2011 QCCQ 9879, 2011 QCCQ 9879
Opinion
Centre local de développement de la MRC Rouyn-Noranda inc. c. BF Marcil design intérieur inc. 2011 QCCQ 9879 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-22-001842-112 DATE : 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC ROUYN-NORANDA INC. , faisant affaires sous la raison sociale « Centre local de développement Rouyn-Noranda », 161, avenue Murdoch, Rouyn-Noranda, province de Québec, J9X 1E3
Partie demanderesse c. BF MARCIL DESIGN INTÉRIEUR INC. , 169, rue Mgr-Latulipe Ouest , Rouyn-Noranda, province de Québec, J9X 2X3 et BERNARD FRANÇOIS MARCIL , […], Rouyn-Noranda, province de Québec, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE (Meubles) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une requête en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice (meubles). [ 2 ] VU les procédures, l’assignation, les pièces versées au dossier et la preuve; [ 3 ] VU l'existence de la créance de la
partie demanderesse ; [ 4 ] VU le défaut de la
partie défenderesse auquel elle n’a pas remédié; [ 5 ] VU que la
partie défenderesse a acquitté moins de la moitié des sommes empruntées en vertu du contrat de prêt; [ 6 ] VU que la
partie défenderesse néglige toujours de payer les sommes dues à la
partie demanderesse bien que dûment requis de le faire, notamment par un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire de vente sous contrôle de justice dûment signifié; [ 7 ] VU que le délai de vingt (20) jours est expiré depuis la signification et l’inscription du préavis d’exercice et que la
partie défenderesse néglige toujours de s’acquitter de ses obligations; [ 8 ] VU le refus de la
partie défenderesse de délaisser les biens meubles hypothéqués; [ 9 ] VU l'absence d'une cause valable d'opposition et l'absence d'une contestation quant aux présentes procédures. [ 10 ] VU qu'il y a lieu d'accueillir favorablement le recours de la
partie demanderesse; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance; [ 12 ] DÉCLARE que la
partie défenderesse est en défaut de respecter ses obligations au terme du contrat de prêt; [ 13 ] DÉCLARE les biens meubles décrits ci-après affectés d’une hypothèque mobilière en faveur de la
partie demanderesse : L’universalité des biens présents et futurs du Débiteur. Ceci comprend tous les biens, présents et futurs, servant à l’exploitation de
l’entreprise du Constituant, de même que tous les biens acquis en remplacement de ces derniers dont notamment, les équipements, la machinerie, l’outillage, l’ameublement, les véhicules-moteurs et autres accessoires. Les droits et indemnités d’assurance couvrant les biens décrits ci-dessus ou faisant
partie des universalités décrites ci-dessus. Les créances, effets ou sommes d’argent provenant de la location, de la vente ou autre aliénation des biens hypothéqués, y compris les sommes en dépôt dans toute institution financière. [ 14 ] CONSTATE la créance de la
partie demanderesse de dix-huit mille huit cent soixante et onze dollars et soixante-neuf cents (18 871,69 $) due par la
partie défenderesse en capital et intérêts au 24 mars 2011 , plus un intérêt de 9 % l’an, composé mensuellement, qui s’accumulera jusqu’au jour du paiement complet des montants dus à la demanderesse; [ 15 ] CONSTATE le refus de la
partie défenderesse BF Marcil Design Intérieur inc. de délaisser volontairement les meubles hypothéqués sans cause valable d’opposition; [ 16 ] ORDONNE le délaissement forcé desdits biens en faveur de la
partie demanderesse à compter du 30 septembre 2011; [ 17 ] PERMET à la
partie demanderesse d’avoir recours à tous les moyens légaux pour en obtenir la possession; [ 18 ] DÉSIGNE monsieur Robert Trépanier, huissier de justice, ou tout autre huissier de justice exerçant sa profession chez Étude Robert Trépanier, huissiers de justice, pour procéder à la vente sous contrôle de justice de gré à gré en bloc ou séparément avec rémunération au taux horaire de 75 $ en plus des déboursés; [ 19 ] ORDONNE que monsieur Robert Trépanier, huissier de justice, produise le rapport de vente au greffe de la Cour du Québec, district de Rouyn-Noranda, selon la méthode et dans les délais prescrits par la loi; [ 20 ] DÉCLARE qu'il n'y a aucun délai, après le 30 septembre 2011, pour procéder à la vente sous contrôle de justice de gré à gré en bloc ou séparément , pour rencontrer des acheteurs potentiels et donner les mandats nécessaires ou utiles à la vente des biens; [ 21 ] ORDONNE la vente des biens meubles décrits ci-dessous, sous contrôle de justice de gré à gré en bloc ou séparément : DÉSIGNATION DES BIENS MEUBLES L’universalité des biens présents et futurs du Débiteur.
