2022 QCCA 1080, 2022 QCCA 1080
Opinion
St-Gelais c. R. 2022 QCCA 1080 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003797-201 (655-01-014534-191) (655-01-014535-198) DATE : 8 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. MAXIME ST-GELAIS APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant Maxime St-Gelais se pourvoit contre des verdicts de culpabilité prononcés le 29 septembre 2020 par la juge Sonia Bérubé de la Cour du Québec pour possession d’une arme prohibée ( art. 91(2)
(3) a) C.cr . ), possession de cannabis en vue de le vendre (art. 10(1)
Loi sur le cannabis ), trafic d’une substance interdite (art. 5(1)(3)
a) Loi réglementant certaines drogues et autres substances ), possession de biens criminellement obtenus de moins de 5 000 $ ( art. 354(1)
a) et 355
b) C.cr . ) et pour différentes omissions à un engagement contracté devant un juge ( art. 145(3)
a) C.cr . ). Pour les motifs du juge Gagnon auxquels souscrivent les juges Ruel et Lavallée, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de substituer un verdict d’acquittement pour le chef 2 du dossier 655-01-014534-191; [ 3 ] MAINTIENT tous les autres verdicts de culpabilité rendus dans les dossiers 655-01-014534-191 et 655-01-014535-198 ainsi que les conclusions accessoires prononcées à l’occasion de ces condamnations. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M e Matthieu Métivier BUREAU D’AIDE JURIDIQUE DE BAIE-COMEAU Pour l’appelant M e Alex Turcotte DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 28 avril 2022
MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 4 ] Le 29 septembre 2020, la juge Sonia Bérubé de la Cour du Québec déclare l’appelant Maxime St-Gelais coupable de possession d’une arme prohibée, de possession de cannabis en vue de le vendre, de trafic d'une substance interdite, de recel de moins de 5 000 $ et d’avoir omis de respecter différents engagements contractés devant un juge [1] . Ces verdicts ont été précédés d’un jugement [2] qui rejette une requête en exclusion de la preuve basée sur les articles 8 , 9 , 10 a ) , 10
b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») [3] . [ 5 ] L’appelant soulève la question de l’insuffisance des motifs détenus par les policiers lors de son arrestation survenue le soir du 28 février 2019. Il soutient aussi que la fouille de son portefeuille était abusive. À la suite d’une fouille à nu au poste de police, l’appelant se plaint également de ne pas avoir été entendu en première instance sur sa demande de réparation présentée en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte [4] . BRÈVE MISE EN CONTEXTE [ 6 ] Les faits de l’affaire ne sont pas contestés.
Je les résume à grands traits. [ 7 ] Le 28 février 2019, vers 22 h 47, les policiers Blouin et Gauthier aperçoivent un véhicule empiéter sur une autre voie de circulation au moment d’effectuer un virage sur un boulevard. Ils décident de l’intercepter pour manœuvre interdite en vertu du Code de la sécurité routière (« C.S.R. ») [5] et aussi pour vérifier « l'état de conduite du conducteur » [6] .
Après avoir actionné les gyrophares, les policiers remarquent que la personne au volant s’y prend à deux fois pour lancer un sac sur la banquette arrière du véhicule. [ 8 ] Vers 22 h 52, le policier Blouin demande à l’appelant de le suivre pour subir un test de dépistage à l'aide d'un appareil de détection approuvé (« ADA »). À 22 h 55, l’ADA indique zéro [7] .
L’appelant est ensuite invité à regagner son véhicule, le temps pour les policiers de compléter les vérifications d'usage avec le Centre de renseignements policiers du Québec (« CRPQ »). [ 9 ] Bien que le permis de conduire de l’appelant et le certificat d’enregistrement du véhicule soient en règle, les policiers sont informés par le CRPQ que le conducteur est sous le coup d’un engagement contracté devant un juge prévoyant notamment l’obligation de respecter un couvre-feu et de demeurer à une adresse fixe dans la ville de Québec. [ 10 ] À 23 h 01, l'appelant est arrêté pour avoir manqué à ces conditions.
La preuve révélera toutefois que l’information relative au couvre-feu et à son adresse résidentielle fournie par le CRPQ est inexacte. [ 11 ] Avant de sortir de son véhicule comme cela lui est ordonné, l’appelant prend soin de ranger son téléphone cellulaire dans la boîte à gants. Il est ensuite conduit à l’arrière du véhicule pour une fouille
sommaire. Appelé à vider ses poches, il en sort un autre téléphone cellulaire ainsi qu’un portefeuille contenant une liasse de billets de banque. [ 12 ] À 23 h 06, après avoir constaté le comportement de l’appelant et compte tenu de la nature des objets saisis, le policier Blouin procède à son arrestation pour possession de stupéfiants. [ 13 ] Un rappel de ses droits lui est alors fait. À 23 h 08, il est conduit au poste de police. À son arrivée, le policier Blouin procède à une fouille complète de l’appelant.
Le policier regarde ses vêtements et ses sous-vêtements, en plus de vérifier si rien n'est dissimulé sous ses parties génitales. [ 14 ] À 23 h 26, le policier Blouin est informé par les policiers Privé et Gauthier des résultats de la fouille pratiquée entretemps dans le véhicule. De grandes quantités de substances s'apparentant à de la drogue et une bonbonne de poivre de Cayenne ont été découvertes.
L'appelant est à nouveau placé en état d'arrestation, mais cette fois pour omission de s’être conformé à son engagement, pour possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic et pour possession d'une arme prohibée. [ 15 ] À 23 h 34, l'appelant exerce son droit à l'avocat, ce qui n’est pas contesté en appel.
