2015 QCCA 126, 2015 QCCA 126
Opinion
Société de l'assurance automobile du Québec c. 9172-5713 Québec inc. (Cinéma Guzzo inc. et Groupe Guzzo Pont-Viau inc.) 2015 QCCA 126 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024152-142 (700-22-028160-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A.
APPELANTE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC M e JULIEN GAUDET-LACHAPELLE ( Raiche, Pineault, Touchette ) INTIMÉES AVOCATES 9172-5713 QUÉBEC INC. (CINÉMA GUZZO INC et GROUPE GUZZO PONT-VIAU INC.) Me ALICE BARATCHART ( Weidenbach, Leduc, Pichette ) DÉNEIGEMENT S.R. EXCAVATION INC. Me PATRICIA PROULX ( Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.) MISE EN CAUSE AVOCAT
JOCELYNE LEDOUX Me SYLVAIN SAUVAGEAU ( Sylvain Sauvageau, avocat) En appel d'un jugement rendu le 6 décembre 2013, par l'honorable Georges Massol de la Cour du Québec, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Rejet d’action – Responsabilité – dommages corporels Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Argumentation par Me Julien Gaudet-Lachapelle. 10 h 29 Me Sylvain Sauvageau est en accord avec les arguments de Me Gaudet-Lachapelle. 10 h 30 Argumentation par Me Alice Baratchart. 10 h 50 Me Patricia Proulx n'a rien à ajouter à la plaidoirie de Me Baratchart. 10 h 50 Réplique par Me Gaudet-Lachapelle. 10 h 53 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 53 Suspension de la séance. 11 h 23 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Les tribunaux ont reconnu que l'action de monter et de descendre d’un véhicule automobile est comprise dans la notion d’usage d’un véhicule. Or, en l’espèce, le processus d’embarquement avait débuté et n'était pas complété au moment de la chute, sans interruption de quelque nature dans la chaîne des événements. Les distinctions proposées par l'appelante ne cadrent pas avec la preuve.
Cela étant, dans le contexte d'une interprétation large et libérale de la loi, pour les motifs du juge de première instance, la Cour : [ 2 ] REJETTE l’appel, avec dépens contre l'appelante en faveur de l'intimée 9172-5713 Québec inc., Cinéma Guzzo inc. et Groupe Guzzo Pont-Viau inc. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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