2010 QCCA 2408, 2010 QCCA 2408
Opinion
Compagnie de chemin de fer du littoral nord de Québec et du Labrador inc. c. Sodexho Québec ltée 2010 QCCA 2408 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019018-084 (500-05-061211-007) (500-05-061209-001) (500-05-061210-009) (500-05-061207-005) (500-05-061206-007) (500-05-061213-003) (500-05-074156-025) DATE : 30 DÉCEMBRE 2010 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LISE CÔTÉ, J.C.A. COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU LITTORAL NORD DE QUÉBEC ET DU LABRADOR INC. APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE – Défenderesse – Demanderesse reconventionnelle c.
SODEXHO QUÉBEC LTÉE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – Demanderesse – Défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 13 août 2008 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Christiane Alary), qui a accueilli, en totalité ou en partie, sept recours introductif d’instance pris par l’intimée contre l’appelante et qui a, dans deux de ceux-ci, accueilli pour
partie la demande reconventionnelle de l’appelante; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Le 15 septembre 1999, la relation contractuelle qui existait entre les parties depuis 11 ans a pris fin dans la mésentente. L’intimée a intenté contre l’appelante sept recours portant sur divers aspects de leur désaccord, recours qui ont été réunis et tranchés par la juge de première instance, de façon générale à l’avantage de l’intimée. L’appelante conteste la plupart des déterminations auxquelles est parvenue la première juge.
L’intimée revient à la charge avec la seule réclamation qui lui a été refusée. ÉLÉMENTS DE LA TRAME FACTUELLE [ 4 ] L'appelante [QNSL] exploite une ligne de chemin de fer entre Sept-Îles, Schefferville et Labrador City. Elle transporte principalement du minerai de Wabush Mines et Iron Ore Company [IOC] dont elle est une filiale. Ses employés qui travaillent le long de la voie ferrée sont logés et nourris dans cinq camps fixes et deux camps mobiles. [ 5 ] Avant 1971, QNSL offrait le service de cafétéria dans ses camps et sur certains de ses trains.
En 1971, elle confie à Crawley & McCracken [Crawley] l’exploitation des services alimentaires. En vertu de leur entente, les employés syndiqués de QNSL affectés aux services alimentaires sont transférés chez Crawley, de même que les conventions collectives les régissant [1] . [ 6 ] En 1988, l'intimée [Sodexho] achète Crawley et assume ses obligations à l’égard de QNSL. Quelques contrats écrits sont signés entre 1971 et 1992, dont les stipulations sont les mêmes, pour l’essentiel. La dernière version [le Contrat], qui nous concerne particulièrement, est de juin 1992 [2] .
Le Contrat a été renouvelé verbalement d’année en année, cela est admis. [ 7 ] Il s’agit d’un contrat « cost plus », c'est-à-dire que QNSL rembourse à Sodexho ses frais d’exploitation (« operating costs ») et lui verse 2,8 % « of the total cost of supplies and material purchased, and of the CATERER’s monthly payroll costs », que l’on qualifie de « managing fee ». Ces frais de gérance ne peuvent être inférieurs à 52,500 $ [3] . [ 8 ] En octobre 1996, QNSL informe Sodexho qu'elle mettra fin au Contrat le 31 décembre 1996 et procédera à un appel d'offres.
Sodexho est invitée à soumissionner et dépose une soumission au début de janvier 1997. En février 1997, les parties se rencontrent et Sodexho suggère de réduire les coûts des services offerts selon divers scénarios, tout en proposant un prix unitaire par repas de 4,75 $ pour l’année 1997. Certaines ententes sont mises en œuvre et Sodexho débute une nouvelle facturation à tarif fixe de 4,75 $ par repas, au
mois de mai 1997. Ce mode de facturation sera accepté par QNSL jusqu’en juillet 1999. [ 9 ] Notons que 15 mai 1997, Sodexho licencie deux employés, Térésa Jarnet et Marco Roy. Elle verse à la première une indemnité de départ de 41 000 $ qui sera transférée dans le régime d’épargne retraite de l’employée. Cette indemnité lui est remboursée par QNSL. [ 10 ] Un rapport d'évaluation actuarielle du régime de retraite des employés de Sodexho affectés au Contrat, préparé par la firme William M.
Mercer [Mercer], vraisemblablement à l’automne 1997, indique qu’en date du 1 er septembre 1996, le régime présente un degré de solvabilité de 101 % mais un déficit de capitalisation de 169 400 $. [ 11 ] À l’automne 1998, QNSL avise Sodexho qu'elle lancera un nouvel appel d'offres pour les services alimentaires et l’invite à soumissionner. Elle s’exécute.
Réalisant qu'elle est susceptible de perdre le Contrat, Sodexho avise QNSL, le 5 avril 1999, qu’en cas de terminaison du régime de retraite de ses employés, QNSL devra combler le solde du déficit de capitalisation du régime et assumer les frais afférents à sa terminaison. [ 12 ] Le 12 juillet 1999, Sodexho apprend que sa soumission n'est pas retenue. On l’informe, le 30 juillet, que son contrat prendra fin le 15 septembre 1999. Le 9 août, des représentants des parties se rencontrent pour finaliser la terminaison du contrat.
Les préavis de mise à pied sont envoyés et Sodexho paie à ses employés des indemnités de départ totalisant 190 339, 99 $. Elle réclame cette somme, plus taxes, à QNSL. [ 13 ] Le 26 août 1999, Mercer estime le déficit du régime de retraite des employés de Sodexho à 1 485 000 $, en date du 1 er juin 1999. Le 8 septembre 1999, Sodexho avise ses employés et la Régie des rentes du Québec [RRQ] de la terminaison du régime de retraite et procède, le 15 septembre 1999, à la terminaison du régime. Le 6 octobre suivant, la RRQ entérine la décision de Sodexho et lui indique la procédure à suivre conformément à la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite [4] [LRCR]. [ 14 ] Au dernier jour du Contrat liant les parties, le 15 septembre 1999 , des employés de Sodexho refusent de quitter les lieux et s'enferment dans les camps. Une ordonnance d'injonction provisoire est accordée le jour même par la Cour supérieure. Des agents de sécurité sont dépêchés sur place et, après discussion avec les représentants syndicaux, les employés acceptent d’être ramenés à Sept-Îles par hélicoptère.
QNSL assume tous les frais afférents à l’opération. [ 15 ] Le 22 décembre 1999, Mercer fournit un nouveau rapport d’évaluation actuarielle du régime de retraite chiffrant son degré de solvabilité à 69 % et son déficit de capitalisation à 202 100 $ [5] . Rappelons qu’en vertu de l’
article 228 LRCR , ajouté en 1990, constitue une dette de l’employeur le manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires, manque d’actif qui est établi à la date de terminaison du régime. [ 16 ] Mercer prépare un rapport sur la terminaison totale du régime de retraite mais le processus est suspendu pendant près de deux ans en raison d'une contestation devant le Conseil canadien des relations industrielles [CCRI] dans laquelle le syndicat de Sodexho soutient que QNSL a toujours été le véritable employeur.
Le 5 juillet 2001, le CCRI statue que QNSL n'est plus le véritable employeur depuis 1971 [6] . [ 17 ] Le 31 janvier 2000, Sodexho intente six recours devant la Cour supérieure contre QNSL qui réplique, dans chaque cas, par défense et demande reconventionnelle. Pour fins de commodité, ces dossiers ont été identifiés ainsi : dossier A : 500-05-061211-007; dossier B : 500-05-061209-001; dossier C : 500-05-061210-009; dossier D : 500-05-061207-005; dossier E : 500-05-061206-007; dossier F : 500-05-061213-003.
Il y a lieu d’utiliser le même mode d’identification. [ 18 ] À l'automne 2001, la firme AON reprend, à la demande de Sodexho, le processus de terminaison du régime de retraite de ses employés. Des délais sont requis pour former le comité de retraite qui, le 28 février 2002, abandonne à Sodexho ses pouvoirs dans la liquidation du régime de retraite. Un nouveau comité est constitué. [ 19 ] Un rapport de terminaison du régime - en date du 15 septembre 1999 - est déposé par AON le 15 mai 2002, mais des discussions entre le syndicat, l’employeur et la RRQ reportent le dépôt du rapport final au mois de juin 2003.
Ce rapport précise que le déficit actuariel du régime était de 1 522 533 $ en date du 15 septembre 1999. [ 20 ] Le 13 septembre 2002 , Sodexho intente une nouvelle poursuite contre QNSL et recherche, dans son volet principal [7] , sa condamnation au paiement du déficit du régime de retraite de ses ex-employés. Il s’agit du dossier G (500-05-074156-025). [ 21 ] Le 19 juin 2003, la RRQ accuse réception du rapport final de terminaison du régime mais requiert une confirmation que la totalité de la dette et des intérêts a été versée à la caisse. Le 23 septembre 2003, les membres du comité de retraite démissionnent.
Le 14 octobre 2003, la RRQ informe Sodexho qu'elle placera le régime de retraite sous administration provisoire et le 20 novembre 2003, elle en assume l’administration provisoire, mettant fin à la délégation qui avait été consentie par le comité de retraite au bénéfice de Sodexho le 28 février 2002. [ 22 ] Finalement, Sodexho paie ce qui est dû le 10 novembre 2003, soit 1 850 996 $ représentant le déficit actuariel du régime, plus les intérêts depuis le 15 septembre 1999.
Le 10 décembre 2003, la RRQ approuve le rapport de terminaison du régime de retraite. [ 23 ] Tous les dossiers pendants entre les parties ont été joints en novembre 2006 et tranchés par la première juge. Arrêtons-nous à chaque réclamation, à la décision dont appel et aux moyens avancés par les parties.