A) La suffisance des motifs au soutien de l’arrestation de l’appelant [ 16 ] Le soir du 28 février 2019, l’appelant a été l’objet de trois arrestations successives. La première survient à la suite d’une vérification faite par les policiers auprès du CRPQ. La seconde est directement liée à la fouille accessoire de l’appelant lors de sa première arrestation tandis que la troisième arrestation découle des objets saisis dans son auto.
i) Les motifs raisonnables et probables au soutien de la première arrestation [ 17 ] Au départ, il convient de préciser que les conclusions de la juge selon lesquelles l’interception de l’appelant et sa détention subséquente étaient justifiées au regard du C.S.R. ne sont pas contestées en appel. Le véhicule est intercepté parce que son conducteur « n’avait pas pris la première voie qui était disponible lorsqu’il virait à droite » [8] .
Le policier Blouin décrit ainsi la manœuvre qui a attiré son attention : « Le véhicule s'est avancé sur le boulevard Blanche après l'arrêt obligatoire puis, à notre vue, il a reculé, donc il est retourné devant le panet - - le panneau de l'arrêt obligatoire. J'ai mis mon clignotant, je me suis engagé dans la voie de virage à gauche pour aller sur la rue Bossé, c'est à ce moment-là que le véhicule Hyundai s'est engagé sur le boulevard Blanche et a tourné à droite, donc en direction sud, en faisant un virage très large.
Donc, au lieu de prendre la première voie qui était disponible, la voie de droite, il a dépassé complètement dans la voie de gauche puis est revenu d'un seul mouvement dans la voie de droite. C'est à ce moment-là que je me suis mis à suivre le véhicule, je n'ai pas tourné sur la rue Bossé. » [9] [ 18 ] Après l’interception, comme ils en avaient le droit, les policiers demandent à l’appelant de souffler dans l’ADA. Le résultat est
zéro. De plus, le contrôle de son permis de conduire et de l’immatriculation du véhicule ne révèle aucune irrégularité. Cependant, les informations fournies par le CRPQ font voir que l’appelant est sous le coup d’un engagement l’obligeant notamment à demeurer à Québec (il est intercepté à Baie-Comeau) et à respecter un couvre-feu à compter de 22 h (l’interception a lieu vers 22 h 47).
À partir de ces informations, les policiers estiment posséder des motifs raisonnables et probables de croire que l’appelant a manqué à un engagement judiciaire. [ 19 ] Lors de son procès, l’appelant a toutefois démontré que quatre mois avant son interception, certaines des conditions de son engagement avaient été modifiées [10] .
L’heure de son couvre-feu avait notamment été changée pour lui permettre de travailler dans un établissement situé non loin du lieu de l’interception, le Oscar Bistro de Baie-Comeau [11] . [ 20 ] En appel, la poursuivante admet l’existence de cette modification au moment où l’appelant est intercepté. Elle soutient toutefois qu’il ne peut bénéficier de l’exception pour fin de travail mentionnée dans son engagement modifié puisqu’il a reconnu lors de son interception être en provenance de Québec.
Autrement dit, l’appelant ne venait pas de quitter son travail. [ 21 ] On ne peut ici spéculer sur la nature véritable de cette preuve, et ce, pour plusieurs raisons. La première tient au fait que les parties ont choisi de ne pas déposer en appel la preuve de l’engagement initial et celle constatant sa modification, privant ainsi la Cour de la possibilité de tirer ses propres conclusions sur la nature de ces informations.
Ensuite, le témoignage des policiers ne permet pas d’être rassuré d’un point de vue temporel sur le sens véritable des propos de l’appelant lorsque ce dernier leur a déclaré qu’il arrivait de Québec [12] .
Finalement, la preuve retenue par la juge fait voir que l’appelant est intercepté dans les environs immédiats du Oscar Bistro, ce qui rend plausible l’idée selon laquelle il respectait les conditions prévues à son engagement modifié. [ 22 ] Durant le procès, le policier Blouin impliqué dans l’arrestation de l’appelant a dû reconnaître que l’adresse et l’heure du couvre- feu mentionnées dans les fichiers du CRPQ n’étaient pas à jour au moment de l’interception. [ 23 ] La juge était donc justifiée de tirer cette conclusion : Au procès, la preuve… Lors de l’audition, la preuve démontre que les informations relatives au couvre-feu à Québec se sont avérées inexactes et que l’accusé avait plutôt une adresse à Baie-Comeau avec une exception pour travailler dans un restaurant situé tout près du lieu d’interception. [13] [Soulignement ajouté] [ 24 ] Ceci nous amène donc à la question principale soulevée par ce pourvoi, en l’occurrence la suffisance des motifs des policiers pour procéder à la première arrestation. - La suffisance des motifs [ 25 ] L’appelant plaidait en première instance comme il le réitère en appel que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables de croire qu’il avait commis une infraction au moment de son interception.
La juge n’est pas de cet avis. Elle écrit : Une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, même en sachant qu’il arrive que les conditions peuvent ne pas être à jour [CRPQ], aurait conclu à une croyance sincère et raisonnable de la commission de l’infraction [bris d’engagement]. L’agent Blouin n’avait pas en avoir la certitude, mais seulement des motifs raisonnables et probables de le croire pour le mettre en état d’arrestation [l’intimé] et poursuivre par la suite son enquête.
L’arrestation n’est donc pas arbitraire. [14] [ 26 ] La règle applicable aux arrestations sans mandat est énoncée dans l’arrêt Storrey [15] . Le policier qui entend arrêter une personne doit posséder subjectivement des motifs raisonnables et probables de croire que cette personne a commis un acte criminel.
De plus, ces motifs doivent se justifier du point de vue d’une personne raisonnable possédant des connaissances, une formation et une expérience comparable à celle du policier intervenant [16] . [ 27 ] À l’évidence, les informations révélées par le CRPQ étaient suffisantes pour procéder à l’arrestation de l’appelant [17] . À partir de celles-ci, les policiers ont cru subjectivement que l’appelant transgressait un engagement contracté devant un juge.
