du palier ou la largeur de l’escalier. [ 92 ] Au cœur du litige, l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité ne saurait trouver une réponse dans la plausibilité ou la vraisemblance de l’une ou l’autre des versions; elle doit nécessairement découler d’une « application rigoureuse de la norme du doute raisonnable au regard de l’ensemble de la preuve » [13] . [ 93 ] Cela dit, le contexte tel qu’il se présente avec en toile de fond une irritation certaine chez les protagonistes, liée à un trouble de voisinage, permet de tirer un dénominateur commun : la situation met en colère tant le plaignant que le défendeur, et davantage que l’un et l’autre ne veulent bien l’admettre. [ 94 ] Le Tribunal doute de l’affirmation du plaignant qu’il n’est pas fâché au moment d’écrire le message texte destiné à madame Carson après cinq heures sans discontinuer d’une musique forte.
Le ton du message texte trahit au moins un agacement. De son témoignage même, il est permis de croire que cet agacement monte d’un cran dans les instants suivant l’apparition des bruits et de coups appliqués avec force au plancher de l’appartement no. 3 peu de temps après que la musique a cessé, bruits qualifiés de plus intenses que
la musique entendue auparavant. Ces bruits étaient-ils une réplique en quelque sorte au message texte, une façon de narguer le plaignant ?
Les faits ne permettent certes pas à coup sûr une telle conclusion, mais la décision du plaignant de se rendre à l’étage en fin de soirée, alors que la maladie et les médicaments l’affaiblissent, qu’il « n’a pas de jambes », que monter des marches équivaut pour lui à gravir le mont Everest, laisse présumer une exaspération, qu’il reconnaît d’ailleurs, voire de la colère, l’incitant à la faire connaître de vive voix, plutôt que d’expédier un message texte, comme il l’avait fait en ce qui concerne la musique. [ 95 ] Le Tribunal considère également que le défendeur tempère sa réaction au regard de la situation. [ 96 ] D’abord, il qualifie de « respectable » l’intensité sonore de la musique qu’il écoute depuis 17h00.
Un tel qualificatif ne facilite pas l’appréciation du volume auquel il peut corresponde. Quoi qu’il en soit, madame Carson interrompt la musique à la réception du message texte. Il est permis d’y voir la reconnaissance que le volume de la musique dérangeait le voisin. [ 97 ] Ensuite, le défendeur reconnaît que le message texte insulte. Il le trouve déplacé; le plaignant aurait pu s’exprimer autrement. [ 98 ] Il reconnaît marcher « du talon, un peu ». Sur ce point, le Tribunal entretient un doute qu’il donne une description juste, incompatible en fait avec le contexte.
Certes, la perception des sons sur le plan de l’intensité peut varier d’une personne à l’autre et relève de la subjectivité.
Cependant, le Tribunal ne croit pas que le plaignant, dans l’état physique où il se trouvait, aurait entrepris de monter avec peine deux escaliers pour se plaindre de pas « un peu » lourds. [ 99 ] Le Tribunal conclut que les deux hommes se tenant l’un vis-à-vis de l’autre à la porte de l’appartement no. 3 éprouvent mutuellement de l’animosité provoquée par la situation. [ 100 ] Il y a lieu maintenant de s’arrêter à l’évaluation plus générale des témoignages. 3.3.1 Évaluation des témoignages [ 101 ] Les deux premières étapes de l’analyse préconisées dans l’arrêt R. c.
W.(D.), précité, font appel à se pencher d’abord sur le témoignage de la personne accusée. - Le témoignage de monsieur Richard Pauzé [ 102 ] Son récit se révèle cohérent, rendu sans exagération bien que le défendeur paraisse parfois dépité de dépeindre plus d’une fois, lors du contre-interrogatoire, la scène de la confrontation avec le plaignant dans l’embrasure de la porte.
La trame factuelle, telle que le défendeur la relate, se tient. [ 103 ] Même s’il amoindrit l’ampleur de sa réaction au message texte, un facteur susceptible de porter atteinte à la fiabilité, il s’agit tout de même d’un élément périphérique, qui dans les circonstances ne saurait l’affecter au point que le témoignage dans son ensemble apparaîtrait indigne de foi. [ 104 ] La poursuivante fait valoir trois observations qui mineraient la version du défendeur. • La scène de la confrontation dans l’embrasure de la porte [ 105 ] Le défendeur ouvre la porte à laquelle on vient de frapper.