SOMMAIRE DES RÉCLAMATIONS, DU JUGEMENT ET DES MOYENS D’APPEL Dans le dossier A Les réclamations
[ 24 ] Sodexho réclame 35 344,59 $ [8] pour des repas servis aux employés sur les sites d’opération, entre le 26 juillet et le 22 août 1999, à un coût unitaire de 4,75 $. QNSL nie devoir quoi que ce soit et, par demande reconventionnelle, recherche une condamnation de 164 416,50 $ contre Sodexho, en répétition de l’indu. Elle plaide qu’entre 1997 et 1999 elle a payé ce montant pour des repas qui n’ont pas été servis. Le jugement [ 25 ] La première juge fait droit à la demande qu’elle considère prouvée et rejette la demande reconventionnelle de QNSL.
Les moyens d’appel [ 26 ] QNSL reconnaît devoir 24 771,25 $ sur la demande principale mais refuse de payer les repas des employés de Sodexho de même que certains repas de ses employés qui seraient erronément facturés. Elle revient à la charge avec sa demande reconventionnelle. Dans le dossier B Les réclamations [ 27 ] Sodexho réclame 25 290,84 $ [9] pour des repas servis aux employés [10] et des coûts d’opération encourus entre le 23 août et le 15 septembre 1999. QNSL nie devoir quoi que ce soit et, par demande reconventionnelle, recherche une condamnation de 135 473 $ contre Sodexho en répétition de l’indu.
Elle plaide que, de janvier à mai 1997, les employés de Sodexho ont pris 4 183 repas qui doivent lui être payés 1 $ l’unité. Elle ajoute qu’elle n’a pas à être « facturée et à payer pour les repas pris par les employés de Sodexho, dont elle assume déjà gratuitement le gîte à compter de juin 1997 ». Le jugement [ 28 ] La première juge accueille la demande qu’elle estime fondée. Sur la demande reconventionnelle, elle décide que Sodexho était en droit de facturer les repas de ses employés au prix unitaire de 4,75 $ à compter de juin 1997 [11] .
En revanche, elle note que Sodexho reconnaît devoir le montant de 4 183 $ réclamé (crédit de 1 $) sur les repas pris par ses employés et accueille ce volet de la demande reconventionnelle [12] . Les moyens d’appel [ 29 ] Sur la demande principale, QNSL reconnaît devoir 17 281,45 $ [13] et conteste donc la balance réclamée, soit 5 039,75 $ [14] . Par sa demande reconventionnelle, elle ne réclame plus que 27 640 $ pour des « repas Sodexho » payés en trop de juin 1997 à juin 1999 et formule une demande subsidiaire.
Dans le dossier C Les réclamations [ 30 ] Sodexho réclame 220 056,85 $ représentant des charges salariales et frais sociaux afférents à ses employés, pour la période du 28 mai au 25 juin 1999. Au regard des charges salariales, il s’agit d’heures régulières, d’heures supplémentaires et de congés rémunérés.
Les frais sociaux sont également détaillés. [ 31 ] QNSL nie devoir les montants réclamés et recherche, par demande reconventionnelle, une condamnation de 327 214,43 $ contre Sodexho qui se décline ainsi : Avance consentie à Sodexho [15] : 75 000 $; Frais d’administration de la caisse de retraite des employés de Sodexho : 92 013,58 $; Sommes payées en trop en regard du régime de retraite : 45 000 $; Temps supplémentaire payé en trop entre janvier et le 28 mai 1999 : 47 376,05 $; Indemnités de séparation et de relocalisation indûment payées entre le 23 juin 1997 et le 31 mai 1998 : 45 803,11 $; Dommages causés par l’occupation illégale du 15 septembre 1999 : 22 021,69 $.
Le jugement [ 32 ] La première juge accepte la demande principale et s’en explique [16] . Elle accueille par ailleurs la demande reconventionnelle à hauteur de 79 803 $ puisque Sodexho reconnaît devoir l’avance de 75 000 $ et qu’une indemnité de relocalisation de 4 803 $ a été erronément payée par QNSL au bénéfice de deux employés de Sodexho, en 1997 et 1998.
Elle conclut, en revanche, que QNSL était tenue d’assumer les frais afférents au régime de retraite, exclut la responsabilité de Sodexho en raison des événements du 15 septembre 1999, et rejette les réclamations pour temps supplémentaire et pour primes de séparation et de relocalisation autres que celles accordées. Les moyens d’appel [ 33 ] QNSL reconnaît devoir 104 493,77 $ au
chapitre des charges salariales et 61 166,75 $ au regard des frais sociaux, pour un total de 165 660,52 $. Elle maintient sa demande reconventionnelle pour ce qui concerne les frais d’administration et sommes payées en trop pour le régime de retraite (92 013,58 $ + 45 000 $), l’indemnité de départ payée à Mme Jarnet (41 000 $), les dommages causés par
l’occupation illégale du 15 septembre 1999 (22 021,69 $) et du surtemps non autorisé entre le 1 er janvier et le 28 mai 1999 (41 376,82 $). [ 34 ] De son côté, Sodexho conteste, par appel incident , devoir payer l’indemnité de relocalisation de 4 803 $. Dans le dossier D Les réclamations [ 35 ] Sodexho réclame 289 722,92 $ [17] pour des charges salariales et frais sociaux relatifs à ses employés pour la période du 26 juin au 23 juillet 1999. [ 36 ] QNSL conteste la demande et soutient, par demande reconventionnelle, que Sodexho lui doit 227 318,29 $ pour du temps supplémentaire payé en trop en 1997.
Le jugement [ 37 ] La juge de première instance accueille la réclamation principale et rejette la demande reconventionnelle. Les moyens d’appel [ 38 ] QNSL reconnaît devoir 152 904,94 $ sur la demande principale et conteste quant au reste. Sa demande reconventionnelle est réduite à 198 532,98 $.
Dans le dossier E Les réclamations [ 39 ] Ici encore, il s’agit de charges salariales et de frais sociaux de 308 594,18 $ [18] réclamés par Sodexho, pour la période du 24 juillet au 3 septembre 1999. [ 40 ] QNSL conteste la demande et réplique que Sodexho est endettée envers elle de 105 355,42 $ pour du temps supplémentaire payé en trop en 1998 [19] . Le jugement [ 41 ] La juge de première instance accueille la réclamation principale et rejette la demande reconventionnelle. Les moyens en appel [ 42 ] QNSL reconnaît devoir 129 589,31 $ sur la demande principale.
Sa demande reconventionnelle est déduite à 92 014,27 $. Dans le dossier F Les réclamations [ 43 ] Les charges sociales et frais sociaux réclamés par Sodexho, qui totalisent 358 008,84 $ [20] , sont relatifs à la période du 4 au 15 septembre 1999. [ 44 ] En outre de contester la demande, QNSL réclame 105 355,42 $ pour l’autre demie du temps supplémentaire qu’elle considère payé en trop pour l’année 1998. Le jugement [ 45 ] Comme dans les affaires précédentes, la juge accueille la demande principale et rejette la demande reconventionnelle. Les moyens d’appel [ 46 ] QNSL reconnaît devoir 136 735,69 $.
Sa demande reconventionnelle est le pendant de celle formulée dans le dossier E et s’élève à 92 014,27 $. Dans le dossier G Les réclamations [ 47 ] Dans le premier volet de son recours, Sodexho réclame 218 938,57 $ à la suite du paiement à ses employés de « primes de séparation » dues, vu la fin du Contrat liant les parties. Dans le second volet, elle demande le remboursement du montant de 1 850 996 $
payé à la RRQ pour combler le déficit actuariel du régime de retraite de ses employés à sa date de terminaison. Le jugement [ 48 ] La première juge n’accueille que la demande relative au régime de retraite. Les moyens en appel [ 49 ] QNSL et Sodexho contestent toutes deux la décision : QNSL sous le second volet, par appel principal, Sodexho par appel incident en ce qui a trait aux primes de séparation. ANALYSE [ 50 ] Il y a lieu d’aborder d’entrée les réclamations découlant du paiement par Sodexho du déficit actuariel du régime de retraite de ses employés, soit le second volet du dossier G, et de la demande de remboursement par QNSL des sommes payées à
titre de « frais d’administration, d’investissement et de consultants relatifs à la caisse de retraite » (92 013,58 $) et de sommes payées en trop en regard du régime de retraite (45 000 $). Il s’agit de deux chefs de réclamation apparaissant à la demande reconventionnelle dans le dossier C dont il a été question ci-haut. Ces demandes sont connexes. A – Le déficit du régime de retraite et les frais connexes [dossier G [21] et dossier C [22] ] 1. Problématique [ 51 ] Le Contrat stipule : 9.0 COMPENSATION 9.1 In consideration of the performance by the CATERER [23] for its obligations provided for herein, the COMPANY [24] further agrees :
a) To reimburse the CATERER for the actual operating costs incurred by the CATERER in the operation of its services ;
b) To pay the CATERER a management fee of two point eight percent (2.8%) of the total cost of supplies and material purchased, and of the CATERER’s monthly payroll costs;
c) To guarantee the Caterer that the minimum compensation for the management fee referred to in
b) above will not be less than 52 500.00 per year , payable in monthly installments of 4 375,99 minimum; […] [ 52 ] Le Contrat définit les frais d’exploitation : 10. OPERATING COSTS 10.1 CATERER’s operating costs shall include the following charges incurred in supplying the services covered by this Agreement :
a) cost of all food supplies purchased;
b) cost of cleaning and sanitary materials, paper goods, stationery, uniforms, bedding and laundry;
c) transportation of food, equipment and other necessary materials to Sept-Iles from point of origin limited in point of distance to Montreal (Quebec);
d) cost of transportation and living expenses to and from Sept-Iles of non-unionized employees of the CATERER when approved in advance by the COMPANY;
e) reasonable traveling expense properly incurred by the CATERER’s supervisors working on the railway when not supplied by the COMPANY;
f) cost of pre-employment and periodic medical examinations for employees hired for work in connection with these services. All periodic medical examinations will be made in Sept-Iles;
g) actual salaries and wages, including overtime, vacation and holiday pay, all payroll deductions required by law, pension plans and other fringe benefits pursuant to the current and future Collective Agreements between the CATERER and their employees, paid to or on behalf of the CATERER's employees engaged in the services covered by this Agreement;
h) cost of compensation and unemployment insurance charges which relate to the CATERER’s employees engaged in these services. [Gras et soulignement ajoutés.] [ 53 ] Rappelons que les employés de Sodexho travaillant sur le chemin de fer bénéficient d’un régime de retraite entré en vigueur le 1 er septembre 1973 et modifié notamment le 1 er mars 1996. Ce régime fait
partie intégrante de la convention collective [25] et comprend deux volets, l’un à prestation déterminée et l’autre hybride, étranger à notre litige.