En procédant sur cette base, ils ne commettaient aucune erreur, car ils avaient correctement identifié une possible infraction au Code criminel (l’omission de se conformer à un engagement) [18] . [ 28 ] De plus, au regard des circonstances connues des policiers, leurs motifs d’arrestations étaient objectivement raisonnables.
Les informations obtenues du CRPQ, même si elles se sont avérées erronées après coup, étaient de nature à permettre à toute personne raisonnable placée dans la même situation que les policiers, de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables d’agir. [ 29 ] En effet, l’information transmise par le CRPQ constituait un fait suffisamment probant pour susciter la croyance raisonnable de la justesse des renseignements révélés. Ces renseignements n’avaient pas à être traités différemment de toute autre preuve qui fonde les motifs raisonnables d’un policier à agir.
C’est pourquoi j’adopte sans hésiter la position du juge Galiatsatos de la Cour du Québec lorsqu’il écrit : [255] Ultimately, the issue in the case at bar is not the quality or accuracy of the databases per se. Instead, in assessing the objective component of the Storrey test, I must determine whether or not a reasonable person standing in the position of officers Soucy and Delorme, looking at this matter objectively, would have relied on the CRPQ and CPIC information and acted on it or whether or not he would have had a reason to pause before choosing to stop and arrest Mr.
McKenzie-Fletcher. [19] [ 30 ] À moins qu’un contexte particulier mette sérieusement en doute la fiabilité usuelle des informations révélées par le CRPQ, celles communiquées à un policier peuvent donc objectivement fonder des motifs raisonnables de croire à l’existence des faits dévoilés par cette information. C’est d’ailleurs la position adoptée par la Cour d’appel d’Ontario dans Gerson-Foster :
[78] […] Put otherwise, an arrest can be justified only on the officer’s subjective purpose for the arrest. And since it is the officer’s belief that must be objectively reasonable, that arrest can be justified objectively solely on the “facts known to the officer which were available to the officer at the time he or she formed the requisite belie”. [79] To be clear, the “facts” relied upon by the officer need not be true. “Reasonable grounds can be based on [an officer’s] reasonable belief that certain facts exist even if it turns out that the belief is mistaken”.
This includes an honest but reasonably mistaken subjective belief that an arrest warrant relied upon to make an arrest is valid. […] [81] […] Although, ordinarily the legality of an arrest and detention can be supported by a CPIC entry that proves to be erroneous , not in this case. [20] [Références omises, soulignements ajoutés] [ 31 ] Au regard de ce qui précède, j’estime que la juge a eu raison de conclure que les policiers impliqués dans l’arrestation de l’intimé avaient subjectivement des motifs raisonnables pour agir et qu’objectivement, l’information révélée par le CRPQ constituait des motifs justifiables. [ 32 ] Il pourrait aussi être utile de préciser que cette affaire se distingue des faits à l’origine de l’arrêt Tim rendu récemment par la Cour suprême [21] .
Cet arrêt traite de la situation d’une personne arrêtée pour une infraction inexistante en droit (erreur de droit) alors que dans le présent cas, l’infraction reprochée à l’appelant (bris d’engagement) existe bel et bien en droit même si elle n’a pas été commise dans les faits. [ 33 ] En conclusion, je suis d’avis que les policiers détenaient des motifs raisonnables et probables pour procéder à la première arrestation de l’appelant. ii) Les motifs raisonnables et probables au soutien de la seconde arrestation [ 34 ] La première arrestation de l’appelant a été suivie par une fouille
sommaire qui est à l’origine de sa seconde arrestation pour possession de stupéfiants. [ 35 ] Cette fouille était en principe autorisée par les pouvoirs conférés par la common law qui permettent une fouille accessoire à l’arrestation pour des objectifs de sécurité [22] . De plus, elle n’était pas particulièrement envahissante et n’a donc pas été pratiquée de manière abusive. [ 36 ] Lors de son arrestation, avant de sortir de son véhicule comme cela lui est ordonné, l’appelant prend soin de ranger son téléphone cellulaire dans le coffre à gant. Il est ensuite conduit à l’arrière du véhicule pour une fouille
sommaire. Appelé à vider ses poches, il en sort un autre téléphone cellulaire ainsi qu’un portefeuille contenant une liasse de billets de banque.
L’agent Blouin décrit ainsi l’apparence physique du portefeuille : « C’était assez visible, la pile de billets était visible du côté du portefeuille. » [23] [ 37 ] Le policier Blouin procède alors à une seconde arrestation de l'appelant pour possession de stupéfiants en se fondant sur les éléments suivants : - la conduite erratique de l'appelant à la vue du véhicule patrouille; - le fait que l'appelant ait lancé deux sacs sur la banquette arrière du véhicule lorsque les gyrophares ont été activés; - l'état de nervosité grandissant de l'appelant tout le long de l’intervention; - sa déclaration spontanée en lien avec le remisage de son véhicule à la suite de la première arrestation : « C’est juste un bris d’engagement, vous n’avez pas à ramasser mon char. »; - le fait que l'appelant possède deux téléphones cellulaires; et - le fait que son portefeuille contienne une liasse d’argent [24] . [ 38 ] Voici maintenant comment la juge reçoit cette preuve : La question suivante vise à déterminer si le policier Blouin a des motifs raisonnables et probables de croire à la commission de l'infraction de possession de stupéfiants, alors qu'à vingt-trois heures six (23 h 06), après avoir discuté avec son collègue Gauthier, il décide de procéder à une telle arrestation.