Il voit le plaignant qui le voit aussi. Celui-ci brandit le bras droit, poing fermé. Craignant d’être frappé, le défendeur le repousse. [ 106 ] Voilà en quelques mots la scène, toute simple, qui se déroule en quelques secondes, telle que sobrement décrite par le défendeur. [ 107 ] La poursuivante soutient que le contre-interrogatoire dévoile sur ce point un récit non homogène qui à la fin en affecterait la fiabilité.
Tel que pour un film dans lequel on chercherait à examiner l’action en la décomposant image par image, les questions du contre- interrogatoire procèdent à une dissection du récit du témoin. [ 108 ] Voici les réponses dans l’ordre qui se dégagent de cet exercice obligé lorsqu’il s’agit d’éprouver la fiabilité d’un récit : ➢ lorsqu’il ouvre la porte, le plaignant a le poing levé; ➢ il se tient à deux pieds et demi - trois pieds du plaignant au moment d’ouvrir la porte, et à un pied, lorsqu’il le repousse; ➢ il n’avance pas vers le plaignant; il ouvre la porte et s’approche normalement un peu; ➢ il a la main gauche sur la poignée, ouvre la porte et voit le poing levé; il « lâche la porte », et le repousse; ➢ il recule pour ouvrir la porte, s’avance pour le repousser; ➢ il a avancé « même pas un demi-pied »; ➢ au moment d’avancer, le plaignant n’a pas le bras levé; il le lève lorsqu’il constate que c’est lui (le défendeur); ➢ il fait un pas dans l’appartement après avoir ouvert la porte pour se rendre « au cadrage » et là, il voit le poing levé, il s’avance un peu pour le repousser tout en restant dans l’appartement; ➢ il a fait un ou deux pas quand il voit le plaignant; ➢ quand il ouvre la porte, la distance entre le plaignant et lui est de quatre à cinq pieds;
➢ quand il voit le plaignant, celui-ci a les bras le long de son corps, mais aussitôt il lève le poing lorsqu’il se rend compte que c’est lui (le défendeur). [ 109 ] Le Tribunal ne considère pas qu’il se trouve dans cette séquence ni d’ailleurs dans le contre-interrogatoire en général quelque contradiction ou faiblesses majeures, de nature à ébranler la fiabilité du témoignage. Aucune de ses réponses ne prête foi à la critique sur le plan de cohérence du récit dont la substance, elle, illustrée précédemment par les premières lignes de cette sous-rubrique, reste homogène.
On peut bien sûr y déceler des nuances notamment dans l’appréciation de la distance séparant le plaignant du défendeur ou du nombre de pas effectués.
En fait, au fil des questions répétées sur le même thème, le défendeur ajoute des détails qui modifient en soi une ou des réponses précédentes, mais dans une perspective où il s’efforce de fournir au meilleur de son souvenir une explication franche. [ 110 ] Par exemple, de dire « j’ouvre la porte et je vois le plaignant le poing levé » , puis « quand j’ouvre la porte, le plaignant a les bras le long de son corps » , et « j’ouvre la porte, il a les bras le long de son corps, il lève le poing quand il se rend compte que c’est moi » ne comporte pas de contradictions.
Ses réponses décrivent la même scène; s’y ajoutent, amenés par les questions, des détails qui, ici, enrichissent le récit plutôt que le discréditer. [ 111 ] On peut trouver des variables dans les données de distance ou du nombre de pas faits par le défendeur dans un contexte où tout se joue en deçà de quatre ou cinq secondes et de quelques pas.
Il est irréaliste de compter qu’une personne intégrera dans sa mémoire d’aussi infimes détails relatifs à une scène au sujet de laquelle elle ne sait pas qu’elle aura à en témoigner dix-huit mois plus tard. [ 112 ] Le Tribunal estime que ces faibles écarts ne sauraient fragiliser la fiabilité du témoignage. • La conduite du défendeur après l’altercation [ 113 ] La poursuivante cible ici la réaction du défendeur qui quitte l’appartement après l’incident pour passer la nuit chez un ami et sans attendre l’arrivée de la police appelée par madame Carson. [ 114 ] L’on comprend de l’argument qu’il faudrait y voir la conduite d’une personne à la conscience coupable. [ 115 ] Il est bien établi que la preuve du comportement postérieur à l’infraction, telle qu’il faut la désigner suivant la jurisprudence, s’avère généralement admissible et probante. [ 116 ] Il s’agit d’une preuve essentiellement circonstancielle dont le poids doit être évalué au regard de l’ensemble de la preuve. [ 117 ] D’une part, le défendeur ne nie pas les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait graves; il présente une défense de justification fondée sur la légitime défense.
