2022 QCCA 401, 2022 QCCA 401
Opinion
Poitras-Dallaire c. R. 2022 QCCA 401 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003618-191 (200-01-213492-170) DATE : 22 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GISÈLE POITRAS-DALLAIRE APPELANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre les verdicts prononcés le 19 janvier 2019 par un jury présidé par l’honorable Raymond W.
Pronovost de la Cour supérieure, district de Québec, la déclarant coupable de 11 chefs d’accusation d’introduction par effraction et d’avoir commis un vol [1] , ainsi que de 3 chefs d’accusation d’introduction par effraction dans l’intention de commettre un vol [2] . [ 2 ] De manière plus précise, l’appelante soutient que le juge a erré en droit en rejetant sa requête visant à limiter son contre- interrogatoire à l’égard de ses antécédents judiciaires [3] .
Le juge aurait également erré en droit en accueillant la requête de l’intimée lui permettant de faire une preuve de faits similaires [4] . * * * [ 3 ] Le contexte est le suivant. [ 4 ] Au moment des infractions, soit en 2016 et 2017, l’appelante demeure dans une résidence pour personnes âgées située à Lévis. Elle y fait du bénévolat et est très présente dans les différentes sphères d’activité de la résidence.
Elle a facilement accès aux clés des appartements et connaît les allées et venues de la plupart des résidents. [ 5 ] À compter du mois d’octobre 2016, un premier résident signale avoir été victime d’un vol d’argent dans son logement. Un an plus tard, c’est plus d’une dizaine de résidents qui prétendent eux aussi avoir été victimes d’un vol semblable. Le scénario est toujours le même. Les vols ont lieu pendant les heures de repas ou alors que les résidents sont absents. Aucune trace d’effraction n’est constatée, ce qui suppose que le coupable possède une clé.
De plus, aucun méfait ou bris n’est commis. [ 6 ] En juin 2017, une enquête policière est ouverte à la suite de la plainte d’un résident en lien avec une introduction par effraction et un vol dans son appartement.
Cette plainte conduit à l’arrestation de l’appelante le 13 juillet 2017, laquelle fait une déclaration incriminante au policier chargé de l’enquête, déclaration qu’elle reniera au procès sous prétexte qu’elle n’était pas « psychologiquement présente » lors de sa lecture par l’enquêteur. * * * [ 7 ] Lors de son procès, l’appelante, par l’entremise de son avocat, a présenté une requête visant à limiter son contre-interrogatoire à l’égard de ses antécédents judiciaires.
Il faut savoir que l’appelante a été condamnée dans le passé pour vol [5] , fraude [6] , obtention frauduleuse de logement [7] , vol et utilisation de carte de crédit [8] et bris d’engagement [9] . [ 8 ] L’appelante soutient que le juge a erré en droit en rejetant sa requête. Elle soutient que l’effet préjudiciable de son contre- interrogatoire est supérieur à sa valeur probante et que cela a miné son droit à un procès équitable. [ 9 ] L’ article 12 (1) de la
Loi sur la preuve au Canada [10] (« L.p . ») établit le principe qu’un témoin peut être contre-interrogé sur ses antécédents judiciaires :
(1) Un témoin peut être interrogé sur laquestion de savoir s’il a déjà été déclarécoupable d’une infraction autre qu’uneinfraction qualifiée de contravention en vertu dela
Loi sur les contraventions, mais incluant unetelle infraction si elle aboutit à une déclarationde culpabilité par mise en accusation. 12
(1) A witness may be questioned as towhether the witness has been convicted of anyoffence, excluding any offence designated as acontravention under the Contraventions Act, butincluding such an offence where the convictionwas entered after a trial on an indictment. [10] Le contre-interrogatoire d’un accusé sur ses antécédents judiciaires est donc en principe permis et la limitation de la divulgationde ceux-ci constitue l’exception plutôt que la règle[11]. De même, il n’existe aucune présomption à l’encontre de l’admissibilité desantécédents judiciaires d’un accusé lorsque celui-ci choisit de témoigner[12].
La Cour suprême a cependant précisé que l’article 12 L.p.ne permet l’interrogatoire de l’accusé « que sur le fait de la condamnation elle-même et non pas sur la conduite qui a amené cettecondamnation »[13]. [11] L’utilisation pouvant être faite des antécédents judiciaires de l’accusé a été expliquée par la Cour suprême dans l’arrêt Corbett.Dans cette affaire, le plus haut tribunal au pays devait décider si l’article 12 L.p. viole la présomption d’innocence prévue à l’article 11d)de la Charte canadienne des droits et libertés[14].