[ 54 ] En vertu de la LRCR , le régime est à prestation déterminée lorsque la rente normale est soit un montant déterminé, indépendant de la rémunération du participant, soit un montant qui correspond à un pourcentage de cette rémunération [26] .
En l’espèce, le régime détermine à l’avance la rente que l’employeur doit verser aux employés retraités, indépendamment de leur salaire ou des profits générés par la caisse de retraite. [ 55 ] La LRCR exige que tout régime de retraite fasse l’objet d’une évaluation actuarielle périodique [27] qui permette d’attester la conformité de l’évaluation avec les normes de capitalisation et de solvabilité prescrites par la loi [28] . Est solvable le régime de retraite dont l’actif est au moins égal à son passif.
Est capitalisé le régime de retraite dont la valeur de l'actif est, à la date de l'évaluation actuarielle, au moins égale à la valeur du passif [29] . [ 56 ] La première juge écrit à ce sujet : [262] Le volet à prestation déterminée oblige l'employeur à cotiser en vue de verser une rente prédéterminée à ses employés au moment de leur retraite. C'est ce volet qui doit être évalué et ajusté périodiquement pour s'assurer que le fonds sera suffisant pour verser la rente promise. [263] Tous les trois ans, Sodexho (et son prédécesseur en
titre Crawley & McCraken) fait préparer par ses actuaires une évaluation du régime de retraite, comme l'exige la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (la « LRCR »). [264] Il s'agit d'une évaluation « prospective » qui permet à l'employeur de connaître les sommes qu'il doit verser dans les trois années à venir, à
titre de contribution au fonds de retraite. Les actuaires établissent le coût du service et les sommes qui seront nécessaires pour y arriver. [265] L'évaluation permet également de déterminer si le fonds est suffisamment capitalisé pour acquitter toutes les rentes dues aux employés, soit la prestation déterminée, advenant une liquidation du fonds à la date de l'évaluation.
Lorsque les actuaires constatent l'existence d'un déficit, celui-ci doit être comblé par l'employeur. [ 57 ] Aux termes de son jugement, la juge de première instance estime que l'expression « pension plans » n’est pas claire et qu’il faut rechercher l’intention commune des parties [30] .
Elle rappelle qu’un contrat cost plus « vise à faire supporter au client tous les coûts encourus par l’entrepreneur et présente, par le fait même, de faibles risques pour celui-ci » [31] . [ 58 ] Elle ne retient pas l’argument de QNSL selon lequel le Contrat ne prévoyait que le remboursement des « sommes relatives au service courant et les ajustements au service courant » [32] ou, dit autrement, que l'interprétation des termes « pension plans » ne devrait inclure que les « contributions mensuelles de l’employeur au fonds de pension de ses employés » [33] .
La juge poursuit : [309] Suivant cette logique, Sodexho n'aurait droit, en vertu du Contrat, qu'au remboursement des paiements faits par Sodexho, sur une base mensuelle, à ses employés, conformément aux recommandations du rapport actuariel. [310] L'évaluation actuarielle faite tous les trois ans a deux objectifs principaux. Premièrement, il s'agit de calculer, sur une base prospective, les sommes à verser mensuellement dans le fonds de pension afin de maintenir le régime à flot.
Deuxièmement, le Rapport révèle si oui ou non, les fonds accumulés sont suffisants pour payer la rente promise, advenant une terminaison hypothétique du régime, à la date d'évaluation. [311] Lorsque l'évaluation actuarielle révèle un déficit, des recommandations de paiement sont faites pour qu'il soit comblé.
D'une certaine façon, cela signifie que si toutes les données avaient été connues au moment de l'évaluation précédente, soit trois ans auparavant, les versements mensuels « prospectifs » auraient inclus ces sommes. […] [313] Le fait que le régime se termine n'apporte rien de nouveau à l'obligation de l'employeur de combler le déficit. Le versement par l'employeur n'est pas provoqué par la terminaison du régime, mais par l'obligation crée par la loi de maintenir en tout temps un régime solvable et dûment capitalisé, afin de protéger les droits des travailleurs.
Seul le moment du paiement est modifié. […] […] [314] L'interprétation restrictive que QNS&L veut donner aux termes pension plan met de côté le fait que tous les droits des employés dans leur fonds de pension, y compris ceux exigeant que le déficit soit comblé, sont acquis pendant la durée du Contrat. […] [315] Ainsi, les sommes en question sont liées à des services dont QNS&L a bénéficié, tout au long du Contrat. [ 59 ] La juge ajoute que les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et la façon dont les parties l’ont appliqué constituent des éléments importants dans la démarche d’interprétation [34] .
Or, plusieurs factures échelonnées de 1992 à 1999 et présentées à QNSL par Sodexho sous la rubrique past service payments ont été payées, de façon régulière. QNSL réplique qu’elle devait les assumer parce qu’il s’agirait d’« ajustements au service courant » [35] . [ 60 ] La juge rejette cet argument : [320] Comme l’a expliqué Mme Trudeau [36] , le coût du service courant représente un pourcentage de la masse salariale versé de façon prospective. [321] Quant aux past service payments , QNS&L soutient qu'ils n'ont rien à voir avec un déficit du fonds de pension.
Tout au plus, ces paiements pourraient représenter des sommes compensant un déficit de modification, ce qui, selon elle, se distingue des déficits de capitalisation ou de solvabilité. Pour le Tribunal, cela n'apparaît pas clairement de la preuve. [322] Selon QNS&L, Mme Trudeau aurait indiqué dans son témoignage que les past service payments constituent le paiement d'un
déficit découlant d’une modification au régime. [323] Bien que Mme Trudeau ait en effet expliqué la nature d'un déficit de modification, elle n'a pas, de l'avis du Tribunal, relié celui-ci aux « past service payments » . Elle a d'ailleurs indiqué qu'un déficit de modification fait
partie du déficit de capitalisation. […] [ 61 ] Et la juge d’ajouter : [325] Bien que les parties tentent de relier les « past service payments » à des déficits différents, il n'en demeure pas moins que, quelle que soit la cause du déficit, QNS&L a toujours assumé tous les paiements reliés au fonds de pension.
QNS&L ne convainc pas le Tribunal qu'un déficit doit être traité différemment selon qu'il relève d'une modification au régime de pension ou selon qu'il s'agit d'un déficit de capitalisation ou de solvabilité. [ 62 ] Également, la juge souligne, se référant encore là à la preuve administrée : [326] La preuve démontre que, depuis 1971, Sodexho facture à QNS&L, mensuellement, toutes les sommes que les rapports actuariels lui indiquent de payer, conformément à la loi, à la Great West.
Entre 1992 et août 1997, Sodexho facture mensuellement toutes les sommes qu’elle verse dans le fonds de pension au bénéfice de ses employés. [ 63 ] Elle note enfin : [327] Outre les « past service payments » , QNS&L a remboursé à Sodexho, à trois reprises, des montants plus importants reliés au fonds de pension. Dans son argumentation, QNS&L soutient que deux de ces factures s'expliquent aisément, car elles sont le résultat d'erreurs factuelles. [Références omises] [ 64 ] La juge s’attarde à ces trois factures.
Elle note que la première découle d’une contribution rétroactive payée le 28 avril 1993 par Sodexho à Great West, pour la période du 1er mars 1990 au 30 avril 1993, en raison de l’évolution du régime depuis l’évaluation actuarielle effectuée en date du 1er septembre 1990. À son avis, cette cotisation semble « dépendre d'un manque de fonds au moment de l'évaluation actuarielle d'avril 1993 » [37] .
La juge qualifie de floue la preuve administrée à ce sujet [38] . [ 65 ] Après avoir conclu que la seconde facturation concerne un ajustement au service courant, la juge relate que la troisième, qui s’élève à 50 600 $, vise à combler un déficit de capitalisation du régime, ce que QNSL admet.
Elle rejette la prétention d’erreur avancée par QNSL en réitérant que le déficit de capitalisation ne doit pas être traité différemment de tout autre ajustement nécessaire pour respecter les exigences imposées à l'employeur par la loi [39] . [ 66 ] Pour ce qui concerne les frais liés au régime de retraite qui auraient été payés par erreur, QNSL les identifie ainsi dans sa défense et demande reconventionnelle amendée, dossier C : 39.
Ainsi, pour la période allant de janvier 1997 à juin 1999, Sodexho nous a facturé les frais d'administration et d'investissement de la caisse de retraite de ses employés ainsi que les frais facturés par divers consultants tels que Price Waterhouse Coopers, Aon Consulting, William M. Mercer, The Great West et Morris & Makenzie inc., pour la gestion et la vérification des fonds de cette caisse de retraite (ci- après collectivement les « frais d'administration de la caisse de retraite »); 40.
Ces frais d'administration de la caisse de retraite qui nous ont été facturés par Sodexho et que nous avons payés, pour la période allant de janvier 1997 à juin 1999, s'élèvent à 92 013,58 $; [ 67 ] La première juge rejette [40] cette réclamation dans les termes suivants : [344] Telle que précédemment mentionnée, la preuve révèle que pendant toute la durée du Contrat, Sodexho facture à QNS&L les frais d'administration de la Great West, des frais relatifs au régime-groupe La Mutuelle, les frais pour les états financiers vérifiés et préparés par Price Waterhouse relativement aux régimes de retraite, les frais des actuaires Mercer, les frais des courtiers Morris and McKenzie. [345] QNS&L a toujours payé ces montants.
