2013 QCCA 1670, 2013 QCCA 1670
Opinion
Cooperstock c. United Air Lines Inc. 2013 QCCA 1670 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023399-132 (500-17-074743-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 septembre 2013 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (ad hoc) APPELANT AVOCAT(
S) JEREMY COOPERSTOCK Personnellement INTIMÉS AVOCAT(
S) UNITED AIR LINES INC. CONTINENTAL AIRLINES INC. ELAINE CLARK JESSICA ROSSMAN JEFF WITTIG Me Mark Bantey Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l
Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 15 février 2013 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d'appel, le 22 mars 2013 par l'honorable Marie St-Pierre J.C.A.
NATURE DE L'APPEL : Requête pour rejet d'action rejetée Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 38 Argumentation par monsieur Jeremy Cooperstock. 10 h 57 Fin de l'argumentation de monsieur Jeremy Cooperstock. 10 h 57 Suspension de la séance. 11 h 18 Reprise de la séance. 11 h 18 Argumentation par Me Mark Bantey. 11 h 39 Réplique par monsieur Jeremy Cooperstock. 11 h 45 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 45 Suspension de la séance. 11 h 50 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Paul Vézina, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le requérant Cooperstock demande l’autorisation d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa « Motion to dismiss the action as being improper (Art. 54.1 to 54.5 C.p.c. ) ». [ 2 ] L’action des intimés en injonction permanente a pour dispositif : ORDER Defendant to remove the names and contact information of any and all employees of the Airline Plaintiffs, including but not limited to the names and contact information of the individual Plaintiffs, from Defendant’s website www.UNTIED.com ; ORDER Defendant to refrain from ever posting the names and contact information of any of Airline Plaintiff’s employees on any website; ORDER provisional execution notwithstanding appeal; THE WHOLE with costs, including any costs of expertise. [ 3 ] Le requérant entretient un site Web depuis 1997, UNTIED.com, dont l’objectif est d’assurer « a forum for passengers and employees to voice their concerns and complaints, in the hopes that United will pay attention and act appropriately to respond to them ». [ 4 ] Le requérant voit dans la demande des intimés une poursuite-bâillon pour le faire taire et l’obliger à fermer son site.
D’où sa requête en vertu des articles 54.1 et suivant du C.p.c. [ 5 ] Pour la compréhension du débat, il faut en même temps savoir que le requérant a présenté une deuxième requête, pour rejet d’action en vertu de l’article 165(4), laquelle a aussi été rejetée par le jugement attaqué. Il n’appelle pas de ce rejet. * * * [ 6 ] Le jugement attaqué est bref : The Court has to assume that the allegations in the Introductory Motion are proven. In effect, Plaintiffs are alledging that the employees have nothing to do with the complaints that may be submitted by clients.
Furthermore, it is alledged that Defendants Website is responsable for these employees receiving the complaints (correspondence and phone calls) and this is a reasonable assumption in view of the other facts alledged in the introductory motion. Finally, it is alledged that the employees are suffering undue hardship because of the correspondance and phone calls received. All of these allegations are sufficient to justify the action as this stage. It will be necessary to hear witnesses in order to decide otherwise. Consequently, both motions are dismissed. Costs to follow . * * * * * * * * * * [ 7 ] La nouvelle
section du Code de procédure civile , « Du pouvoir de sanctionner les abus de procédure » (articles 54.1 à 54.6) comporte à la fois un moyen préliminaire et une mesure provisionnelle qu’il importe de distinguer concernant le droit d’appel. [ 8 ] Le moyen préliminaire vise, entre autres, le rejet d’une action abusive parce que manifestement mal fondée » : 54.2 […] La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à
titre de moyen préliminaire. 54.3 Le tribunal peut , dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice […] [ 9 ] La mesure provisionnelle vise l’octroi d’une protection immédiate dès qu’« il paraît y avoir abus », elle prend la forme d’une ou de plusieurs des cinq ordonnances prévues à l’article 54.3. [ 10 ] Si le moyen préliminaire s’apparente d’une certaine manière à celui de la non-recevabilité (art. 165 (4)), il n’en est pas de même de la mesure provisionnelle qui s’apparente plutôt à la saisie avant jugement (art. 733) ou l’injonction (art. 751), du
titre « Des mesures provisionnelles ». [ 11 ] Quant au moyen préliminaire, le refus de rejeter immédiatement une action que le défendeur prétend mal fondée n’est pas définitif car « le jugement final pourra y remédier », tout comme pour le rejet d’une requête en irrecevabilité.