Le Tribunal retient de la preuve que les éléments ayant fondé les motifs raisonnables et probables de croire à la commission de cette infraction sont : le fait que l'accusé est extrêmement stressé dès le début de l'intervention et qu'il demeurera stressé tout au long de l'intervention, particulièrement réactif lorsqu'il est question de son auto; que les policiers l'ont vu déplacer deux (2) sacs noirs de l'avant vers l'arrière après qu'ils aient actionné les gyrophares pour l'intercepter; qu'il a mentionné à de multiples reprises qu'il arrivait de Québec;
que lors de l'arrestation pour bris de conditions, il tremble et met un premier cellulaire dans le coffre à gants puis un deuxième cellulaire est trouvé sur lui; qu'il a en sa possession la somme de quatre cent quatre-vingts dollars (480 $) en billet de vingt (20) et qu'il réagit de façon spontanée lorsque le policier veut prendre ses clés pour déplacer son véhicule et verrouiller les portes. Ces éléments considérés dans leur ensemble soutiennent le critère subjectif et objectif à la base de motifs raisonnables et probables de croire à la commission de l'infraction de possession de stupéfiants.
Faut-il rappeler que le déplacement de sacs, la possession de deux (2) téléphones cellulaires et la possession d'une somme d'argent considérable sont des éléments régulièrement observés dans les dossiers de stupéfiants. Également, l'état de nervosité dans lequel se trouve l'accusé convainc aussi le Tribunal du bien-fondé de cette mise en état d'arrestation. Le Tribunal ne peut retenir la position de la défense que le fait qu'aucune drogue n'a encore été trouvée empêche de conclure à la présence de motifs raisonnables et probables.
Le Tribunal rappelle qu'à cette étape, les policiers n'ont pas à avoir une croyance hors de tout doute raisonnable que l'accusé commet cette infraction, mais simplement les motifs raisonnables et probables de le croire. [25] [ 39 ] Dans l’arrêt Burke , notre Cour rappelle la déférence accordée aux conclusions factuelles du juge qui se prononce sur l’existence de motifs raisonnables [26] : [59] La question de savoir si un policier a des motifs raisonnables de procéder à une arrestation réfère à l'appréciation de la preuve, ce qui commande une grande déférence de la part d'une cour d'appel , particulièrement en l'espèce, où le droit d'appel de l'appelante est limité aux questions de droit seulement en vertu de l'alinéa 676.
(1) a) C.cr . [Soulignement ajouté] [ 40 ] Dans l’arrêt Tim précité, la Cour suprême y va de cette autre précision [27] : [25] L’existence de motifs raisonnables et probables est fondée sur les conclusions factuelles du juge du procès.
Bien que de telles conclusions factuelles commandent la déférence en appel et qu’elles soient révisables uniquement en cas d’erreur manifeste et déterminante, la question de savoir si les faits tels qu’ils ont été constatés par le juge du procès constituent des motifs raisonnables et probables est une question de droit susceptible de contrôle au regard de la norme de la décision correcte (voir R. c.
Shepherd , 2009 CSC 35 , [2009] 2 R.C.S. 527, par. 20 ). [Soulignement ajouté] [ 41 ] Au regard de ce qui précède, je suis d’avis que la juge s’est bien dirigée en droit et que les faits constatés dépassent les simples soupçons et constituent plutôt des motifs raisonnables et probables d’agir. Pour le reste, l’appelant ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante quant aux conclusions factuelles de la juge sur cette question. iii) Les motifs raisonnables et probables au soutien de la troisième arrestation [ 42 ] La seconde arrestation a conduit à la fouille incidente du véhicule de l’appelant.
Alors que ce dernier est en direction du poste de police, le policier Gauthier procède à la fouille du véhicule. Il saisit une bonbonne de poivre de Cayenne et, dans un des sacs lancés par l’appelant sur le siège arrière, il retrouve un plat de plastique contenant 172 grammes de cocaïne, 200 grammes de champignons magiques, un ordinateur portable et une clé USB. Le policier a également découvert dans un autre sac de style « Satchel » 190 grammes de cannabis répartis dans des sacs de type Ziplock [28] .
À cette liste déjà bien garnie, s’est ajouté le téléphone cellulaire rangé dans la boîte à gants. [ 43 ] La saisie de ces biens a conduit à la troisième arrestation de l’appelant. [ 44 ] Selon les enseignements de l’arrêt Caslake [29] , la juge ne s’est donc pas trompée en concluant que la fouille du véhicule était véritablement accessoire à l’arrestation de l’appelant. [ 45 ] Cette fouille était en principe justifiée au regard des motifs qui ont conduit à la seconde arrestation. La raison d’être de la seconde fouille visait essentiellement la découverte de drogue à l’intérieur du véhicule.
Compte tenu des éléments de preuve que détenaient déjà les policiers, ces derniers pouvaient légitimement croire en « des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé est arrêté » [30] . [ 46 ] Les policiers étaient donc justifiés d’arrêter à nouveau l’appelant pour des infractions en lien avec les objets saisis dans le véhicule. ———————————————————- [ 47 ] Bref, j’estime que la juge n’a pas erré en concluant que les policiers détenaient des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation de l’appelant le soir du 28 février 2019, d’où ma proposition de rejeter le premier moyen d’appel.
B) La légalité de la fouille du portefeuille [ 48 ] La première fouille a conduit à la saisie d’un portefeuille et d’un téléphone cellulaire. Pratiquée pour des raisons de sécurité, celle-ci était inévitable compte tenu de l’arrestation de l’appelant. [ 49 ] Selon l’agent Blouin, la liasse d’argent qui dépassait du portefeuille de l’appelant était manifeste. L’existence de cette preuve
pouvait donc être découverte sans passer par la fouille proprement dite du portefeuille. En conséquence, cette preuve combinée à d’autres éléments de preuve pouvait participer à fonder des motifs raisonnables et probables au soutien de la seconde arrestation de l’appelant. [ 50 ] Une remarque additionnelle s’impose toutefois. La juge a conclu que le fait pour les policiers de compter l’argent n’était pas une fouille abusive compte tenu de la finalité poursuivie [31] . [ 51 ] Cette conclusion est erronée en droit, mais sans conséquence sur l’issue du pourvoi. La poursuivante a d’ailleurs concédé cette erreur.