En une telle occurrence, la valeur probante de la preuve paraît mitigée. [ 118 ] D’autre part, le défendeur fournit une explication alternative qui doit être prise en compte.
Dans la vaste gamme des comportements humains, consécutifs à un incident saisissant au cours duquel une personne chute dans un escalier, l’explication du défendeur ne détonne pas. [ 119 ] Par ailleurs rien n’indique que le défendeur s’est rendu introuvable après avoir quitté l’appartement. [ 120 ] Le Tribunal ne retient pas l’argument. • La scène du palier [ 121 ] La poursuivante soutient que la version du défendeur selon laquelle il repousse de ses deux mains le plaignant se trouvant à un pied de distance en face de lui ne tient pas la route. [ 122 ] En toute logique, l’effet de recul produit par la poussée devrait avoir propulsé le plaignant en ligne droite vers l’escalier face à l’appartement no. 3 qui monte à l’étage supérieur. [ 123 ] Dès lors, comment expliquer que le plaignant chute dans l’escalier descendant au rez-de-chaussée ?
Cet escalier, faut-il le rappeler, se trouve vis-à-vis de l’appartement no. 4. [ 124 ] Il importe de rappeler qu’il n’incombe pas au Tribunal de reconstituer ce qui s’est véritablement passé, mais bien de déterminer si les faits, considérés dans leur ensemble, persuadent de la culpabilité de la personne accusée selon la norme exigeante de la preuve hors de tout doute raisonnable. [ 125 ] Conscient de l’illogisme à tout le moins apparent d’une poussée du plaignant dos à l’escalier ascendant et d’une chute s’ensuivant dans l’escalier descendant, le défendeur ne s’en tient pas moins à sa version. [ 126 ] Dans l’instantanéité de sa réaction à ce qu’il a perçu comme une menace, le défendeur ne prête pas attention à l’orientation que pourrait prendre l’effet de recul occasionné par sa poussée.
Mais il nie avoir à dessein repoussé le plaignant dans l’escalier.
Cependant, il reconnaît que sa poussée a eu des effets de recul vers l’escalier descendant en précisant voir le plaignant perdre pied sur le palier, se diriger du côté de l’escalier, et réussir à saisir la rampe, puis tomber dans l’escalier tout en réussissant à tenir la rampe tout au long de sa chute. [ 127 ] Sur ce point, la version du défendeur s’avère troublante d’autant que celle du plaignant dont il faut maintenant traiter, concorderait davantage avec la chute dans l’escalier descendant. [ 128 ] Le Tribunal y revient plus loin dans la conclusion qui clôt cette rubrique.
- Le témoignage de monsieur Gabriel Trudeau [ 129 ] Le défendeur considère que le plaignant rend un témoignage indigne de confiance au motif que son caractère évolutif ne lui confère pas la fiabilité fondant une preuve solide. [ 130 ] Le Tribunal ne fait pas cette lecture du témoignage. De façon générale, le plaignant livre un récit affirmé et cohérent tout autant que celui du défendeur, au regard de la perception qu’il a de l’incident.
Il paraît sincère et honnête. [ 131 ] Cela dit, le témoignage n’est pas sans soulever des points d’interrogation. [ 132 ] Au vu des faits, et nommément un message texte hostile, au demeurant plutôt incompatible avec la tolérance que le plaignant dit pratiquer, le Tribunal réitère être convaincu que celui-ci fulmine lorsqu’il décide de monter à l’appartement no. 3.
À l’instar du défendeur, son témoignage minimise sa colère, exacerbée par son état de santé chancelant et ses enfants « terrorisés ». [ 133 ] Le vocabulaire expressif, telle la métaphore « monter un escalier, c’est comme escalader le mont Everest » , un terme fort, « terrorisé », ou encore, à l’audience, une gestuelle appuyée, conjuguée à l’interjection appropriée pour illustrer l’intensité du bruit, plus intense que la musique, peuvent laisser croire à une amplification cherchant à rendre la situation précédent la confrontation plus dramatique.