Elle soulève aujourd'hui avoir payé par erreur, et désire être remboursée. [346] Le Tribunal est d'avis qu'il ressort de l'économie générale du Contrat que QNS&L est tenue de verser ces montants à Sodexho. Ni l'interprétation des termes du Contrat, ni l'application qu'en ont fait les parties ne conduit à une décision différente. Il est faux de prétendre que les frais n'étaient pas connus de QNS&L.
Au contraire, QNS&L recevait toute l'information pertinente et n'avait qu'à la consulter. [ 68 ] La juge de première instance refuse également [41] la réclamation de QNSL visant à récupérer 45 000 $ qui auraient été versés par erreur à Sodexho [42] sur la foi d’une facture du 9 octobre 1997 [43] relative à des montants liés au régime de retraite, pour les périodes du 1 er mars au 31 août 1996, du 1 er septembre 1996 au 31 août 1997 et du 1 er septembre 1997 au 31 août 1998.
Cette facture dans laquelle est inclus le montant de 45 000 $ totalise 50 600 $ [44] . * * [ 69 ] QNSL revient à la charge avec la plupart des arguments plaidés en première instance. [ 70 ] Elle soutient que le Contrat est clair en ce qu’il se réfère aux coûts d’opération encourus dans l’exécution des services de traiteur . Les mentions des « fournitures et matériel achetés » et du « coût mensuel de la masse salariale » que l’on retrouve à la clause 10.1 du Contrat indiqueraient l’interprétation restrictive qu’il faut donner aux paragraphes 9.1a) et 10.1g) du Contrat.
[ 71 ] Les contextes immédiat et général dans lesquels on retrouve les termes « pension plans » iraient dans le même sens. Il s’agirait d’obligations liées aux « prestations de service courant fournies par les employés »; les contributions mensuelles dues par l’employeur seraient les seules visées. L’interprétation littérale, en parallèle, du paragraphe 9.1b) du Contrat relatif au management fee appuierait la prétention de QNSL selon laquelle seul le « service courant transmis mensuellement à Great-West au nom de ses employés » serait visé par les mots « actual salaries and wages… including pension plans ».
La clause 10.4 du Contrat devrait également être considérée. [ 72 ] QNSL ajoute que l’emploi des termes généraux « pension plans » ne permet pas de conclure, à lui seul, qu’elle a assumé une obligation générale de rembourser tous les frais afférents au régime de retraite des employés de Sodexho. La juge aurait adopté une interprétation dénaturant le Contrat.
Son obligation se limiterait au remboursement des paiements liés au service courant ( current service ) et aux ajustements au service courant ( past service payments ), sans qu’elle soit pour autant redevable des obligations qui incombent à Sodexho en sa qualité d’employeur en vertu de la loi. [ 73 ] QNSL plaide aussi que l’obligation de payer le déficit actuariel du régime de retraite résulte de la décision de Sodexho de mettre fin au régime de retraite de ses employés.
Elle argumente que cette obligation n’a rien à voir avec l’exécution du contrat mais résulte de la performance des investisseurs agissant sous la responsabilité du comité de retraite sur lequel elle n’exerçait aucune autorité. Elle demande ce qui se serait passé si le régime s’était terminé quelques années plus tard ou s’il avait engendré un surplus. L’interprétation de la première juge serait déraisonnable. [ 74 ] Abordant le litige d’un autre angle, QNSL souligne que l’obligation faite à l’employeur par la LRCR de combler le déficit actuariel d’un régime de retraite à sa date de terminaison remonte à 1990.
Or, rien n’indique que les parties ont voulu, lors du renouvellement du contrat, en 1992, faire supporter par QNSL cette nouvelle obligation législative. Le fardeau de cette preuve incombait à Sodexho. Elle ajoute que les obligations législatives de Sodexho ne font, en principe, pas
partie des coûts d’opération définis à la clause 10 du Contrat. [ 75 ] Pour ce qui concerne les paiements effectués au regard du régime de retraite pendant la durée du Contrat, en sus du service courant, QNSL fait valoir qu’ils visaient à compenser « des ajustements à être faits à ce même service courant et identifiés aux factures comme des « past service payments ».
Elle identifie deux types de paiements : les premiers se rapportent aux factures mensuelles émises par Sodexho; les seconds se rapportent à des ajustements ponctuels visant à corriger des erreurs commises en cours de route. [ 76 ] S’attardant plus particulièrement à une facture du 28 avril 1993, QNSL reproche à la première juge [45] de lui avoir, à tort, imposé de démontrer l’absence de lien entre ce paiement et l’obligation « de supporter le déficit actuariel » alors que le fardeau d’un tel lien incombait à Sodexho.
Elle déplore que la juge ne fasse pas de distinction entre un past service payment, qui constitue un ajustement au service courant, et un « paiement spécial » qui comble un déficit de capitalisation. [ 77 ] Seul un paiement spécial de 45 000 $ aurait été effectué par QNSL [46] par erreur, « après plusieurs mois d’hésitation », en relation avec le déficit actuariel du régime de retraite. Il s’agit d’un montant réclamé par demande reconventionnelle, dans le dossier C.
QNSL conclut que si son erreur devait être qualifiée d’inexcusable, la sanction appropriée consisterait à lui en refuser le remboursement et non à lui imputer la responsabilité contractuelle du déficit actuariel du régime. [ 78 ] En ce qui a trait au remboursement des frais d’administration, d’investissement et de consultants liés au régime retraite [47] , QNSL réitère qu’ils ne sont pas assimilables à des coûts d’opération en vertu du paragraphe 10.1g) du Contrat. 2. Interprétation [ 79 ] Le Contrat pose, sans l’ombre d’un doute, une difficulté d’interprétation.
La rédaction des dispositions pertinentes remonte à 1971 et leur portée n’a pas été précisée autrement par les parties contractantes entre 1971 et le 15 septembre 1999. Que recoupent les actual operating costs incurred by the CATERER in the operation of its services ? Que signifie la mention pension plans and other fringe benefits pursuant to the current and future Collective Agreements between the CATERER and their employees , s’agissant de charges qui sont incluses dans les coûts d’opération ?
La première juge a, à bon droit, estimé qu’il fallait donner un sens à ces dispositions et recherché la commune intention des parties [48] . [ 80 ] En effectuant cet exercice, les principes de raisonnabilité et d’équité ont leur place, comme le juge Estey le rappelait pour la majorité de la Cour suprême dans l’arrêt Exportations Consolidated Bathurst c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co. : [L]es règles normales d’interprétation amènent une cour à rechercher une interprétation qui, vu l’ensemble du contrat, tend à traduire et à présenter l’intention véritable des parties au moment où elles ont contracté.
Dès lors, on ne doit pas utiliser le sens littéral lorsque cela entraînerait un résultat irréaliste ou qui ne serait pas envisagé dans le climat commercial dans lequel l’assurance a été contractée. Lorsque des mots sont susceptibles de deux interprétations, la plus raisonnable, celle qui assure un résultat équitable, doit certainement être choisie comme l’interprétation qui traduit l’intention des parties.
De même, une interprétation qui va à l’encontre des intentions des parties et du but pour lequel elles ont à l’origine conclu une opération commerciale doit être écartée en faveur d’une interprétation de la police qui favorise un résultat commercial raisonnable [49] . [Nous soulignons.] [ 81 ] Rappelons aussi que l’interprétation d’une clause contractuelle pourra, sous certains rapports, être assimilée à une question de fait [50] puisqu’elle requiert l’appréciation de la trame factuelle d’une affaire.
C’est le cas ici et nous devons, dans les circonstances, faire preuve de retenue à l’égard d’une telle interprétation, sauf en présence d’une erreur manifeste et dominante [51] .
a) La nature du contrat [ 82 ] Les parties conviennent que le Contrat en est un à Cost plus [52] . La première juge note que ce « type de contrat vise à faire supporter au client tous les coûts encourus par l'entrepreneur et présente, par le fait même, de faibles risques pour celui-ci » [53] . QNSL n’attaque pas, comme tel, cet énoncé.
[ 83 ] Effectivement, ce type de contrat se prête bien à des situations complexes où il est difficile de tout prévoir. Celui qui exécute l’ouvrage prend peu de risques et sera normalement payé de ce qui lui est dû. De son côté, le donneur d’ouvrage espère réduire la marge de profit de l’exécutant mais s’efforcera de contrôler et de réduire les coûts [54] .
b) Les termes du contrat [ 84 ] De l’avis de QNSL, la lecture globale du Contrat convainc que seuls les paiements mensuels relatifs au régime de retraite sont remboursables. Son raisonnement débute au paragraphe 9.1b) qui accorde le management fee sur the total cost of supplies and material prurchased et sur the CATERER’s monthly payroll costs . Ensuite, QNSL passe à la clause 10.1 dont elle rattache les paragraphes a),
b) et
c) aux supplies and material prurchased puis le paragraphe g), qui nous concerne tout particulièrement, au monthly payroll costs . [ 85 ] QNSL ajoute que les termes utilisés au paragraphe 10.1g) « font tous référence à des obligations liées aux prestations de service courant fournies par les employés ». Il s’agit de sommes que l’employeur verse « à chaque employé pour chaque période de paye » ou « à des tiers au bénéfice de ses employés en vertu de la loi ou de la Convention collective ». Elle résume son propos : 42.