En effet, la jurisprudence enseigne que les fouilles sans mandat à des fins d’inventaire effectuées pour des raisons administratives sont contraires à l’
article 8 de la Charte [32] . [ 52 ] Ce second moyen d’appel doit également être rejeté tout comme celui basé sur la détention arbitraire de l’appelant qui n’a été l’objet d’aucune observation en appel.
C) La réparation sous 24(1) de la Charte à la suite de la fouille à nu de l’appelant au poste de police [ 53 ] Une fois rendu au poste de police, l’appelant est soumis à une fouille complète. La juge décrit ainsi la procédure suivie : […] Donc, tout au plus dix-huit minutes (18 min) s'écoulent entre l'arrivée au poste et le moment où les policiers permettent à l'accusé de contacter un avocat et non vingt-quatre minutes (24 min) comme le laisse entendre la défense.
Pendant ces dix-huit minutes (18 min), la preuve démontre que l'accusé subit une fouille à nu lors de laquelle l'agent Blouin lui demande d'ouvrir l'élastique de son sous-vêtement afin de vérifier visuellement ses parties génitales. Jamais il ne sera totalement nu, seul l'agent Blouin est présent. Ces fesses ne seront pas vérifiées ni la cavité anale et l'agent ne lui demande pas de déplacer ses parties génitales. L'agent Blouin explique qu'il procède avant l'exercice du droit à l'avocat pour éviter le risque de destruction des stupéfiants lorsqu'il sortira pour aller chercher un téléphone.
La Cour suprême mentionne que la fouille des sous-vêtements d'un individu représente, en soi, une fouille à nu. [33] [ 54 ] Ensuite, la juge se prononce sur la légalité de cette fouille : Dans l'arrêt Golden , la Cour suprême écrit que le fait d'avoir des motifs raisonnables et probables de procéder à une arrestation ne confère pas automatiquement le pouvoir de procéder à une fouille à nu, même lorsque celle-ci découle du pouvoir de fouille accessoire à l'arrestation. Il faut qu’il existe des motifs supplémentaires qui soient liés à l’objet de la fouille dans les circonstances particulières de la situation.
Ici, l'objet de la fouille est de trouver des stupéfiants et d'éviter leur destruction en procédant rapidement. Or, il y a lieu de rappeler qu'au moment où le policier Blouin décide de procéder à la fouille à nu, il n'a pas encore l'information que des stupéfiants ont été trouvés. Il ne détient que ses motifs raisonnables et probables de croire à la commission de cette infraction, lesquels motifs ont été énumérés précédemment. Il ne démontre aucun motif supplémentaire pour procéder à cette fouille à nu à
part le fait que dans un autre dossier, une telle fouille a déjà permis de découvrir de la drogue. Cela est insuffisant puisqu'il ne s'agit pas d'un motif particulier à la présente situation. Par conséquent, cette fouille à nu est illégale et par le fait même, abusive . […] [34] [Soulignement ajouté] [ 55 ] Je suis d’accord avec cette conclusion de la juge à propos de la troisième fouille qui n’a par ailleurs rien révélé. Je rappelle qu’au moment de procéder à la fouille complète de l’appelant, le policier Blouin n’est pas encore informé du résultat de la seconde fouille.
Il est donc manifeste qu’il ne détenait aucun motif valable pour procéder à cette fouille. [ 56 ] De plus, selon le témoignage de ce policier, ce dernier a procédé à une fouille complète principalement pour les raisons suivantes : « C'est d'usage , lorsqu'on arrive au poste pour, un, notre sécurité, de faire une fouille complète, et aussi étant donné qu'il était maintenant matière... en matière de stupéfiants, c'était pour éviter que la preuve disparaisse.
Parce que, comme je vous ai dit, ça m'était déjà arrivé dans le passé que de la drogue soit dissimulée à l'intérieur des pantalons, des sous-vêtements, puis je voulais faire sûr et certain que la fouille avait été bien effectuée avant que je sorte pour aller chercher le téléphone pour effectuer le droit à l'avocat. » [35] [Soulignements ajoutés] [ 57 ] Ces considérations débordent largement les limites des objectifs de l’
article 8 de la Charte qui visent à empêcher les fouilles abusives. De plus, elles ne sont pas conformes au droit applicable à ces situations, comme je m’apprête à l’expliquer. [ 58 ] En résumé, je conclus, comme l’avait fait avant moi la juge du procès, que la fouille complète de l’appelant survenue alors qu’il est détenu au poste de police est illégale. - La réparation applicable [ 59 ] L’appelant a tort de soutenir ne pas avoir été entendu lors de son procès sur l’application du paragraphe 24(1) de la Charte .
Dans son jugement, la juge s’attarde longuement à cette question : Quant au paragraphe 24(1) de la Charte , il permet d'intenter un recours civil en dommages pour le préjudice subi, ou une réparation dans le cadre du procès pénal qui en découle. Il prévoit qu'une victime d'une violation ou d'une négation des droits et libertés qui lui sont garantis par la Charte peut s'adresser à un Tribunal pour obtenir une réparation convenable et juste eu égard aux circonstances.
Pour demander l'exclusion d'un élément de preuve en vertu de 24(1), il faut démontrer que l'utilisation de cette preuve soit susceptible de miner le droit à un procès équitable et qu'il est impossible de concevoir une réparation moins draconienne pour sauvegarder l'équité du procès et l'intégrité du système de justice. Pour décider de cette question, le Tribunal doit fonder son pouvoir discrétionnaire sur son appréciation de la nature du droit et de la violation en cause, sur les faits et sur l'application des principes juridiques pertinents.
