2022 QCCA 1578, 2022 QCCA 1578
Opinion
Protection de la jeunesse — 225946 2022 QCCA 1578 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000202-225 (200-24-000005-203) (200-41-014160-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j . ») interdit de publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (
article 9.3 al. 1 L.p.j . ). Quiconque contrevient à l’
article 9.3 al. 1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (
article 135 L.p.j . ). DATE : 7 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT A NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de [RÉGION A] Me THOMAS BASTILLE-LAVIGNE (Contentieux du CISSS de [RÉGION A]) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT B
C Me PASCAL BERNIER (Centre communautaire juridique
A) En appel d'un jugement rendu le 17 juin 2022 par l'honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure, district A DESCRIPTION : 1. Requête de l’intimée en rejet d’appel (art. 365 C.p.c .) 2.
Demande verbale de remise de l’appelant Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 39 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 40 Me Bastille-Lavigne déclare ne pas avoir d’observations supplémentaires à faire valoir; La Cour s’adresse à A; 10 h 42 Observations de A; A formule une demande de remise; Échanges entre la Cour et A; A poursuit ses observations; 10 h 47 Échanges entre la Cour et Me Bastille-Lavigne; A poursuit ses observations; 11 h 05 Suspension; 11 h 19 Reprise; 11 h 20 Observations de Me Bastille-Lavigne; Échanges entre la Cour et Me Bastille-Lavigne; 11 h 22 Observations de Me Bernier; 11 h 24 Réplique de A; 11 h 25 Suspension; 11 h 30 Reprise; Les motifs et l’arrêt seront consignés au procès-verbal de ce jour; 11 h 31 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière
ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j . ») interdit de publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (
article 9.3 al. 1 L.p.j . ). Quiconque contrevient à l’
article 9.3 al. 1 L.p.j . commet une infraction et est passible d’une amende (
article 135 L.p.j . ). [ 1 ] L’intimée, [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux de [RÉGION A], demande le rejet de l’appel formé contre un jugement rendu le 17 juin 2022 par la Cour supérieure, [district A] (l’honorable Suzanne Ouellet).
De son côté, l’appelant demande, le jour de l’audience, une remise de la requête pour rejet et annonce sa volonté de procéder à huit modifications de sa déclaration d’appel. [ 2 ] La juge de la Cour supérieure a accueilli une requête en rejet d’appel d’une décision du 15 avril 2021 de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, [district A] (l’honorable Hélène Bourassa), ayant déclaré que la sécurité et le développement de la mise en cause X demeuraient compromis et ordonnant différentes mesures de protection, dont un placement en famille d’accueil jusqu’à majorité. [ 3 ] L’appelant a fait signifier une déclaration d’appel du jugement de la Cour supérieure le 19 août 2022.
L’intimée demande le rejet de l’appel pour différents motifs, dont celui qu’aucune permission d’appeler n’a été demandée. [ 4 ] Ce motif, à lui seul, suffit pour accueillir cette requête. En effet, l’appel d’un jugement de la Cour supérieure devant notre Cour est régi par l’
article 115 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ( LPJ ), lequel est ainsi libellé : 115. Il peut être interjeté appel à la Cour d’appel, avec la permission de l’un de ses juges, d’un jugement de la Cour supérieure rendu sous l’autorité de la présente loi, si la
partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement. 115. An appeal lies to the Court of Appeal, with leave of a judge of that Court, from any judgment of the Superior Court rendered under the authority of this Act, if the party making the application shows a sufficient interest to warrant decision on a question of law only. [ 5 ] L’
article 115 LPJ édicte qu’il ne peut être interjeté appel à la Cour d’appel qu’avec la permission d’un de ses juges et sur une question de droit seulement. Or, aucune permission n’a été demandée.
En outre, les motifs d’appel, non précisés, ne soulèvent aucune question de droit et la déclaration a été déposée hors délai. [ 6 ] Les modifications à la déclaration d’appel recherchées par l’appelant ne changeant rien à ces motifs de rejet, il convient de refuser la demande verbale de remise de l’appelant et de rejeter dès à présent l’appel. [ 7 ] Ajoutons enfin que l’appel ne constitue pas en l’espèce le recours approprié.
Les parties ont, en effet, informé la Cour de faits nouveaux, postérieurs au jugement de la Cour supérieure, qui ont provoqué la réouverture du dossier devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. Il s’agit là du bon forum pour présenter ces faits nouveaux. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la demande verbale de remise de l’appelant; [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 10 ] REJETTE l’appel; [ 11 ] LE TOUT sans les frais de justice, vu la nature du recours.
JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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