Ainsi, les termes « pension plans » réfèrent aux contributions mensuelles représentant le coût du service courant (« current service ») et correspondant à un pourcentage de la masse salariale, que Sodexho est tenue de verser au fonds de pension de ses employés conformément à l’
article 41 de la LRCR . [ 86 ] La première juge tranche ce moyen aux paragraphes 309 à 315 de son jugement [55] . QNSL ne fait voir dans son raisonnement aucune erreur susceptible de justifier notre intervention. [ 87 ] Ajoutons que les paragraphes 9.1a) et 10.1g) du Contrat ne font pas référence aux monthly payroll costs . QNSL s’est engagée à rembourser Sodexho for the actual operating costs incurred […] in the operation of its services [56] .
Si le régime de retraite avait pu être capitalisé au jour le jour par l’employeur, dans un monde idéal, QNSL aurait remboursé à Sodexho les sommes payées au bénéfice de ses employés aux fins du régime de retraite, pour toute la période visée au contrat liant les parties. Ces sommes auraient nécessairement été intégrées à ses dépenses d’opération. Le Contrat ne comporte aucune réserve à cet égard. [ 88 ] Par ailleurs, font
partie intégrante des coûts d’opération les « pension plans and other fringe benefits pursuant to the current and future Collective Agreements […] » entre Sodexho et ses employés.
Il n’y a pas de stipulation limitant l’obligation assumée par QNSL aux seuls montants payés chaque mois par Sodexho. [ 89 ] Plus encore, la convention collective exige de Sodexho qu’elle verse « à la caisse de retraite les cotisations que l’actuaire juge nécessaires pour pourvoir : 1) au coût normal des prestations que les participants accumulent en vertu du régime, et 2) à l’amortissement adéquat de tout déficit actuariel ou de tout déficit de solvabilité […] » [57] .
La distinction que nous invite à faire QNLS entre les coûts reliés au service courant et ceux qui ne le sont pas ne ressort pas des termes du Contrat; elle est, au surplus, précarisée lorsque l’on interprète concurremment le Contrat et la convention collective. [ 90 ] La première juge ne s’arrête pas là. Elle regarde de quelle façon les parties ont mis en œuvre le Contrat.
c) Le comportement des parties [ 91 ] La juge écrit à ce sujet : [318] QNS&L soutient que le marché conclu entre les parties se limite uniquement au remboursement par QNS&L des paiements liés au service courant (« current service ») versés mensuellement par Sodexho dans le fonds de pension de ses employés. [319] Sodexho a produit plusieurs factures échelonnées de 1992 à 1999. Celles-ci démontrent qu'en plus, de façon régulière, QNS&L payait des factures sous la rubrique « past service payments ». QNS&L admet que ces paiements font
partie des obligations qu'elle doit assumer car, selon elle, ils sont des ajustements au service courant . [ 92 ] En regard des « Past service payments », elle conclut [58] : [325] Bien que les parties tentent de relier les « past service payments » à des déficits différents, il n'en demeure pas moins que, quelle que soit la cause du déficit, QNS&L a toujours assumé tous les paiements reliés au fonds de pension.
QNS&L ne convainc pas le Tribunal qu'un déficit doit être traité différemment selon qu'il relève d'une modification au régime de pension ou selon qu'il s'agit d'un déficit de capitalisation ou de solvabilité [59] . [ 93 ] Aucune erreur manifeste et déterminante ne nous a été démontrée à l’égard de ces déterminations essentiellement factuelles. [ 94 ] Attardons-nous à une facture payée par QNSL le 30 avril 1998 et qui appuie la thèse de Sodexho selon laquelle QNSL acceptait de payer les frais afférents au régime de retraite et son déficit éventuel. [ 95 ] Un rapport d'évaluation actuarielle du régime en date du 1 er septembre 1996, préparé par Mercer, indique un degré de solvabilité de 101% et un déficit de capitalisation de 169 400 $.
L’on recommande à Sodexho de verser 50 600 $ au gestionnaire du régime, Great West Life [Great West]. Sodexho s’exécute et présente à QNSL, le 9 octobre 1997, une demande de remboursement. [ 96 ] Il s’agit de la facture 123047 au montant de 50 600 $ délivrée au nom de QNSL. Elle fait état d’un montant de 45 000 $ dû pour la période du 1 er mars 1996 au 31 août 1998 et est annexée à une lettre envoyée le même jour au Directeur rémunération et avantages sociaux de QNSL par le Vice-président Finances & Administration de Sodexho.
Le rapport actuariel du régime de retraite complète l’envoi et l’on indique que, à la suite du rapport, des chèques totalisant 50 600 $ ont été transmis à Great West, représentant un ajustement et des montants forfaitaires dûs.
[ 97 ] La facture demeure impayée et QNSL demande des explications. Sodexho revient à la charge le 14 avril 1998 , par lettre de son Vice-président Finances & Administration envoyée à l’acheteur senior de QNSL, monsieur Eddy McKinnon [60] : M. McKinnon, Je me permet de vous écrire en rapport avec notre facture numéro 123047 du 9 octobre dernier au montant de $50,600.00 dont vous trouverez copie ci-jointe. D'après notre gérant de projet Monsieur Antonin Bernier, vous avez déjà eu connaissance de cette facture.
Tel qu'il est mentionné sur celle-ci, cette facture est pour le remboursement des versements que nous avons eu à faire en octobre dernier à la Cie. d'Assurance Great West. Les montants proviennent du rapport actuariel du régime de retraite de nos employés travaillant sur notre contrat de gestion alimentaire que nous avons avec votre Compagnie depuis de nombreuses années. Pour votre information, je vous transmet la copie du rapport qui indique les montants à payer dans la caisse du régime.
Tel que je vous le mentionnais dans ma note du 22 octobre dernier, ce régime existe depuis 1973 et la nature de notre contrat avec I.O.C. fait en sorte que vous avez la responsabilité de nous rembourser tout les coûts relatifs à notre personnel incluant les contributions aux deux régimes de retraite . J'inclus également pour votre information, une copie recto-verso de notre chèque à la Great West.
Pour plus d'explication auriez-vous l'obligeance de communiquer avec Monsieur Mike Sefsik de votre Compagnie qui connaît parfaitement ce dossier et à qui nous avons envoyé en octobre dernier une copie du rapport actuariel du 1 er septembre 1996.
Espérant le tout à votre entière satisfaction et que ces explications pourrons débloquer le paiement de ce montant, veuillez agréer Monsieur McKinnon l'expression de mes sentiments distingués. [Nous soulignons.] [ 98 ] La facture est payée le 30 avril suivant et la première juge ne retient pas, à l’évidence, la thèse du paiement par erreur invoquée par QNSL le 29 janvier 2008 , dans le cadre de la défense et demande reconventionnelle amendée du dossier C [61] .
La juge ajoute plus largement sur la question : [341] Tel que précédemment mentionné, QNS&L ne convainc pas le Tribunal que le déficit de capitalisation doive être traité différemment de tout autre ajustement nécessaire afin de respecter les exigences imposées à l'employeur par la loi. [342] QNS&L plaide que seul le Comité de retraite de Sodexho est responsable des revenus qui sont générés par le fonds.
Cette donnée ne dépend en aucune façon de QNS&L et celle-ci ne devrait pas en être tenue responsable. [343] Mme Trudeau explique cependant dans son témoignage, que le déficit de capitalisation du fonds de retraite est causé par différents facteurs. Le rendement des placements en fait partie, mais n'en est pas l'unique cause. Le Tribunal est d'avis que cet argument n'est pas suffisant pour exclure ce déficit des obligations de QNS&L. [ 99 ] QNSL ne nous convainc pas qu’une erreur révisable entache ces déterminations de fait. [ 100 ] Dans un autre registre, rappelons que, depuis le 1 er janvier 1990, l’
article 228 LRCR édicte qu’en cas de terminaison totale ou partielle d’un régime de retraite, le manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés par la terminaison constitue une dette de l’employeur. Cette disposition d’ordre public [62] n’empêche toutefois pas l’employeur de conclure une entente afin que quelqu’un d’autre assume une
partie ou la totalité de cette dette […] [63] . [ 101 ] Les clauses pertinentes du contrat de 1992 sont demeurées, pour l’essentiel, inchangées par rapport à ce qui était stipulé aux contrats antérieurs.
Baudouin et Jobin notent qu’en cas de changements de circonstances en cours de contrat, des éléments extrinsèques doivent être examinés : Il peut arriver, par exemple, qu'un terme de la convention englobe désormais une réalité nouvelle qui n'existait pas au moment de la formation du contrat ; c'est en se référant aux divers facteurs d'interprétation et notamment à la matière sur laquelle porte le contrat que l'on parviendra à déterminer s'il était dans l'intention des parties d'être liées à l'égard de cette nouvelle réalité [64] . [ 102 ] La recherche de l’intention des parties doit, là encore, nous guider [65] .
Or, il faut tenir pour acquis que les parties, des entités corporatives de premier plan, étaient au fait des changements législatifs considérables survenus en matière de régime de retraite en 1990. Elles n’ont apporté aucun changement significatif à leur entente de services en juin 1992.
Mais fallait-il nécessairement y changer quelque chose ? [ 103 ] Le point de vue de Sodexho sur les obligations assumées par QNSL, notamment en matière de régime de retraite, ne faisait pas l’objet de contestation et sera même conforté au fil des ans par l’attitude, voire l’acquiescement de QNSL, jusqu’à ce qu’il paraisse clair que l’association entre les parties tirait à sa fin, au début de 1999.
Selon la compréhension de Sodexho, QNSL assumait les coûts générés par les opérations de Sodexho qui se contentait d’une rémunération de gestion basée sur les achats et la paye versée mensuellement aux employés, cette rémunération comportant un prix plancher. [ 104 ] Sodexho argumente à son mémoire, au sujet de la thèse de l’erreur avancée tous azimuts par QNSL : 8. Une série de contrats écrits, stipulant en grande
partie les mêmes modalités, se succédèrent entre QNS&L d'une part et, d'autre part, Crawley (1971 à 1988), puis SODEXHO (1988 à 1999). Les contrats successifs prévoient que QNS&L allait payer à SODEXHO des frais annuels de gérance minimums qui varièrent de 75 000 $ et qui furent progressivement réduits aux environs de 27 500 $, à partir de 1997 (prix 0,25 $ par repas X 100 000 = 27 500 $). Ces frais de gérance sont bien peu en comparaison des coûts des services alimentaires qui totalisaient annuellement entre 2 et 3 millions de dollars.