La Cour a alors expliqué que l’article 12 L.p. permet la production en preuve desantécédents judiciaires de l’accusé uniquement aux fins d’apprécier sa crédibilité et qu’il n’emporte aucune violation de la présomptiond’innocence : [22] […] Au Canada, il est permis de contre-interroger un accusé relativement à ses condamnations antérieures depuis que lesaccusés ont été habilités pour la première fois à témoigner pour leur propre compte en 1893: R. v. D'Aoust (1902), (ONCA), 5 C.C.C. 407 (C.A. Ont.)
L'article 12 traduit l'opinion du législateur que les condamnations antérieures influent réellement sur lacrédibilité d'un témoin. En décidant s'il croira un témoin donné, le jury, tout naturellement, prendra en considération divers éléments. Lesjurés observeront le comportement du témoin pendant qu'il dépose, son apparence, le ton sur lequel il s'exprime et son attitude générale.De même, le jury tiendra compte de tous renseignements qu'il possède concernant les habitudes ou le mode de vie du témoin.
Certes, onne saurait nier que le casier judiciaire d'un témoin influe, du moins jusqu'à un certain point, sur sa crédibilité. Il est toutefois évident quece n'est pas simplement parce qu'un témoin a déjà été déclaré coupable d'une infraction qu'on doit nécessairement le considérer commeindigne de foi, mais c'est là un fait dont un jury pourrait tenir compte en appréciant sa crédibilité. […] [28]
L'article 12 de la
Loi sur la preuve au Canada viole-t-il la garantie énoncée à l'al. 11d) de la Charte? De toute évidence, l'art.12 ne crée aucune présomption de culpabilité ni ne porte atteinte au droit de l'accusé "d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclarécoupable".
L'article a pour seul effet de permettre au ministère public de produire en preuve les condamnations antérieures dans lamesure où celles-ci se rapportent à la crédibilité. La charge de la preuve incombe toujours au ministère public et la production en preuvedes condamnations antérieures ne fait naître aucune présomption de culpabilité ni aucune présomption que l'accusé est indigne de foi.
Lescondamnations antérieures constituent simplement un élément de preuve que le jury pourra prendre en considération, avec tout le reste,pour déterminer la crédibilité de l'accusé.[15] [Soulignements ajoutés] [12] Les tribunaux ont réitéré à plusieurs reprises que les antécédents judiciaires d’un accusé ne peuvent être utilisés que pourapprécier sa crédibilité. Par exemple, dans Charrette, cette Cour a écrit : [28] Par ailleurs, le mépris persistant des lois est pertinent dans l'évaluation de la crédibilité d’un témoin.
On peut certes inférerqu’un individu qui enfreint sans cesse la loi a peu de respect pour la vérité et est donc plus susceptible de mentir : R. c. Gibson, 2001 BCCA 297 , 153 C.C.C. (3d) 465 (B.C.C.A.), paragr. 30.[16] [Soulignement ajouté] [13] Le juge dispose par ailleurs d’un pouvoir discrétionnaire pour écarter la preuve des antécédents judiciaires d’un accusé lorsque l’effet préjudiciable de cette preuve surpasse sa valeur probante[17].
Par exemple, dans Tremblay, cette Cour a expliqué : [20] Lorsqu’il s’agit de déterminer si une condamnation antérieure doit être exclue, le juge doit se demander si l’accusé a démontré,selon le poids des probabilités, que l’admissibilité de cette condamnation antérieure entraînerait pour lui un préjudice supérieur à lavaleur probante de cette preuve. Il n’y a pas de règle absolue et cet exercice s'effectue en tenant compte de plusieurs facteurs et critères.