La règle générale déniant l’appel dans ce dernier cas (art. 29) vaut tout autant dans le premier. [ 12 ] Quid de la mesure provisionnelle? [ 13 ] Notons d’abord qu’il y a appel, sur permission d’un « jugement qui prononce sur la requête en annulation de saisie avant jugement » (art. 26, al. 2 (2)) et en matière d’injonction, suivant la règle générale de 29 (2). [ 14 ] Il doit en être de même de la mesure provisionnelle de 54.1, s’il y a apparence d’abus.
[ 15 ] Le législateur a voulu l’intervention du tribunal dès le début de l’instance afin de remédier à l’injustice alors existante, due à l’inégalité des forces respectives des parties en présence.
Il a constaté que cette inégalité faussait le processus judiciaire en ce que les frais de défense à encourir et la menace, même peu probable, d’une condamnation à une somme élevée, avait l’effet nocif de faire taire les défendeurs et d’empêcher la participation citoyenne au débat public, essentielle entre autres à la protection de l’environnement. [ 16 ] Le seul fait d’intenter une poursuite-bâillon atteint pleinement cet objectif nocif, peu importe le maintien ou le rejet de l’action à la fin du procès, alors que deux ou trois années se seront écoulées. [ 17 ] En ce sens, le jugement final ne pourra remédier à l’effet bâillon créé au départ.
D’où la nouvelle législation pour une intervention immédiate du tribunal. [ 18 ] Dans cette optique, le jugement qui refuse d’examiner l’opportunité de la mesure provisionnelle recherchée constitue un jugement interlocutoire auquel le jugement final ne pourra remédier (art. 29). Reste bien sûr à estimer si « les fins de la justice requièrent » d’accorder la permission (art. 511). [ 19 ] En l’espèce, le juge commet une erreur de droit en appliquant à la demande provisionnelle la règle qui ne vaut qu’en matière d’irrecevabilité, soit de tenir les faits allégués en demande pour avérés.
Ce serait même une erreur d’appliquer cette règle à l’examen du moyen préliminaire car, là aussi, le juge ne peut se contenter de tenir les faits allégués pour avérés, il doit approfondir son examen et tenir compte de tout le dossier, incluant les allégations de la requête pour rejet et les pièces produites à leur soutien.
C’est à partir de l’ensemble du portrait qu’il déterminera s’il y a abus ou apparence d’abus. [ 20 ] En conséquence, il y a lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler, de casser le jugement et de retourner le dossier en Cour supérieure pour l’examen de la requête fondée sur l'article 54.1. Il y a là une estimation pratique à faire qui relève d’abord de l’exercice d’une discrétion d’un ou d’une juge de première instance.
Notre rôle est plutôt de juger les jugements, une fois le travail de première instance terminé. [ 21 ] D’autant plus que la demande a pour objet de faire cesser les attaques nominales concernant deux employés et non d’ordonner la fermeture du site. Le tribunal tranchera s’il y a abus, apparence d’abus, et si oui, quelles mesures seraient opportunes pour rééquilibrer les forces des parties en présence.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement du juge Casgrain rejetant la requête du requérant, fondée sur les articles 54.1 à 54.5 C.p.c. ; [ 23 ] CASSE le jugement rejetant cette requête en vertu de 54.1 C.p.c. ; [ 24 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour une nouvelle audition sur cette requête. [ 25 ] Le tous sans frais. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (ad hoc)
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