2019 QCCQ 9761, 2019 QCCQ 9761
Opinion
Protection de la jeunesse — 199399 2019 QCCQ 9761 JL4858 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011901-139 DATE : 18 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2002 En qualité d’adolescente et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en prolongation ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 17 ans. Le 15 mai 2018, la juge André Bergeron la confie à la famille d’accueil de Madame C jusqu’à sa majorité. Malheureusement, depuis les derniers mois, elle a des comportements problématiques qui nécessitent son hébergement en centre de réadaptation. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse présente une Demande en révision de l’ordonnance rendue et souhaite que X demeure au centre de réadaptation jusqu’à sa majorité.
L’adolescente et sa mère ne sont pas en accord avec les conclusions recherchées, elles souhaitent pouvoir vivre ensemble. Le père de l’adolescente est absent. [ 3 ] X nécessite plusieurs services en raison de ses fragilités. Elle reçoit l’aide d’une psychologue et d’une pédopsychiatre, elle fréquente l’école en FPT1. Elle s’implique bien dans ses différents suivis et depuis le mois de janvier 2019, elle occupe un emploi [à Compagnie A]. [ 4 ] La relation entre Madame C et X se détériore à compter du mois de juin 2019.
À ce moment, l’adolescente adopte des comportements menaçant en famille d’accueil et elle refuse de respecter les règles. Le 15 juin, elle fugue du domicile et revient le lendemain. Les comportements de X la conduisent en centre de réadaptation le 2 juillet 2019, conformément à une ordonnance sur les mesures provisoires. [ 5 ] X refuse de retourner vivre chez Madame C et exprime ne plus se sentir bien dans ce milieu. [ 6 ] La mère de X habite un deux-pièces et demie à Ville A. Elle occupe un emploi de préposée aux bénéficiaires.
Bien que sa situation financière soit difficile, elle indique être en mesure de répondre à ses besoins. Elle voit sa fille une fois par mois dans le cadre
de contacts d’une durée de quelques heures qui peuvent, depuis un certain temps, avoir lieu sans supervision. Les contacts sont pour la plupart positifs. [ 7 ] X et sa mère n’ont pas vécu ensemble depuis les six dernières années. De l’avis du Tribunal, un retour en milieu familial maternel présentement est prématuré. En effet, la situation de X nécessite toujours plusieurs suivis. Elle demeure fragile lorsqu’elle vit des situations de stress et des changements importants et elle peut rapidement perdre ses repères et régresser dans ses acquis.
Dans ces circonstances, avant d’envisager un retour en milieu familial, il importe d’augmenter la fréquence et la durée des contacts mère-fille. X aura bientôt 18 ans et il est essentiel qu’elle soit en mesure de se préparer un nouveau projet de vie. [ 8 ] X souhaite pouvoir éventuellement vivre dans un milieu familial chaleureux où elle pourrait poursuivre sa vie de jeune adulte de la façon la plus normalisant possible.
Le Tribunal constate la tristesse de cette adolescente qui ne demande qu’à pouvoir évoluer comme les autres jeunes filles de son âge. [ 9 ] En conséquence, il est nécessaire de maintenir l’adolescente en centre de réadaptation tout en travaillant son autonomie. La mère est disponible une fin de semaine sur deux pour recevoir sa fille et X indique qu’elle peut avoir des congés à son travail afin de se rendre chez sa mère. [ 10 ] X et sa mère doivent réapprendre à partager des moments plus significatifs avant de pouvoir envisager de vivre ensemble. [ 11 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soient retirés aux parents afin d’être confiés au directeur de la protection de la jeunesse. [ 12 ] La preuve révèle que la mère est en mesure de collaborer avec les intervenants au dossier et que cette demande apparaît en être une d’accommodement plutôt que de nécessité. Dans les circonstances, le Tribunal ne fera pas droit à cette demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la Demande en prolongation ; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis, conformément à l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit un risque sérieux de négligence; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente :
a) que l’adolescente soit confiée à un établissement choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille ;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente ;
d) que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 16 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l’adolescente et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux, incluant un coucher ;
f) que les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l’adolescente ; [ 17 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
g) que l’adolescente autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide ; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescente
Date d’audience : 18 septembre 2019 /ls
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