Une réparation sera considérée juste et convenable lorsque en plus d'assurer pleinement la défense du droit du demandeur, elle s'avère équitable pour la
partie visée par l'ordonnance. Elle ne doit pas produire de conséquences disproportionnées par rapport à la défense du droit enfreint. Par exemple, l'arrêt des procédures devrait être réservé aux situations répondant au critère très exigeant des cas les plus manifestes. Ce n'est pas ce que demande la défense et le Tribunal n'aurait pas considéré qu'une telle réparation, soit l'arrêt des procédures, serait justifiée dans les circonstances lorsqu'on tient compte des critères établis par l'arrêt Babos de deux mille quatorze (2014).
La présente situation n'atteint pas un tel niveau manifeste de violation lorsqu'on retient que le droit à l'avocat a été mis en oeuvre avec dix-huit minutes (18 min) de retard et qu'il est sans conséquence puisque, alors que la fouille à nu à tout de même été exercée dans un cadre qui ne mérite pas d'être classé parmi les plus manifestes et qu'aucune preuve n'en a découlé. Cependant, on doit reconnaître que l'exclusion de la preuve, tel que demandé, provoquerait au contraire... provoquerait la fin du procès puisque la poursuite ne disposerait plus d'éléments de preuve.
Une telle issue serait inéquitable et les violations ne la justifient pas. Dans le présent dossier, les violations ne minent pas l'équité du procès, n'empêchent pas une défense pleine et entière, non plus que de... et ne minent, euh... non plus et ne minent pas l'intégrité du système judiciaire.
Malgré les violations, le Tribunal peut déterminer qu'il n'y a pas lieu de prononcer une réparation dans le cadre du procès pénal lorsque la violation ne déconsidère pas l'administration de la justice, c'est la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal. [36] [ 60 ] Pour l’essentiel, je partage cette analyse.
Cependant, j’estime nécessaire de souligner à nouveau le caractère hautement avilissant des fouilles à nu et de rappeler que cette procédure ne doit pas intervenir à la légère. [ 61 ] Tout d’abord, je reconnais, comme l’affirme la juge, que l’exclusion de la preuve sous 24(1) de la Charte s’applique lorsque « seules les circonstances où il est impossible de concevoir une réparation moins draconienne pour sauvegarder l’équité du procès et l’intégrité du système de justice donnent ouverture à une telle réparation » [37] . [ 62 ] Ensuite, seuls les cas plus manifestes peuvent justifier un arrêt des procédures [38] .
Dans l’arrêt R. c. Power , la juge L’Heureux- Dubé souligne que ces cas résultent d’« un comportement qui choque la conscience de la collectivité et porte préjudice à l'administration régulière de la justice au point qu'il justifie une intervention des tribunaux » [39] .
Ajoutant du même coup : Si la preuve démontre clairement l'existence de motifs illégitimes, de mauvaise foi ou d'un acte si fautif qu'il viole la conscience de la collectivité à un point tel qu'il serait vraiment injuste et indécent de continuer, alors, et alors seulement, les tribunaux devraient intervenir pour empêcher un abus de procédure susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Les cas de cette nature seront toutefois extrêmement rares . [40] [Soulignement ajouté] [ 63 ] Parmi ces situations, il y a celle où notamment la conduite de l’État ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque tout de même de miner l’intégrité du processus judiciaire (la catégorie « résiduelle ») [41] . Au regard des circonstances de l’espèce, la fouille à nu de l’appelant pourrait potentiellement relever de cette catégorie. [ 64 ] Au stade des remèdes applicables, il importe de tenir compte de ces exigences jurisprudentielles :
(1) Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui « sera révélé[e], perpétué[e] ou aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue » ( Regan , par. 54);
(2) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte;
(3) S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice, d’une part, et « l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond », d’autre part ( ibid. , par. 57). [42] [ 65 ] Lorsqu’il est question d’un cas qui relève de la catégorie résiduelle, la Cour suprême explique ainsi l’application de la première exigence : [35] Par contre, lorsque la catégorie résiduelle est invoquée, il s’agit de savoir si l’État a adopté une conduite choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société et si la tenue d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice.
Pour dire les choses plus simplement, il y a des limites au genre de conduite que la société tolère dans la poursuite des infractions. Parfois, la conduite de l’État est si troublante que la tenue d’un procès — même un procès équitable — donnera l’impression que le système de justice cautionne une conduite heurtant le sens du franc-jeu et de la décence qu’a la société, et cela porte préjudice à l’intégrité du système de justice.
Dans ce genre d’affaires, la première étape du test est franchie. […] [38] Deuxièmement, dans un cas relevant de la catégorie résiduelle, peu importe le type de conduite dont on se plaint, la question à laquelle il faut répondre à la première étape du test demeure la même : la tenue d’un procès en dépit de la conduite reprochée causerait-elle un préjudice supplémentaire à l’intégrité du système de justice? Je ne remets pas en question la distinction entre la
conduite répréhensible persistante et la conduite répréhensible antérieure, mais cette distinction ne résout pas totalement la question de savoir si la tenue d’un procès cause un préjudice supplémentaire au système de justice. Le tribunal doit tout de même déterminer si la tenue d’un procès reviendrait à absoudre judiciairement la conduite reprochée. [43] [ 66 ] En ce qui a trait à la seconde exigence, « il s’agit de déterminer si une autre réparation, moindre que l’arrêt des procédures, permettrait de corriger le préjudice » [44] .
À nouveau, la Cour suprême note : [39] […] En revanche, lorsque la catégorie résiduelle est invoquée et que le préjudice dénoncé porte atteinte à l’intégrité du système de justice, les réparations doivent s’attaquer à ce préjudice. Il faut se rappeler que, dans les affaires entrant uniquement dans la catégorie résiduelle, l’objectif n’est pas d’accorder réparation à l’accusé pour un tort qui lui a été causé auparavant.
