2010 QCCQ 4054, 2010 QCCQ 4054
Opinion
Lessard c. Bombardier Produits récréatifs inc. 2010 QCCQ 4054 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-049374-092 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIC LESSARD […] Stoneham (Québec) […]
Partie demanderesse c. BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC. 75, J.A. Bombardier Sherbrooke (Québec) J1L 1W3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur invoque la garantie de durabilité contre le fabricant de la motoneige neuve dont il a pris possession en novembre 2007. Il réclame un dédommagement de 2 250 $ parce qu'il a dû assumer 3 000 $ en frais d'entretien durant l'hiver 2008-2009. [ 2 ] Il faut dire que le demandeur est un utilisateur assidu et avancé des produits hivernaux de la défenderesse. En effet, il en compte une douzaine depuis qu'il en conduit.
À compter de 2003, il achète des motoneiges Bombardier seulement. [ 3 ] Alors que la moyenne parcourue par un motoneigiste chaque hiver est de 2 500 km selon le témoignage du représentant de la défenderesse responsable général du service après-vente, le demandeur dépasse largement cette moyenne lui qui, chaque fin de semaine, effectue de longs parcours en compagnie de sa conjointe qui possède son propre véhicule. [ 4 ] Le véhicule acheté en 2007 bénéficie d'une garantie complète d'une année ainsi que d'une protection de deux ans sur certaines pièces. [ 5 ] Le demandeur ne conteste pas que la défenderesse a accepté d'assumer l'équivalent d'une somme qu'il estime entre 4 000 $ et 6 000 $ à l'intérieur de sa garantie contractuelle.
Même à l'expiration de celle-ci, on lui en a fait profiter pour préserver sa fidélité. [ 6 ] Cependant il réclame ce qu'il estime être des coûts de réparations rattachées à des bris mécaniques qui n'auraient pas dû se produire si, selon lui, sa motoneige ne comportait pas des faiblesses inhérentes qui la font vieillir précocement. [ 7 ] Pour réussir en principe son recours, le demandeur doit convaincre le Tribunal que pour chacune des pièces dont il a assumé le coût, l'usure précoce est la cause du bris.
Cette preuve n'a pas été présentée de façon détaillée. [ 8 ] Toutefois, il ressort globalement de l'ensemble des deux témoignages qu'en dépit de sa très forte utilisation, l'usure du véhicule est présente prématurément. [ 9 ] Préalablement à l'audition, les parties avaient discuté d'un arrangement : la défenderesse offrait un dédommagement final de 500 $. La contre-proposition du demandeur était d'avoir 1 000 $ sous forme de crédit à l'achat de son prochain véhicule.
Cette offre raisonnable a toutefois été refusée. [ 10 ] Compte tenu de la preuve et de l'offre réitérée par la défenderesse, le Tribunal arbitre à 750 $ le montant que doit recevoir le demandeur étant donné que le véhicule neuf acheté à l'automne 2007 a requis des coûts d'entretien et de réparations importants malgré une utilisation plus élevée que la moyenne. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 750 $ avec l'intérêt légal à compter du 27 avril 2009 et des frais judiciaires de 99 $.
__________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 12 avril 2010
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