9. Les frais de gérance représentent les seuls profits bruts annuels de SODEXHO pour la gestion complète des camps et des cafétérias de QNS&L. Ils sont minimes parce que SODEXHO n'encourre aucun risque puisque toutes les dépenses de nourriture et la masse salariale sont remboursées par QNS&L. Cependant, avec les frais de gérance, SODEXHO doit continuer à assumer ses coûts administratifs de la gestion des salaires, des achats, de la nourriture, de la comptabilité et de la gestion qui ne sont pas couverts par le contrat. Les parties qualifient cette entente de contrat « costs plus ».
Ainsi, SODEXHO facture jusqu'en 1997 le coût de la masse salariale ainsi que les coûts des achats de nourriture et de matériel. À partir de mai 1997, il y aura un changement. Au lieu de payer la nourriture, QNS&L paiera un prix fixe par repas pour la nourriture mais elle continuera de payer la masse salariale et les bénéfices marginaux comme auparavant. […] 37. La preuve a révélé que pendant toute la durée du contrat, SODEXHO a facturé à QNS&L régulièrement tous les frais reliés à l'administration du Régime de retraite. À
titre d'exemple, plusieurs factures des sociétés suivantes furent régulièrement remboursées par QNS&L: le gestionnaire du fonds, Great West, la Mutuelle pour ses honoraires de gestion, PriceWaterhouse pour la préparation des états financiers vérifiés, Mercer pour ses honoraires professionnels à
titre d'actuaire et pour les rapports actuariels qui réévaluaient le Régime de retraite tous les trois ans et, enfin, les frais de courtiers de Morris & MacKenzie. […] 38. QSN&L a soulevé encore une fois avoir payé ces sommes pendant vingt-huit années par erreur et a demandé à être remboursée pour celles qui avaient été versées durant les trois dernières années du contrat.
Prétendre que les paiements de ces frais et honoraires ont été faits par erreur, comme s'ils n'avaient pas été connus des dirigeants de QNS&L à l'époque, contredit ce que les dirigeants antérieurs de QNS&L avaient décidé de même que l'ensemble de la preuve. Cette allégation s'avère abusive dans les circonstances.
En effet, Louis Gravel et José Riopel, qui ont été responsables du contrat depuis 1997 jusqu'en septembre 1999, ont reconnu eux-mêmes avoir approuvé par leur signature chacune des factures qui furent payées à SODEXHO. […] [Références omises.] [ 105 ] Il est bien difficile de qualifier cette position, acceptée par la juge et largement appuyée par la preuve, de déraisonnable. [ 106 ] QNSL plaide aussi que le déficit du régime ne découle pas de son exécution mais bien de sa terminaison.
La première juge serait arrivée à un résultat commercialement déraisonnable en concluant que l’employeur avait en tout temps l’obligation de maintenir un régime solvable. Cet argument ne tient pas la route. Comme le souligne à bon droit la RRQ dans ses commentaires et annotations relatifs à l’
article 228 LRCR : On doit remarquer que ce troisième alinéa [66] ne crée pas un nouveau type de dette. Il confirme une dette qui existe déjà. En effet, il concerne des sommes que l’employeur était tenu de verser, qu’il y ait ou non terminaison . Puisque l’employeur a fait défaut de se conformer à cette obligation, il en aurait été débiteur même en l’absence de cette disposition de la loi. Non seulement l’
article 228 vient confirmer cette obligation, mais l’article 229 en précise les modalités d’acquittement. […] [67] [Nous soulignons.] [ 107 ] Au surplus, Sodexho doit bénéficier de la règle contra stipulatorem en cas de doute irrémédiable sur l’interprétation à donner au contrat [68] .
d) L’autorité de la chose jugée [ 108 ] QNSL soutient finalement que le jugement de première instance contrevient au principe de l’autorité de la chose jugée et remet en question les conclusions auxquelles est arrivé le Conseil canadien des relations industrielles [CCRI] dans Métallurgistes unis d’Amérique [69] .
Dans le contexte d’une objection préliminaire, le CCRI a rejeté, le 5 juillet 2001, une demande du syndicat des employés de Sodexho affectés au Contrat qui cherchait notamment à faire déclarer QNSL leur véritable employeur [70] depuis 1971. [ 109 ] Le CCRI estime que la demande vise le réexamen de quatre décisions antérieures du Conseil, qu’elle est tardive et que le syndicat a acquiescé à un état de choses qu’il ne peut plus contester.
Il conclut, en conséquence, que QNSL « n’est plus le véritable employeur ». [ 110 ] Ce moyen est sans mérite. [ 111 ] Sur le tout, la première juge a, à bon droit, accueilli le recours introductif de Sodexho dans le dossier G pour ce qui concerne le déficit du régime de retraite et rejeté la demande reconventionnelle de QNSL dans le dossier C visant à récupérer le montant de 45 000 $ payé le 30 avril 1998 pour pallier le déficit du régime de retraite.
e) Les frais d’administration, d’investissement et de consultants liés au régime de retraite [ 112 ] Le montant de 92 013,58 $ réclamé à ce
titre par QNSL dans sa demande reconventionnelle, dossier C, a été refusé par la première juge qui s’en explique [71] . QNSL ne fait voir d’erreur révisable ni dans l’interprétation du contrat liant les parties, tel que discuté précédemment, ni dans l'appréciation de la preuve tant documentaire que testimoniale administrée à ce sujet. B – La facturation des repas [Dossiers A et B] [ 113 ] Comme on l'a vu précédemment ( supra , paragr. [24] à [29]), les parties se disputent à propos des repas servis et facturés par
Sodexho au cours de la période 1997 à 1999. La juge de première instance, dans le dossier A, accueille l'action de Sodexho, qui réclame paiement d'une facture de 35 344,59 $ pour des repas servis entre le 26 juillet et le 22 août 1999; par contre, elle rejette la demande reconventionnelle de QNSL, qui exige de Sodexho le remboursement d'une somme de 164 416,50 $ pour des repas prétendument facturés en trop, entre 1997 et 1999.
En appel, QNSL reconnaît maintenant devoir 24 771,25 $ à Sodexho, niant cependant devoir le reste, qui résulterait d'une surfacturation (10 573,34 $); elle maintient par ailleurs sa demande reconventionnelle (164 416,50 $). [ 114 ] Dans le dossier B, la juge de première instance, là encore, accueille l'action de Sodexho, condamnant QNSL à payer 25 290,84 $ pour des repas servis du 23 août au 15 septembre 1999.
De cette somme, QNSL reconnaît aujourd'hui devoir 17 281,45 $ [72] , mais non les 8 009,39 $ restants, alléguant ici aussi une surfacturation indue. [ 115 ] Toujours dans le dossier B, la juge n'accueille que partiellement la demande reconventionnelle de QNSL, qui réclame135 473 $ de Sodexho, c'est-à-dire : 1° 4 183 $ pour les 4 183 repas servis par Sodexho à ses propres employés, au cours de la période de janvier à mai 1997, repas qui auraient dû valoir à QNSL, aux termes du Contrat, un crédit de 1 $ chacun, dont Sodexho a omis de tenir compte; 2° 131 290 $ pour les 27 640 repas (à 4,75 $ chacun) pris par des employés de Sodexho entre juin et septembre 1999 et dont la charge aurait dû incomber entièrement à Sodexho et non à QNSL. [ 116 ] La juge de première instance condamne Sodexho à verser 4 183 $ à QNSL et rejette la demande reconventionnelle pour le reste.
Cependant, signalons immédiatement que la juge, au paragraphe 160 de ses motifs, constate ce qui suit : [160] Sodexho admet qu'une somme de 10 560,70 $ à
titre de crédit est due à QNS&L pour la période comprise entre le 1 er septembre 1998 et le 15 septembre 1999. Cette somme doit donc être remboursée par Sodexho. [ 117 ] Or, par inadvertance, le dispositif du jugement ne comporte pas de conclusion correspondante.
Il y aura donc lieu de le rectifier à cet égard. [ 118 ] Par ailleurs, en appel, considérant les 4 183 $ déjà obtenus pour la période de janvier à mai 1997, QNSL ne réclame plus que 27 640 $ à Sodexho, soit le crédit de 1 $ qui lui serait dû pour chaque repas pris par les employés de cette dernière entre juin 1997 et septembre 1999 (elle renonce donc à soutenir, comme elle l'a fait en première instance, que Sodexho devait payer seule les repas de ses employés au cours de cette période).
Considérant les 10 560,70 $ qui auraient dû lui être crédités pour la période du 1 er septembre 1998 au 15 septembre 1999, le différend ne porte plus que sur le crédit de 17 079,30 $ qui lui serait dû, prétend-elle, pour les repas pris par les employés de Sodexho de juin 1997 à août 1998. * * [ 119 ] Le débat entre les parties dans le dossier A et dans le dossier B (pour ce qui est de la demande principale) tourne largement autour du nombre de repas servis au cours de la période litigieuse. Sodexho affirme qu'elle n'a rien facturé de plus que les repas qu'elle a réellement servis.
Elle offre en preuve de cela les rapports que ses cuisiniers sont tenus de rédiger chaque jour et les compilations qui en ont été faites aux fins de facturation. De son côté, QNSL tente de démontrer l'existence d'une surfacturation en produisant le rapport [73] et le témoignage de José Riopel, coordonnateur pour l'entretien de la voie entre 1997 et 2000. QNSL a demandé à M.