L’accent est plutôt mis sur la question de savoir si une autre réparation, moindre que l’arrêt des procédures, permettra au système de justice de se dissocier suffisamment à l’avenir de la conduite reprochée à l’État. [45] [ 67 ] Enfin, dans le cadre de la dernière exigence, la Cour suprême soulève le caractère délicat inhérent à la pondération à effectuer : [41] Par contre, lorsque c’est la catégorie résiduelle qui est invoquée, l’étape de la mise en balance revêt une importance accrue.
Si on allègue une atteinte à l’intégrité du système de justice, le tribunal est appelé à décider quelle des deux solutions suivantes assure le mieux l’intégrité du système de justice : l’arrêt des procédures ou la tenue d’un procès en dépit de la conduite contestée. Cette analyse suppose nécessairement une mise en balance.
Le tribunal doit prendre en compte des éléments comme la nature et la gravité de la conduite reprochée — que celle-ci soit un cas isolé ou la manifestation d’un problème systémique et persistant —, la situation de l’accusé, les accusations auxquelles il doit répondre et l’intérêt de la société à ce que les accusations soient jugées au fond. De toute évidence, plus la conduite de l’État est grave, plus il est nécessaire que le tribunal s’en dissocie.
Lorsque la conduite en question choque la conscience de la communauté ou heurte son sens du franc-jeu et de la décence, il est peu probable que l’intérêt de la société dans la tenue d’un procès complet sur le fond l’emporte au terme de la mise en balance. Or, dans les cas faisant
partie de la catégorie résiduelle, il faut toujours tenir compte de l’équilibre. [46] [ 68 ] Bien que la Cour suprême ait validé le pouvoir des policiers de procéder à une fouille à nu de façon accessoire à une arrestation [47] , elle a aussi pris soin d’établir un cadre précis à l’intérieur duquel ce type de fouille doit se tenir, compte tenu de son caractère envahissant : [101] À cet égard, nous estimons que les lignes directrices relatives aux fouilles à nu énoncées dans les dispositions législatives britanniques de la P.A.C.E. correspondent aux exigences constitutionnelles de l’ art. 8 de la Charte .
Les questions suivantes, qui découlent des principes de la common law tout autant que des exigences énoncées dans les dispositions législatives britanniques, offrent à la police un cadre lui permettant de décider de la meilleure façon de procéder à une fouille à nu dans le respect de la Charte : 1. La fouille à nu peut-elle être effectuée au poste de police et, dans la négative, pourquoi? 2. La fouille à nu sera-t-elle effectuée d’une façon qui protège la santé et la sécurité de toutes les personnes en jeu? 3. La fouille à nu sera-t-elle autorisée par un agent de police agissant à
titre d’officier supérieur? 4. A-t-on fait en sorte que le ou les agents de police chargés d’effectuer la fouille à nu soient du même sexe que la personne qui y est soumise? 5. Le nombre de policiers chargés de la fouille à nu se limitera-t-il à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances? 6. Quelle est la force minimale nécessaire pour effectuer la fouille à nu? 7. La fouille à nu sera-t-elle effectuée dans un endroit privé où personne ne pourra l’observer, sauf les personnes chargées d’y procéder? 8.
La fouille à nu sera-t-elle effectuée de la façon la plus expéditive possible et d’une manière qui fera en sorte que la personne ne soit jamais totalement nue? 9. La fouille à nu comportera-t-elle seulement une inspection visuelle des régions génitale et anale de la personne, sans contact physique? 10. Si l’inspection visuelle révèle la présence d’une arme ou d’un élément de preuve dans une cavité corporelle (à l’exception de la bouche), la personne détenue aura-t-elle le choix d’enlever elle-même l’objet ou de le faire enlever par un professionnel qualifié des services de santé? 11.
Un procès-verbal des motifs et des modalités d’exécution de la fouille à nu sera-t-il dressé? [48] [ 69 ] Sur le même sujet, la Cour suprême ajoute : De plus, les fouilles à nu peuvent être humiliantes, gênantes et avilissantes pour les personnes qui les subissent, et aucune réparation subséquente à une fouille à nu injustifiée ne saurait faire oublier l’expérience vécue par la personne arrêtée qui l’a subie.
La nécessité de prévenir les fouilles injustifiées avant qu’elles ne se produisent est donc plus impérieuse dans le cas des fouilles à nu qu’elle ne l’est dans le contexte de fouilles personnelles moins envahissantes, comme les fouilles
sommaires ou par palpation. Ainsi qu’il a été mentionné dans l’arrêt Flintoff , précité, p. 257, [ traduction ] « [l]a fouille à nu est l’une des manières les plus envahissantes de fouiller ou de perquisitionner, et aussi l’un des exercices les plus extrêmes du pouvoir de la police ». [49] [ 70 ] La plus haute instance précise aussi que les policiers ne peuvent procéder à ce type de fouille de façon systématique [50] : Les fouilles à nu sont donc fondamentalement humiliantes et avilissantes pour les personnes détenues, peu importe la manière dont elles
sont effectuées; voilà pourquoi l’on ne peut tout simplement y recourir systématiquement dans le cadre d’une politique. ————- Une fouille à nu « systématique » même effectuée de bonne foi et sans violence contreviendra elle aussi à l’ art. 8 s’il n’existe aucune raison impérieuse d’y procéder dans les circonstances de l’arrestation. [51] [ 71 ] Dans l’arrêt R. c.