Ceci comprend tous les biens, présents et futurs servant à l’exploitation de l’entreprise du Constituant, de même que tous les biens acquis en remplacement de ces derniers dont notamment, les équipements, la machinerie, l’outillage, l’ameublement, les véhicules-moteurs et autres accessoires. Les droits et indemnités d’assurance couvrant les biens décrits ci-dessus ou faisant
partie des universalités décrites ci-dessus. Les créances, effets ou sommes d’argent provenant de la location, de la vente ou autre aliénation des biens hypothéqués, y compris les sommes en dépôt dans toute institution financière. [ 22 ] PRESCRIT les conditions suivantes pour la vente sous contrôle de justice de gré à gré en bloc ou séparément des biens décrits précédemment : L’huissier de justice chargé de la vente sous contrôle de justice de gré à gré en bloc ou séparément des biens décrits ci-dessus soumettra à la
partie demanderesse toutes les offres d'achat qu'il recevra. Si une offre est acceptée par la
partie demanderesse, l’huissier de justice, en sa qualité d'officier chargé de la vente sous contrôle de justice de gré à gré en bloc ou séparément , procédera à la vente de gré à gré desdits biens meubles; Les biens meubles peuvent être vendus au plus haut prix possible; Si les biens meubles décrits ci-dessous ne sont pas vendus à une somme égale ou supérieure au montant mentionné au paragraphe précédemment dans les quatre-vingt-dix (90) jours du présent jugement, lesdits biens pourront être vendus en justice de gré à gré, sans mise à prix, par l’entremise de la personne désignée ci-dessous au plus haut prix possible; L’acheteur paiera immédiatement le montant du prix de vente à l’huissier de justice chargé de la vente sous contrôle de justice de gré à gré en bloc ou séparément desdits biens meubles par chèque certifié tiré à l’ordre de Étude Robert Trépanier, huissiers de justice en fidéicommis , ou en argent et, à défaut, les biens meubles seront remis en vente immédiatement ou ultérieurement, au choix de l’huissier de justice et, dans un tel cas, si les biens meubles sont vendus à un prix moindre que le prix offert par la personne en défaut, celle-ci sera tenue au paiement de la différence; Le transfert de propriété des biens meubles vendus se fera seulement lorsque le prix de vente ainsi que les taxes auront été payés en entier lors de la signature de l'acte de vente et l'acheteur prendra possession des biens meubles vendus après ce paiement; La vente sera faite sans aucune garantie.
De plus, la personne désignée pour faire la vente agira au nom de la
partie défenderesse et ne sera pas tenue personnellement à aucune obligation incombant au vendeur en vertu de la loi; L’huissier de justice chargé de la vente sous contrôle de justice de gré à gré en bloc ou séparément des biens meubles décrits ci- dessus procédera : - à la signature de l’acte de vente;
- à la préparation de l’ordre de collocation; - à l’homologation de l’état de collocation conformément aux articles 614, 714, 715 et 910 C.p.c.; - à la distribution des deniers reçus; - à toutes autres démarches connexes relativement aux biens meubles décrits ci-dessus; [ 23 ] ORDONNE à l’huissier de justice chargé de la vente sous contrôle de justice de gré à gré en bloc ou séparément des biens meubles décrits ci-dessus de verser à la
partie demanderesse, dans les cinq (5) jours de la vente sous contrôle de justice de gré à gré en bloc ou séparément , le produit de la vente des biens meubles en cause dans le présent dossier moins les sommes nécessaires pour payer l’ensemble des frais judiciaires, des frais de l’huissier de justice et, s’il y a lieu, ORDONNE à la
partie demanderesse de rembourser à l’huissier de justice chargé de la vente sous contrôle de justice de gré à gré en bloc ou séparément les sommes qui lui seront nécessaires pour compléter son dossier et finaliser la distribution des montants en vertu de l’état de collocation à être éventuellement homologué par le tribunal; [ 24 ] CONDAMNE les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer à la
partie demanderesse la somme de dix-huit mille huit cent soixante et onze dollars et soixante-neuf cents (18 871,69 $) avec intérêts au taux de 9 % l’an, composé mensuellement, à compter du 24 mars 2011 et DÉCLARE que cette condamnation monétaire à l’encontre des défendeurs sera réduite, suite à la disposition des biens, d’un montant égal au prix de vente net obtenu par la demanderesse; [ 25 ] RÉSERVE à la
partie demanderesse le droit de demander une modification des conditions de la vente, si les circonstances l'exigeaient; [ 26 ] AUTORISE la
partie demanderesse et la personne désignée à relocaliser les biens meubles décrits aux conclusions de la requête introductive d’instance à un endroit qu’elles jugeront approprié pour favoriser la vente desdits biens et obtenir le plus haut prix possible; [ 27 ] ORDONNE que le présent jugement soit exécutoire, nonobstant appel; [ 28 ] RÉSERVE à la
partie demanderesse tous ses droits et recours, notamment, son droit de réclamer le reliquat de sa créance, s’il en est, contre les défendeurs, aux termes du contrat de prêt; [ 29 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, BF Marcil Design intérieur inc. et Bernard François Marcil, aux dépens, et ce, conjointement et solidairement. __________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q. M e Bernard Barrette BÉLANGER, BARRETTE (Gestion Bélanger Barrette inc.) Procureur pour la
partie demanderesse Date d’audience : 15 juillet 2011
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