Riopel de procéder à une vérification et à une analyse rétrospectives de la situation des repas, d'où le rapport produit comme pièce D-16 [74] , qui établirait que Sodexho a facturé à QNSL des repas qui n'ont jamais été servis. [ 120 ] La juge a retenu les prétentions de Sodexho à ce sujet, préférant les rapports fournis par les cuisiniers de celle-ci et les compilations qui en ont été faites et déclarant irrecevables, pour partie, le rapport et le témoignage de M.
Riopel. [ 121 ] La juge de première instance, à la suite d'une objection de Sodexho, a en effet décidé que : [104] De l'avis du Tribunal, le témoignage de M. Riopel, lorsqu'il se rapporte aux façons de faire générales, au sein de QNS&L, n'est pas un témoignage d'opinion. En effet, M.
Riopel est un témoin de premier plan de l'organisation et il est en mesure d'observer et de rapporter les modes de fonctionnement en vigueur. [105] Par contre, lorsqu'il utilise ses connaissances et observations afin de tirer des conclusions sur ce qui, selon lui, représente le nombre de repas qui ont vraisemblablement été servis, il rend un témoignage d'opinion. Or, ce témoignage va beaucoup plus loin que les exceptions permises à la règle de l'admissibilité dans certains cas, de l'opinion d'un témoin ordinaire. [106] La
partie du témoignage de M. Riopel et du Document Riopel qui rapporte des faits est difficile à distinguer de celle qui constitue un témoignage d'opinion. En effet, les deux parties sont parfois inextricables. […] [111] Le Tribunal considère comme étant inadmissible toute la
partie du témoignage de M. Riopel et du Document Riopel qui constitue son estimation du nombre de repas servis. De l'avis du Tribunal il s'agit d'un témoignage d'opinion qui n'est pas admissible. [ 122 ] QNSL fait valoir que la juge a erré en excluant ainsi une large portion du rapport et du témoignage de M. Riopel. À son avis, ni ce rapport ni ce témoignage ne sont assimilables au témoignage d'un expert, ni n'expriment véritablement une opinion.
Le rapport est fondé sur des données factuelles et sur l'expérience personnelle du témoin, qui, en raison des fonctions qu'il occupait à l'époque pertinente, était « la personne la mieux placée pour faire une évaluation du nombre de repas servis, parce que personne ne sait mieux que lui comment fonctionne le déploiement de la main-d'œuvre sur le chemin de fer » [75] . Du reste, le rapport et le témoignage de M. Riopel seraient recevables même s'ils exprimaient une opinion, vu le contexte de l'affaire et les exceptions jurisprudentielles applicables.
Le témoin ordinaire n'est pas totalement empêché d'énoncer son opinion sur certains faits ou d'en tirer des inférences et les tribunaux lui reconnaissent une certaine latitude à cet égard. Il y a sans doute des limites à ne pas franchir, mais tant le rapport que le témoignage de
M. Riopel demeurent en deçà de ces limites. [ 123 ] Même si le rapport et le témoignage de M. Riopel avaient été reçus intégralement plutôt que partiellement, cela n'aurait toutefois pas changé l'issue du litige sur la question du nombre des repas servis par Sodexho au cours de la période en cause. En effet, le rapport et le témoignage de M. Riopel ne sont qu'un élément parmi d'autres. Or, il ressort de la preuve, considérée dans son ensemble, nombre de faits qui contredisent directement le rapport et le témoignage de M. Riopel et en réduisent singulièrement la valeur probante.
Ainsi, les faits que la juge rapporte aux paragraphes 122 à 143 du jugement établissent de manière prépondérante la fiabilité des rapports fournis par Sodexho (repas comptabilisés directement par les cuisiniers) et l'exactitude de sa facturation, qui repose sur des données brutes et non (comme c'est le cas du rapport de M.
Riopel) sur des estimations faites rétrospectivement, plusieurs années après le fait, à partir de données indirectes (nombre de repas évalué en fonction du déploiement planifié de la main-d'œuvre), et soumises à un traitement spéculatif à bien des égards (par exemple quant au comportement des employés qui pourraient rentrer chez eux dans certaines circonstances). [ 124 ] Bref, QNSL n'a pas réussi à établir que des repas lui auraient été facturés en trop ni qu'elle aurait payé plus que son dû au cours de la période litigieuse.
Il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement de première instance sur ce point, aucune erreur manifeste et dominante n'ayant été démontrée. L'action de Sodexho dans le dossier A devait être accueillie et la demande reconventionnelle rejetée, comme elles l'ont été.
De même, dans le dossier B, la contestation du nombre de repas réclamés par Sodexho (pour une valeur de 8 009,39 $ en appel [76] ) ne convainc pas et ne sera pas retenue. * * [ 125 ] Réglons maintenant le cas de la demande reconventionnelle, désormais amendée, formulée par QNSL dans le dossier B. [ 126 ] Non seulement QNSL a-t-elle droit aux 4 183 $ dont la juge de première instance a ordonné le paiement, mais elle a droit aussi aux 10 560,70 $ que Sodexho admet lui devoir.
Elle a droit également au surplus qu'elle réclame. [ 127 ] En effet, contrairement à ce qu'indique le jugement de première instance, la preuve montre de façon largement prépondérante que Sodexho a bel et bien facturé à QNSL les 27 640 repas pris par ses employés au cours de la période de juin 1997 à septembre 1999, sans tenir compte cependant du crédit de 1 $ prévu par la clause 6.1 du Contrat.
À cet égard, les chiffres qui figurent à la dernière page du rapport du témoin Riopel (version corrigée) [77] , colonne « Sodexho », concordent avec ceux des rapports, compilations et factures produits par Sodexho [78] et fournissent un portrait succinct mais précis du nombre de repas pris tout au long de la période par les employés de celle-ci [79] . Il est vrai que ces rapports, compilations et factures ne couvrent pas toute la période de juin 1997 à septembre 1999, mais on en compte suffisamment d'exemples pour constater que le crédit de 1 $ n'a pas été pris en considération dans la facturation.
C'est la conclusion à laquelle la juge en était déjà venue pour la période de janvier à mai 1997 et Sodexho admet pour sa part devoir à ce
titre 10 560,70 $ pour la période du 1 er septembre 1998 au 15 septembre 1999. [ 128 ] Sodexho prétend toutefois qu'elle aurait crédité les repas pris par ses employés entre juin 1997 et août 1998. La preuve prépondérante n'étaye pas cette affirmation. D'une part, comme on le sait, Sodexho n'a pas accordé ce crédit durant la période du 1 er janvier au 31 mai 1997 et pas davantage durant la période du 1 er septembre 1998 au 15 septembre 1999. Qu'elle l'ait accordé dans l'intervalle n'est pas vraisemblable.
On constate d'ailleurs que les quelques factures produites par Sodexho pour cette période intercalaire ne comportent pas le crédit auquel QNSL avait droit. On verra ainsi les factures suivantes : 17 mai 1997 au 30 juin 1997 (facture 121420 [80] ), juillet 1997 (facture 121434 [81] ), octobre 1997 (facture 121487 [82] ), avril 1998 et mai 1998 (facture 128355 [83] ).
Même si ces factures ne couvrent pas toute la période de juin 1997 à août 1998, on peut raisonnablement en extrapoler que le mode de facturation a été le même durant toute la période, omettant indûment le crédit de 1 $ par repas. [ 129 ] Par conséquent, il y aura lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de QNSL, telle que modifiée en appel.
La juge de première instance ayant déjà condamné Sodexho à verser 4 183 $ à QNSL, il faudra la condamner en plus à verser 27 640 $ à cette dernière (soit les 10 560,70 $ que Sodexho admet lui devoir pour la période de septembre 1998 à septembre 1999 plus les 17 079,30 $ pour la période de juin 1997 à août 1998). C – Charges salariales, frais sociaux, indemnité de Mme Jarnet, indemnités de relocalisation de MM.
Leblanc et Lamarre, dommages-intérêts pour l'occupation illégale [Dossiers C, D, E et F] [ 130 ] Dans le cadre du dossier C, Sodexho réclame de QNSL le paiement de la facture 012102 [84] , datée du 30 juin 1999 (période du 28 mai au 25 juin 1999), au montant de 220 056,85 $ ventilé comme suit : 1° Charges salariales Heures régulières 96 633,38 $ Heures supplémentaires 32 970,22 $ Crédit pour congés rémunérés et autres (10 067,10 $) Sous-total 119 536,50 $ 2° Frais sociaux 71 775,70 $ Sous-total 191 312,20 $ 3° T.P.S. et T.V.Q. 28 744,65 $
TOTAL 220 056,85 $ [ 131 ] La juge de première instance accorde cette demande intégralement.
En appel, QNSL reconnaît devoir 165 660,52 $ à ce chapitre, contestant le reste (54 396,33 $). [ 132 ] Dans le même dossier, QNSL, par demande reconventionnelle, exige que Sodexho soit condamnée à lui verser 327 214,43 $, somme ventilée comme suit : 1° Frais d'administration, d'investissement et de consultants relatifs à la caisse de retraite des employés de Sodexho 92 013,58 $ 2° Somme payée en trop (régime de retraite des employés de Sodexho) 45 000 $ 3° Avance consentie à Sodexho 75 000 $ 4° Temps supplémentaire excessif payé par QNSL entre le 1 er janvier et le 28 mai 1999 47 376,05 $ 5° Indemnité de départ de Mme Jarnet 41 000 $ 6° Indemnité de relocalisation (Leblanc, Lamarre) 4 803,11 $ 7° Dommages causés par les employés de Sodexho par l'occupation illégale des lieux 22 021,69 $ [ 133 ] Le sort des deux premières réclamations, qui se rattachent au régime de retraite des employés de Sodexho, est décrit et réglé dans la
section A du présent arrêt. [ 134 ] Quant aux cinq autres réclamations reconventionnelles, la juge ordonne à Sodexho de rembourser l'avance de 75 000 $ qui lui a été consentie par QNSL. Sodexho reconnaît d'ailleurs devoir ce montant. La juge rejette par ailleurs la demande de QNSL en ce qui concerne les heures supplémentaires excessives, le remboursement de l'indemnité versée à Mme Jarnet et les dommages résultant de l'occupation illégale des lieux par les employés de Sodexho. Par contre, d'avis que QNSL n'est pas responsable des indemnités de relocalisation de 4 803 $ versées à deux employés (MM.