Chaque décision constitue un cas d’espèce et dépendra des faits particuliers d’une affaire. [18] [Soulignements ajoutés] [14] Cela étant, il demeure impératif de fournir au jury des directives adéquates afin de s’assurer que celui-ci fasse un usage appropriéde la preuve des condamnations antérieures : Pourvu que le jury reçoive des directives claires quant à la façon dont il peut se servir ou ne pas se servir de la preuve de condamnationsantérieures produite au cours du contre-interrogatoire de l'accusé, on peut prétendre que le risque de mauvais usage cède le pas devant le risque beaucoup plus grave d'erreur qui surgirait si le jury était obligé de se prononcer à l'aveuglette sur la question en litige.[19] [Soulignements ajoutés]
[ 15 ] Enfin, en cas de doute quant à l’admissibilité de la preuve des antécédents judiciaires d’un accusé, il y a lieu de conclure à l’admissibilité de celle-ci : [51] […] La valeur probante d'un élément de preuve peut être forte, faible ou nulle.
En cas de doute, il vaut mieux pécher par inclusion que par exclusion et, à mon avis, conformément à la transparence de plus en plus grande de notre société, nous devrions nous efforcer de favoriser l'admissibilité, à moins qu'il n'existe une raison très claire de politique générale ou de droit qui commande l'exclusion . [20] [Soulignements ajoutés] [ 16 ] De l’avis de la Cour, le juge n’a commis aucune erreur révisable.
C’est à bon droit qu’il a permis la preuve des antécédents judiciaires de l’appelante, et ce, tout en précisant au jury qu’il ne pouvait utiliser cette preuve que pour tester la crédibilité de cette dernière et non pour conclure qu’elle était l’auteure des vols : Q Vous avez des antécédents judiciaires Madame Poitras? R Oui. Q Est-ce que les gens à la résidence étaient au courant? R Sûrement. L’enquêteur oui. Q En aviez-vous entendu parler à la résidence que vous aviez des antécédents judiciaires? R Non. Jamais. Il y a moi qui en avais parlé, mais… Q Vous en aviez parlé à qui, à quel moment? R Avec Madame Gagnon.
Q Vous avez des antécédents judiciaires Madame Poitras? R Oui. LA COUR : Si vous permettez une seconde. Juste faire une mise en garde. Madame va parler de ses antécédents judiciaires et je vous avais dit que il y avait des preuves que vous allez suivre des antécédents judiciaires qu’elle va faire mention. Vous devez les observer uniquement au niveau pour tester la crédibilité de madame… quant à son témoignage, mais vous pouvez pas vous en servir pour déduire que parce qu’elle a des antécédents c’est elle qui a commis les crimes.
Vous pouvez pas prendre ça comme (…) Alors quand elle va vous parler de ses antécédents, ben à ce moment-là vous devrez utiliser cette période de questions et de réponses-là uniquement pour tester sa crédibilité et non pas pour dire que dépend [sic] ses antécédents c’est probablement elle qui l’a commis . [Soulignements ajoutés] [ 17 ] La directive du juge est adéquate. Ce dernier n’a pas erré en considérant que la valeur probante de cette preuve surpasse ses effets préjudiciables.
Tel que l’écrit l’appelante elle-même dans son mémoire, la valeur probante des antécédents judiciaires d’un accusé est encore plus grande lorsque ceux-ci concernent des crimes qui, comme en l’espèce, impliquent le mensonge ou la malhonnêteté [21] . La décision du juge de faire confiance au jury dans ce contexte apparaît donc tout à fait cohérente avec les enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Corbett [22] : [39] Selon moi, on aurait bien tort de trop insister sur le risque que le jury puisse faire mauvais usage de ladite preuve .
En effet, une telle attitude pourrait nuire gravement à l'ensemble du système de jurys. Ce qui fait toute la force du jury, c'est que la question ultime de la culpabilité ou de l'innocence est tranchée par un groupe de citoyens ordinaires qui ne sont pas des juristes et qui apportent au processus judiciaire une saine mesure de bon sens. Le jury est évidemment tenu de respecter les principes de droit que lui explique le juge du procès. Les directives aux jurys sont souvent longues et ardues, mais l'expérience des juges confirme que les jurys s'acquittent de leurs obligations d'une manière conforme à la loi.
Il faut donc se montrer très méfiant face à des arguments portant qu'il vaut mieux priver les jurés de renseignements pertinents que de tout leur divulguer en prenant bien soin d'expliquer les restrictions imposées à l'usage qu'ils peuvent faire de ces renseignements . [Soulignements ajoutés] [ 18 ] De l’avis de la Cour, ce moyen d’appel doit être rejeté. Le juge n’a commis aucune erreur révisable. * * * [ 19 ] L’appelante soutient également que le juge a erré en admettant la preuve de faits similaires.