De même « l’appel » l’invitant à se rendre à l’appartement no. 3, ou « l’économie de pas » invoquée alors que le plaignant vient de monter 14 marches, peuvent faire tache. [ 134 ] Comme dans le cas du témoignage du défendeur, de tels traits d’une version vont à sa fiabilité; ils obscurcissent le véritable portrait de la situation en cause. [ 135 ] Quoi qu’il en soit, il s’agit d’éléments périphériques que le Tribunal ne considère pas dans les circonstances affecter outre mesure la version du plaignant. [ 136 ] Tout de même, un épisode du témoignage du plaignant appelle l’observation suivante.
Il faut rappeler que les faits n’établissent pas avec précision les dimensions du palier et de l’escalier. Les seules données approximatives à cet égard découlent du témoignage du plaignant. Néanmoins, en s’en remettant aux mesures qu’il avance, la représentation de la scène, telle qu’il l’a décrit, suscite l’interrogation. [ 137 ] S’il se tient à deux pieds de la porte dans un angle de quarante-cinq degrés, il est permis de déduire qu’il reste environ deux pieds entre lui et le haut de l’escalier puisque le palier ferait quatre pieds de profondeur. Il affirme être poussé dans l’escalier.
Sur ce point, il contredit le défendeur qui soutient le voir tituber ou perdre pied. Le plaignant qualifie la poussée comme étant « une bonne ». Dès lors, on pourrait s’attendre à ce que l’effet d’une « bonne poussée », sur une aussi courte distance que deux pieds environ, le mène directement dans la cage de l’escalier vers le mur latéral droit de celui-ci (si l’on regarde l’escalier du rez-de-chaussée).
En somme, il aurait attrapé au vol, en quelque sorte, la rampe gauche de l’escalier, ce qui peut paraître étonnant chez un homme « faible ». [ 138 ] Enfin, l’affirmation du défendeur qu’il n’a aucunement franchi le seuil de la porte de l’appartement s’avère non contredite. 3.3.2 Conclusion [ 139 ] Au terme de la première étape de l’analyse préconisée par l’arrêt W.(D.) , précité, le Tribunal ne peut pas d’emblée conclure qu’il croit à la version des faits du défendeur, eu égard au témoignage du plaignant. [ 140 ] Par contre, au stade de la seconde étape de l’analyse, la version du défendeur au regard des faits, considérés dans leur ensemble, laisse subsister d’un doute. [ 141 ] Les versions s’opposent sur plusieurs éléments importants : qui sont l’agresseur et l’agressé, la scène du palier, et même sur les faits consécutifs à la chute du plaignant dans l’escalier. [ 142 ] Cela étant, la version du défendeur laisse subsister un doute parce qu’elle ne peut pas exclure dans le contexte, d’une part, que le plaignant a levé le poing, non pas pour se battre, mais pour signifier par un geste conséquent sa colère et son exaspération, et d’autre part, qu’il a chancelé, un fait plausible compte tenu d’un équilibre instable en raison de la maladie, sous l’effet de la poussée, jusqu’à l’escalier dont il a pu, de sa main gauche, s’emparer de la rampe.
En tout état de cause, le défendeur a droit au doute raisonnable sur cette question au-delà de laquelle le Tribunal ne décèle pas dans le témoignage de contradictions sérieuses, susceptibles d’affecter intrinsèquement sa crédibilité ou sa fiabilité. On ne saurait soutenir que le témoignage ne peut pas s’harmoniser avec le contexte. [ 143 ] Cela ne signifie pas que le récit du plaignant se révèle en soi insoutenable.
Cela signifie que la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable, compte tenu des circonstances mises en relief, ne permet pas de rejeter le témoignage du défendeur sur un élément essentiel de l’explication qu’il donne. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * [ 144 ] Ces déterminations ne scellent pas l’issue de l’accusation. Il faut maintenant passer à l’examen de la défense de légitime défense. 4. LA LÉGITIME DÉFENSE [ 145 ] La légitime défense constitue une justification qui ne nie pas le caractère répréhensible de l’acte posé, mais en reconnaît la légitimité sur le plan juridique.
Elle repose sur un critère de vraisemblance, c’est-à-dire, des éléments de preuve permettant d’y ajouter foi et susceptibles d’amener un acquittement.