Leblanc et Lamarre), elle condamne Sodexho à rembourser cette somme. [ 135 ] En appel, QNSL reconnaît devoir 165 660,52 $ à Sodexho au
chapitre des charges salariales et frais sociaux, contestant l'excédent.
Elle réitère sa demande reconventionnelle en ce qui touche le temps supplémentaire excessif, l'indemnité versée à Mme Jarnet et les dommages résultant de l'occupation illégale des lieux. [ 136 ] Par son appel incident, Sodexho conteste sa condamnation au remboursement de l'indemnité de relocalisation de 4 803 $. [ 137 ] Dans les dossiers D, E et F, on peut résumer ainsi les réclamations respectives des parties en première instance et en appel, de même que le jugement de première instance : Dossier D Sodexho réclame le paiement des charges salariales (heures régulières, heures supplémentaires) et frais sociaux, plus T.P.S. et T.V.Q., totalisant 289 722,92 $ et couvrant la période du 26 juin au 23 juillet 1999 (facture 012235, en date du 30 juillet 1999 [85] ).
QNSL, qui reconnaît déjà devoir en première instance 147 351,18 $ sur la demande principale [86] (montant augmenté à 152 904,94 $ en appel [87] ), conteste le reste, essentiellement au regard des heures supplémentaires; elle formule en outre une demande reconventionnelle au montant de 227 318,29 $ visant les heures supplémentaires non autorisées facturées par Sodexho en 1997. En appel, cette demande reconventionnelle est réduite à 198 532,98 $. Le jugement de première instance accueille la réclamation de Sodexho, intégralement, et rejette la défense et demande reconventionnelle [88] .
Dossier E Sodexho réclame le paiement des charges salariales (heures régulières, heures supplémentaires) et frais sociaux, plus T.P.S. et T.V.Q., totalisant 308 594,18 $ et couvrant la période du 24 juillet au 3 septembre 1999 (facture 012788, en date du 3 septembre 1999 [89] ). QNSL, qui reconnaît en appel devoir 129 589,31 $ sur la demande principale [90] (montant augmenté à 152 904,94 $ en appel [91] ),
conteste le reste, essentiellement au regard des heures supplémentaires; elle formule en outre une demande reconventionnelle au montant de 105 355,42 $ visant la moitié des heures supplémentaires non autorisées facturées par Sodexho en 1998 (l'autre moitié est réclamée dans le dossier F). En appel, cette demande reconventionnelle est réduite à 92 014,27 $. Le jugement de première instance accueille la réclamation de Sodexho, intégralement, et rejette la défense et demande reconventionnelle [92] .
Dossier F Sodexho réclame le paiement des charges salariales (heures régulières, heures supplémentaires) et frais sociaux, plus T.P.S. et T.V.Q., totalisant 358 008,84 $ et couvrant la période du 4 au 15 septembre 1999 (facture 013096, en date du 30 septembre 1999 [93] ).
QNSL, qui reconnaît en appel devoir 136 735,69 $ sur la demande principale [94] , conteste le reste, essentiellement au regard des heures supplémentaires; elle formule en outre une demande reconventionnelle au montant de 105 355,42 $ visant la moitié des heures supplémentaires non autorisées facturées par Sodexho en 1998 (l'autre moitié est réclamée dans le dossier E, voir supra ). En appel, cette demande reconventionnelle est réduite à 92 014,27 $.
Le jugement de première instance accueille la réclamation de Sodexho, intégralement, et rejette la défense et demande reconventionnelle [95] . [ 138 ] Nous examinerons dans l'ordre suivant tous les chefs de contentieux soulevés dans les dossiers C à F : réclamations salariales et heures supplémentaires (dossiers C, D, E, et F), dommages-intérêts pour occupation illégale des lieux (dossier C), remboursement de l'indemnité de départ de Mme Jarnet (dossier
C) et remboursement de l'indemnité de relocalisation de MM. Leblanc et Lamarre (dossier C). 1. Réclamations salariales et heures supplémentaires [dossiers C, D, E et F] [ 139 ] QNSL, qui admet être obligée envers Sodexho pour diverses charges salariales (voir supra ), conteste cependant l'excédent de la réclamation principale de sa créancière dans chacun des dossiers C, D, E et F et reformule sa demande reconventionnelle quant aux heures supplémentaires excessives qui lui auraient été facturées sans autorisation dans le passé (entre janvier 1997 et mai 1999). [ 140 ] Les moyens d'appel ne sont pas élaborés.
Dans son mémoire, QNSL reproche généralement (et brièvement) à la juge de n'avoir pas considéré les pièces et tableaux détaillés produits en vue d'étayer ses demandes reconventionnelles amendées dans les dossiers A à F et d'avoir rejeté celles-ci sans les étudier véritablement, comme si les demandes initiales avaient été maintenues intégralement alors qu'elles ont été modifiées [96] . Doit-on déduire de cette proposition que QNSL nie que certaines heures aient été travaillées par les employés de Sodexho ou que certaines heures supplémentaires aient été accomplies ou autorisées?
C'est ce qui ressort clairement de sa défense et demande reconventionnelle amendée [97] . Par ailleurs, QNSL reproche également à la juge d'avoir mal apprécié le témoignage de M. Antonin Bernier, qui « a affirmé très clairement, à plus d'une reprise, qu'il demandait à ses employés de mentionner dans le descriptif de leurs feuilles de temps, qu'ils avaient reçu une approbation verbale de sa part, pour effectuer du surtemps » [98] . Or, tout en reconnaissant, au paragr. 187 de son jugement, que M.
Bernier a bien tenu ces propos, la juge, au paragraphe 188, leur aurait néanmoins donné une interprétation déraisonnable [99] . [ 141 ] Ces moyens ne permettent pas de conclure que la juge a commis une erreur manifeste et dominante qui, seule, justifierait une intervention de la Cour.
En réalité, on invite ici la Cour à réapprécier la preuve faite à ce sujet, sans lui indiquer précisément les erreurs de la juge et sans démontrer, sauf à l'alléguer, comment ces erreurs seraient déterminantes en ce qu'elles auraient changé l'issue du litige sur cette question. [ 142 ] Récemment, dans 137152 Canada inc. c. 9030-2175 Québec inc. [100] , la Cour écrivait ce qui suit : [8] Comme le souligne le juge Morissette dans P.L. c.
Benchetrit [renvoi omis], on pourra parler d'erreur manifeste et dominante dans les circonstances suivantes : [24] […] Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c. Canada (Procureur général) [renvoi omis] : … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » ( Tanel , p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). « Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement. [9] En l'espèce, on ne trouve pas d'élément de preuve univoque qui ferait obstacle aux conclusions de la juge de première instance sur l'intention commune et véritable des parties et sur le sens à donner en conséquence à la clause de non-concurrence, qui présentait en effet un caractère ambigu.
On a plutôt affaire à une situation un peu embrouillée, que divers témoins décrivent de façon plus ou moins contradictoire, offrant des versions que la juge a pesées et soupesées et qui l'ont convaincue de statuer comme elle l'a fait. Elle a conclu que les parties avaient simplement voulu, par cette clause, empêcher les intimés d'ouvrir un restaurant du même genre que Le Verlaine.
Dans le contexte, cette conclusion est suffisamment étayée par la preuve (et notamment par celle des circonstances dans lesquelles la clause de non-concurrence a été négociée et stipulée — art. 1426 C.c.Q. ), elle n'est nullement déraisonnable, elle ne vide pas non plus la
clause de son sens ou de son utilité ( art. 1428 C.c.Q. ), elle convient enfin à la nature et à la matière du contrat (art. 1426 et 1429 C.c.Q. ), dans le contexte. [ 143 ] Ces propos sont transposables à l'espèce : la juge a bien présenté et soupesé la preuve, qui était contradictoire, et il suffira de renvoyer ici aux paragraphes 162 à 204 du jugement de première instance.
QNSL ne peut pas simplement reprocher à la juge de n'avoir pas accordé assez d'attention à ses propres pièces ou éléments de preuve ou encore se contenter de cibler un paragraphe particulier dans lequel la juge aurait mal interprété le témoignage d'une personne (en l'occurrence M. Bernier), et ce, sans tenir compte du contexte ni de l'ensemble de la preuve.
Il n'y a pas dans ces prétentions la démonstration de l'existence d'un élément de preuve univoque faisant tout simplement obstacle aux conclusions de la juge. [ 144 ] Ainsi qu'on le constate à la lecture du jugement de première instance et du mémoire des parties, le débat porte essentiellement sur les heures supplémentaires et la question de savoir si, à supposer même qu'elles aient bel et bien été accomplies (ce que QNSL conteste), elles ont été autorisées ou non conformément à ce qu'exige la clause 3.3, paragr. ii), du Contrat.
Si elles ne l'ont pas été, QNSL peut, selon cette disposition, refuser de les payer. [ 145 ] Il est vrai que le Contrat prévoit que l'autorisation de faire des heures supplémentaires doit venir d'un « non unionized management employee » de QNSL. Or, cette approbation ne figure pas sur les feuilles de « temps supplémentaire » des employés de Sodexho. À l'audience, l'avocat de QNSL fait valoir que si la pratique des parties était empreinte d'un certain laxisme et que l'on acceptait que n'importe quel employé de QNSL, et pas seulement un cadre, autorise le temps supplémentaire des employés de Sodexho, cette pra
[…]
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