2011 QCCQ 9764, 2011 QCCQ 9764
Opinion
Protection de la jeunesse — 112632 2011 QCCQ 9764 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000018-039 DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 2002.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par madame la juge Colette Duford le 21 janvier 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à une famille d’accueil jusqu’à ce qu’elle accède à sa majorité. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que l’enfant soit maintenue en milieu familial paternel et que la D.P.J. poursuive ses interventions au sein de la famille jusqu’au 30 mars 2012. [ 4 ] Par l’intermédiaire de leur avocat respectif, l’enfant et ses parents admettent plusieurs allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 5 ] X vit au sein de la famille d’accueil C-D depuis le mois d’octobre 2008.
La preuve révèle que les parents d’accueil sont plutôt rigides et distants lorsqu’ils sont en interaction avec l’enfant. Or, X est une jeune fille qui requiert de la chaleur affective et une proximité avec les adultes qui en assument la garde. Selon la D.P.J., les parents d’accueil ne sont pas en mesure de répondre aux besoins spécifiques de la jeune fille. [ 6 ] La preuve révèle que le père a repris sa vie en main depuis que madame la juge Duford a confié X à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 7 ] En effet, le père a stabilisé sa situation. Depuis l’automne 2010, il fait vie commune avec madame E.
Le couple a vécu à ville A jusqu’au mois d’avril dernier. Depuis, le père et sa conjointe vivent dans la région A. Madame E supporte le père dans l’exercice de ses responsabilités parentales. [ 8 ] Considérant les progrès réalisés par le père, la soussignée lui a confié la garde du frère de X, Y, à compter du 15 février 2011. Le 30 mars 2011, le Tribunal a autorisé un élargissement des contacts entre X et son père. [ 9 ] Selon la preuve, le père et sa conjointe répondent adéquatement aux besoins de Y et à ceux de X lors de séjours de cette dernière en milieu paternel.
Incidemment, les contacts entre l’enfant et son père ont été multipliés depuis la fin du mois d’avril 2011. Depuis, on observe des changements positifs chez X en ce qui concerne ses humeurs et ses attitudes. [ 10 ] Le père offre une excellente collaboration à la requérante et participe activement aux mesures de protection.
[ 11 ] Le père est désireux d’assumer la garde de X et c’est là aussi le souhait de cette dernière. [ 12 ] Au sujet de la mère, la preuve révèle qu’elle est en état de détresse. Depuis des années, elle est confrontée à de nombreux problèmes (nombreux déménagements, difficultés financières, problèmes avec la justice, consommation et idéations suicidaires). [ 13 ] Depuis le mois de janvier 2010, les contacts entre l’enfant et sa mère ont été irréguliers.
Depuis le 13 mars 2011, ces contacts se déroulent à la Maison de la famille. [ 14 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. [ 15 ] En effet, il est dans l’intérêt de X d’être confiée à la garde de son père. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 mars 2011; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 mars 2012 :
a) Que l’enfant soit confiée à son père;
b) Recommande que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- En collaborant avec les intervenants; 2- En faisant rapport de l’évolution de leur situation; 3- En autorisant la directrice de la protection de la jeunesse à obtenir de l’ensemble des professionnels qui interviennent auprès de l’enfant et d’eux-mêmes l’ensemble des informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet, vu leur consentement à cet effet;
c) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante au dossier ou à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un (1) contact par mois, d’une durée maximale de trois (3) heures et en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse;
d) Que l’enfant et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour la période de temps jugé nécessaire;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenney Binette pour l’enfant Me Mario Sylvain pour la mère Me Marie-Ève Proulx pour le père Date d’audience : 28 juin 2011
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