2019 QCCQ 9594, 2019 QCCQ 9594
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 19680 2019 QCCQ 9594 JM2174 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LAJEUNESSE CANADA PROVINCE DE [...] DISTRICT DE [...] N° : 505-41-006469-110 DATE : 1 er mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2001 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce jugement expose les motifs d’une décision rendue oralement le 1 er mars 2019. [ 2 ] Le 21 juin 2011, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de X sont compromis au motif de risque sérieux de
négligence (problème de santé mentale et de toxicomanie chez la mère). [ 3 ] Le 5 juillet 2012, après délibéré et pour les motifs énoncés au jugement déposé, le Tribunal ordonne que l’adolescent, alors âgé de 10 ans, soit confié à une famille d’accueil et autres mesures jusqu’à majorité soit le [...] 2019. [ 4 ] De 2011 à février 2018, l’adolescent demeure dans la famille de madame C et monsieur D. [ 5 ] Le 5 février 2018, de façon provisoire, le Tribunal ordonne que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation. [ 6 ] Le 13 mars 2018, le Tribunal impose des mesures pour une année, dont un hébergement en centre de réadaptation (recommandation de type foyer de groupe).
D’autres mesures sont imposées pour une année. [ 7 ] Par la présente, la Directrice demande la révision et prolongation des mesures ordonnées le 13 mars 2018. [ 8 ] La mère n’est pas impliquée depuis l’ordonnance de placement en famille d’accueil. [ 9 ] Le père est de retour dans la vie de l’adolescent mais n’entretient aucun contact. Selon les informations transmises à l’audience, il n’a pas l’intention de reprendre contact avec son fils avant la majorité de ce dernier. [ 10 ] Les parents sont absents malgré une notification. Vu les circonstances, le Tribunal procède en leur absence.
L’évolution de la situation depuis le dernier jugement. [ 11 ] En conformité avec l’ordonnance, l’adolescent est demeuré au foyer de groupe, A. [ 12 ] Dès les premiers mois à cette ressource, l’adolescent renoue contact avec son père qu’il n’avait pas vu depuis qu’il était tout petit. [ 13 ] Le père n’a pas apprécié son expérience avec la DPJ lorsqu’il était adolescent. Il refuse de collaborer avec la Directrice.
Cela impacte l’adolescent, qui se montre parfois plus fermé à l’intervention. [ 14 ] Par ailleurs, l’adolescent n’a entretenu aucun contact avec la famille d’accueil et n’en souhaite pas pour le moment. [ 15 ] L’adolescent ne souhaite pas non plus renouer les liens avec son frère Y. [ 16 ] L’adolescent travaille dans un restaurant à Ville A et poursuit ses études à l’école aux Adultes. [ 17 ] Récemment, l’adolescent présente des comportements plus difficiles.
Les intervenants de la ressource rapportent que l’adolescent peut entendre des voix (l’adolescent précise plutôt que les pensées tournent dans sa tête), qu’il peut faire d’importantes crises de colère pour des futilités et être imprévisible. [ 18 ] Compte tenu des problématiques de santé mentale de la mère (possiblement schizophrénie) et la rapidité avec laquelle les difficultés de comportement sont apparues, il a été convenu que l’adolescent soit évalué en Santé mentale jeunesse avant d’entreprendre un suivi psychologique. [ 19 ] L’adolescent accepte d’y participer, il réalise qu’il a besoin d’aide. [ 20 ] Après avoir exprimé le désir de se retrouver en appartement autonome à Ville A, l’adolescent réalise l’importance d’être accompagné et soutenu pour mieux développer son autonomie.
Il accepte l’aide de la Directrice. [ 21 ] L’adolescent a participé à diverses rencontres avec l’éducateur qui sera chargé de son suivi, une fois que le transfert en appartement desservi par les services sera actualisé. [ 22 ] L’intégration de l’adolescent dans un appartement autonome [du Centre A] lui permettra d’obtenir le support et les conseils d’un éducateur deux fois par semaine.
À cela s’ajoute la disponibilité d’un intervenant une fin de semaine sur deux pour pallier à ses demandes et la possibilité de rejoindre un intervenant au besoin. [ 23 ] L’adolescent s’est aussi engagé à participer au groupe animé par l’éducateur, consacré au développement de l’autonomie, à toutes les semaines. [ 24 ] Notons que l’appartement actuellement disponible se trouve à Ville B. Cela facilitera la transition car il ne sera pas déraciné. [ 25 ] Vu la preuve, le Tribunal donne suite aux recommandations de la Directrice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 mars 2018;
[ 29 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, cours de conduite, permis de conduire et quant au lieu de résidence; [ 30 ] PREND ACTE que l’adolescent habitera en appartement autonome dès aujourd’hui; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, étant convenu que la mère devra être sobre lors des visites et que la reprise des contacts s’effectuera suite à des rencontres préalables avec l’intervenante; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant dans le plan d’intervention; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescent reçoivent les soins et services de santé requis par sa situation, notamment une évaluation en Santé mentale jeunesse; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 35 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 36 ] LE TOUT jusqu’à majorité soit le [...] 2019. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Simon Primeau-Laganière Avocat de la D.P.J. M e Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'adolescent Date de l’audience : 1 er mars 2019 Date de la signature du jugement : 6 mars 2019
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