[ 146 ] À cet égard, le défendeur accuse un fardeau de présentation, et non de persuasion. Une fois satisfait à ce fardeau, il incombe à la poursuivante de prouver hors de tout doute raisonnable que le défendeur n’a pas agi en légitime défense [14] . C’est dire que le défendeur bénéficie du doute raisonnable ressortant aux faits relativement à l’application de ce moyen de défense.
L’ article 34(1) du Code criminel , précité, en codifie les conditions d’application. [ 147 ] La légitime défense suppose trois conditions : - Le défendeur croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre lui ou une autre personne, ou que l’on menace de l’employer; - Le défendeur commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger, ou de protéger une autre personne, contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force; - Le défendeur agit de façon raisonnable dans les circonstances. - Première condition : La croyance pour des motifs raisonnables à une menace de l’emploi de la force [ 148 ] Cette condition comporte un volet objectif et un volet subjectif.
Le volet objectif s’entend de l’action, du geste ou de l’acte qui déclenche la croyance d’une utilisation appréhendée de menace d’employer la force; le volet subjectif, de la perception que le défendeur en a. [ 149 ] À l’étape de l’existence ou non de la vraisemblance, la crédibilité des versions n’entre pas en jeu [15] . [ 150 ] La visite inattendue du plaignant qui frappe à la porte de madame Carson, en fin de soirée, vers ou après les 22h00, précédée depuis peu d’un message texte ne présagent pas une démarche de courtoisie, qui lève le poing lorsqu’il se rend compte que le défendeur se tient devant lui, tout au plus à un ou deux pieds de distance, constituent autant d’éléments qui répondent positivement à la première condition.
En l’occurrence, la perception du défendeur d’une menace imminente d’être frappé se révèle vraisemblable. - Deuxième condition : Le but de se défendre ou de se protéger contre la menace d’emploi de la force [ 151 ] Le droit de repousser la force ou la menace de l’utilisation de la force doit poursuivre un objectif de se protéger ou de se défendre.
Cette condition appelle aussi une évaluation subjective, c’est-à-dire, centrée sur l’état d’esprit et la réalité de la personne confrontée à une situation perçue, ici, comme une menace d’être frappé [16] . [ 152 ] Dans le dossier à l’étude, telle est la finalité de la poussée appliquée par le défendeur dont le Tribunal retient à cet égard le témoignage. [ 153 ] Il ne saurait être question ici d’une riposte mal intentionnée ou de vengeance. Le geste du défendeur se veut la réponse spontanée destinée à contrer sur-le-champ un coup appréhendé et perçu comme sur le point d’avoir lieu.
Le contexte décrit précédemment raffermit la plausibilité de la version du défendeur sur ce point. - Troisième condition : Le défendeur agit de façon raisonnable dans les circonstances [ 154 ] Cette condition se rattache au caractère raisonnable dans les circonstances qui ont cours. L’ article 34(2) du Code criminel énumère plusieurs facteurs, non exhaustifs, devant être pris en compte pour déterminer le caractère raisonnable ou non de l’acte posé.
En voici ceux qui s’avèrent pertinents aux faits. • La nature de la menace ici en cause [ 155 ] Il s’agit d’un coup de poing pressenti que la poussée, on l’a vu, tente d’éviter. Dans ce contexte, la crainte d’être frappé ne se révèle pas déraisonnable bien que le poing levé reste à l’état de menace. Ce serait conjecturer de discourir sur les dommages potentiels de cette menace menée, le cas échéant, à exécution. [ 156 ] La légitime défense n’exige pas d’attendre d’être frappé pour répliquer par la force [17] .
Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’il n’existe aucune preuve que le défendeur ait connu la condition invalidante du plaignant. Celui-ci a fait ressortir ses déficiences physiques qui appuieraient son affirmation qu’il n’est pas monté à l’étage pour se battre puisqu’il n’en avait pas la capacité. Le Tribunal réitère qu’il n’en disconvient pas.
Cela n’exclut pas de lever le poing tout en gardant en perspective que ce n’est pas l’intention du plaignant qui importe, mais la perception que le défendeur a eue du geste. • La mesure dans laquelle l’emploi ou la menace de l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel [ 157 ] Le défendeur réplique en repoussant le plaignant de ses deux mains plaquées contre les épaules. [ 158 ] Il est vraisemblable que le défendeur qui ouvre la porte de l’appartement et tombe sur le plaignant le menaçant aussitôt d’un poing levé et fermé craigne l’imminence d’un danger.