Elle plaide que les éléments retenus par le juge sont trop généraux. [ 20 ] Ainsi que le rappelle cette Cour dans Demers c. R . [23] : [18] Il est primordial qu’un prévenu soit jugé pour l’infraction dont il est accusé et non en fonction de sa moralité ou de ses crimes passés.
Partant du principe que la preuve de propension est inadmissible, la preuve de faits similaires sera recevable « si, et seulement si , elle tend à établir davantage qu’une propension générale (préjudice moral) et si elle est plus probante que préjudiciable relativement à une question soulevée par le crime maintenant reproché ». [19] La Cour suprême, dans l’arrêt Handy , renvoie à une série de facteurs permettant d’évaluer le degré de similitude : (1) la proximité temporelle des actes similaires, (2) la mesure dans laquelle les autres actes ressemblent dans leurs moindres détails à la
conduite recherchée, (3) la fréquence des actes similaires, (4) les circonstances entourant les actes similaires ou s'y rapportant, (5) tout fait distinctif commun aux épisodes, (6) les faits subséquents et (7) tout autre facteur qui est susceptible d’étayer ou de réfuter l’unité sous-jacente des actes similaires. [20] La décision du juge est, de plus, discrétionnaire.
Une Cour d’appel doit donc faire preuve de retenue et, « en l’absence d’une erreur de principe, la décision devrait être prise par celui à qui elle incombe, c’est-à-dire le juge du procès ». [Soulignement dans l’original; renvois omis] [ 21 ] Appliqués au cas sous étude, ces principes amènent la Cour à conclure que le juge, en accueillant la preuve de faits similaires, a correctement exercé sa discrétion, et ce, après avoir suivi chaque étape de la démarche préconisée par la Cour suprême dans l’arrêt Handy [24] .
Voici comment ce dernier s’exprime à ce sujet [25] : [9] Toutes les infractions ont eu lieu à la résidence le Mieux-Vivre. Toutes les introductions par effraction ont eu lieu soit sur l’heure des repas ou lorsque les résidents étaient sortis pour quelques heures ou encore pour une période plus longue. […] [12] Pour tous les chefs d’accusation, aucune trace d’effraction n’a été relevée. La preuve révèle que l’accusée pouvait avoir accès à certaines clés des appartements.
L’accusée était au courant de tout ce qui se passait dans l’établissement. [13] Madame Gagnon, responsable de l’administration de la bâtisse, a été surprise de voir l’accusée présente alors qu’un résident venait tout juste de décéder . L’accusée offrait ses services à beaucoup de résidents, tant pour dégager la neige sur les balcons que pour d’autres services. [14] Le modus operandi était le même dans tous les cas . L’auteur(
e) présumé(
e) possédait une clé pour entrer dans les différents appartements. Tous les faits se sont passés dans une période d’un an . Les faits sont tellement similaires qu’il est impossible que ce soit une coïncidence . [15] En plus, une des résidentes qui s’était fait voler une première fois a installé un piège soit une lampe qui devait tomber lorsqu’on essayait d’entrer. Lorsque la lampe est tombée avec fracas, l’accusée a été vue par deux autres résidentes devant la porte de cet appartement au moment du bruit. [Soulignements ajoutés] [ 22 ] Le juge a déclaré cette preuve admissible afin de permettre à l’intimée de prouver l’identité de l’appelante à
titre d’auteure des infractions visées dans l’acte d’accusation [26] . Sa conclusion est en tout point conforme à l’état du droit lorsque, comme en l’espèce, il existe un haut degré de similitude entre les faits [27] . Or, « il faut accorder un respect considérable à la décision du juge du procès sur cette question » [28] . [ 23 ] Les similitudes relevées par le juge étant en lien avec les facteurs énoncés par la Cour suprême, l’appelante n’a pas démontré que la décision du juge de permettre la preuve de faits similaires est entachée d’une erreur révisable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l’appel; [ 25 ] CONFIRME les verdicts de culpabilité prononcés par le jury; [ 26 ] ORDONNE que l’appelante se constitue prisonnière dans les 72 heures suivant le présent arrêt. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Sébastien St-Laurent SÉBASTIEN ST-LAURENT AVOCAT Pour l’appelante Me Caroline Munger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 17 mars 2022
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