Grant , les juges McLachlin et Charron soulignent à nouveau la gravité d’une telle fouille : [U]ne fouille à nu ou l’examen de cavités corporelles non justifiés sont attentatoires à la dignité humaine du suspect et seront jugés très graves pour cette raison. [52] [Renvois omis] [ 72 ] Dans un arrêt récent de la Cour suprême, les juges Moldaver et Jamal résument ainsi les principes applicables à cette situation : [44] Dans l’arrêt Golden , la Cour a souligné que, contrairement aux fouilles
sommaires, sur lesquelles elle s’était penchée dans l’arrêt Cloutier , les fouilles à nu sont particulièrement attentatoires, puisqu’elles nécessitent l’enlèvement des vêtements de la personne et l’inspection visuelle de ses parties intimes. « Les fouilles à nu sont [. . .] fondamentalement humiliantes et avilissantes », et impliquent inévitablement une atteinte grave à la dignité et à la vie privée ( Golden , par. 90 ). En outre, il est rare que les fouilles à nu doivent être effectuées sur-le-champ en raison du faible risque de destruction ou de perte des éléments de preuve. Mettant en balance ces facteurs, la Cour a conclu qu’une fouille à nu nécessite :
a) des motifs raisonnables et probables justifiant l’arrestation elle-même; et
b) des motifs raisonnables et probables de conclure qu’une fouille à nu est nécessaire dans les circonstances particulières de l’arrestation, à savoir l’existence de certains éléments de preuve laissant croire qu’il était possible que la personne arrêtée dissimule des armes ou des éléments de preuve en lien avec le motif de l’arrestation ( Golden , par. 94 et 98 ). Qui plus est, la fouille à nu doit être effectuée d’une manière raisonnable.
La Cour a énoncé des lignes directrices indiquant quand, où et comment il y a lieu de pratiquer les fouilles à nu. [53] [ 73 ] Compte tenu du caractère intrinsèquement humiliant et avilissant d’une fouille à nu, les tribunaux ont parfois ordonné l’arrêt des procédures dans les cas où elle n’était tout simplement pas justifiée ou avait été conduite d’une manière déraisonnable [54] . [ 74 ] À l’inverse, une fouille à nu fondée sur des motifs raisonnables et véritablement accessoires à l’arrestation, mais qui ne respecte pas toutes les balises établies par la jurisprudence, ne résultera pas nécessairement en un arrêt des procédures [55] . [ 75 ] Dans le cas qui nous occupe, j’estime que les observations de l’appelant lors de l’audience d’appel et les faits de l’affaire ne permettent pas d’aller au-delà d’une déclaration d’illégalité.
Dans l’arrêt Vancouver (Ville) c. Ward , la juge McLachlin reconnaît, selon les circonstances d’une affaire donnée, que la déclaration par une cour de justice constatant une violation de la Charte peut constituer une réparation adéquate : [37] Un jugement déclaratoire attestant qu’il y a eu violation de la Charte peut constituer une réparation adéquate, particulièrement lorsque le demandeur n’a subi aucun préjudice personnel.
Le juge McGrath a écrit ce qui suit au sujet de telles déclarations dans Taunoa , au par. 368 : [ traduction ] Dans bien des cas, la conclusion du tribunal que les droits d’un demandeur ont été violés et le jugement déclaratoire l’attestant constitueront une réparation qui, non seulement est appropriée, mais peut en soi suffire dans les circonstances pour défendre le droit du demandeur.
Ce sera souvent le cas lorsque ce dernier n’a subi aucun préjudice susceptible de recours en droit privé et que, dans les circonstances, il n’est pas nécessaire de dissuader les personnes qui se trouvent dans la position des agents publics d’agir de manière semblable à l’avenir.
Si la déclaration par le tribunal qu’il y a eu atteinte aux droits constitue, eu égard à l’ensemble des circonstances, une réparation suffisamment appropriée pour défendre le droit et accorder un redressement, sous réserve de la question des dépens, elle sera suffisante pour répondre à l’objectif principal de réparation. [56] [ 76 ] En dépit de son caractère intrusif et humiliant, l’appelant n’allègue aucun préjudice personnel à la suite de la fouille à nu.
Celle-ci a eu lieu en présence d’une seule personne du même sexe que l’appelant sans qu’il ait eu à se dévêtir complètement et dans un endroit protégé des regards. La fouille a duré quelques secondes et n’a pas porté sur d’autres parties de son corps que celle précédemment décrite. [ 77 ] Au final, je considère que la déclaration d’illégalité et le rappel du droit applicable à la situation de l’appelant constituent une réparation adéquate.
CONCLUSION [ 78 ] Même si les policiers détenaient des motifs raisonnables et probables de croire que l’appelant avait manqué à un engagement contracté devant un juge, il n’en demeure pas moins que la poursuivante n’a pas été en mesure de faire la preuve hors de tout doute raisonnable de ce manquement compte tenu notamment des « informations [du CRPQ] qui n’étaient pas à jour ». L’appelant devait donc être acquitté du deuxième chef d’accusation mentionné au dossier 655-01-014534-191 : 2.
Le ou vers le 28 février 2019, à Baie-Comeau, district de Baie-Corneau, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le (
s) dossier (s) 200-01-225528-189, omis de s'y conformer alors qu’il y était tenu, soit : être à l'adresse de ma résidence entre 22 heures et 7 heures sauf si il est accompagné d'une de ses cautions, sauf pour des fi n s de travail légitime et rémunéré au Oscar Bistro situé au 878, rue Bossé, Baie-Comeau (Qc) G5C 3J2 comme cuisinier, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l' article 145(3)
a) du Code criminel . [ 79 ] Pour toutes ces raisons, je propose d’accueillir l’appel à la seule fin de consigner un verdict d’acquittement sur ce chef d’accusation, mais de confirmer les autres déclarations de culpabilité prononcées contre l’appelant dans les dossiers
655-01-014534-191 et 655-01-014535-198. GUY GAGNON, J.C.A.
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