Conséquemment, il s’ensuit que des solutions disponibles autres s’en trouvent réduites. Le défendeur se devant d’agir rapidement, d’entrevoir d’autres moyens pour se dresser contre une menace imminente devient aléatoire.
Dans l’arrêt Deslauriers , précité, la Cour d’appel rappelle que l’évaluation du caractère raisonnable de la réaction de personnes se défendant ou se protégeant contre la force que l’on menace d’employer tient compte que celles-ci « n’ont pas le luxe d’une réflexion approfondie » [18] . [ 159 ] Ici, on peut considérer que le défendeur aurait pu reculer de quelques pas pour permettre de refermer la porte. Une erreur de jugement ? Peut-être. Cependant, la légitime défense ne saurait imposer à celui qui l’invoque la rectitude d’un autre choix ou solution
devant être fait en quelques secondes, comme c’est le cas dans le dossier à l’étude. - La taille, l’âge, le sexe et la capacité physique des parties en cause [ 160 ] La maladie ou la condition générale des parties à un incident donnant ouverture à la légitime défense influent sur l’évaluation de la nature de la menace invoquée et sur le moyen utilisé pour l’endiguer. Aux fins de l’examen de ces facteurs, le Tribunal réitère que les faits ne démontrent pas que le défendeur était informé de l’état de santé du plaignant.
De même, sa réplique à la menace consiste à une simple poussée dont, il est vrai, il déclare ne pas avoir mesuré l’intensité qui relève du facteur suivant. - La nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace de l’emploi de la force [ 161 ] Ce facteur porte sur l’évaluation de la proportionnalité de la réaction du défendeur par rapport au préjudice ou aux blessures anticipé(
s) pouvant être occasionné(
s) à la personne contre qui il se défend ou se protège. En somme, et de nouveau, il s’agit de déterminer le caractère raisonnable ou non de la force utilisée. [ 162 ] La particularité déplorable du dossier tient aux blessures sérieuses du plaignant, consécutives de sa chute dans l’escalier.
Nul doute que les conséquences du recours à la force utilisée peuvent s’avérer un indicateur sur sa nature et son degré sans toutefois être inéluctablement déterminantes dans tous les cas. [ 163 ] En fait, ce facteur ne s’intéresse pas en soi aux conséquences résultant de l’utilisation de la force, mais au degré de force employé puisqu’il est de l’essence de la légitime défense que la riposte soit proportionnelle à l’emploi ou la menace d’emploi de la force. [ 164 ] On peut difficilement soutenir que de repousser des mains une personne qui menace de frapper d’un coup de poing, ou du moins comme on le perçoit ainsi, apparaît disproportionné.
Dans le contexte en cause, à l’exception de refermer la porte, le défendeur, eu égard à son évaluation de la situation, dans un laps de temps très court, se comptant en secondes, bref en mode de réaction instinctive, ne disposait guère d’autres solutions. [ 165 ] Le défendeur reconnaît ne pas avoir mesuré le degré de force de la poussée, pris par la nécessité de réagir promptement.
Il est établi de longue date qu’on ne peut pas s’attendre à ce que la personne recourant à la légitime défense ait mesuré avec précision le degré de force nécessaire pour parer à l’emploi ou la menace de l’emploi de la violence [19] . 4.1 Conclusion [ 166 ] Le Tribunal conclut au bien-fondé de la défense de légitime défense.
La poursuivante ne convainc pas hors de tout doute raisonnable que l’un ou l’autre des éléments propres à cette défense soient inapplicables aux faits en cause. [ 167 ] Les faits ne permettent pas de conclure hors de tout doute raisonnable que la chute dans l’escalier est une mesure, prévisible dans les circonstances, prise par le défendeur pour répliquer à la menace qu’il a discernée; il s’agit d’une conséquence fort malheureuse à laquelle l’instabilité motrice du plaignant en raison d’une maladie neurologique pourrait avoir contribué.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE monsieur Richard Pauzé. __________________________________ DENIS LAVERGNE, J.C.Q. Me François Allard M. Cyril Routhier, stagiaire Pour la poursuivante Me Joël Girard Pour le défendeur Date d’audience: Le 7 juin 2021
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