2012 QCCQ 9611, 2012 QCCQ 9611
Opinion
4361806 Canada inc. c. 6190880 Canada inc. 2012 QCCQ 9611 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Magog « Chambre civile » N° : 470-22-000012-103 DATE : 30 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 4361806 CANADA INC. Demanderesse c. 6190880 CANADA INC.
Défenderesse -et- ISABELLE AUDREY ÉMOND Tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur requête en contestation d'une déclaration négative) ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse conteste la déclaration négative de la tierce-saisie. [ 2 ] La tierce-saisie maintient qu'elle ne doit rien à la défenderesse.
LES FAITS [ 3 ] La demanderesse est une entreprise oeuvrant dans la vente de matériaux de construction. [ 4 ] En 2010, elle vend et livre à la défenderesse des matériaux de construction que cette dernière néglige de payer. [ 5 ] Le 26 octobre 2010, elle obtient jugement condamnant la défenderesse à lui payer la somme de 21 282,87 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . [ 6 ] Le 18 février 2012, la demanderesse n'est toujours pas payée de la somme qui lui est due par jugement, de telle sorte qu'elle fait signifier à la tierce-saisie un bref de saisie-arrêt. [ 7 ] Le 21 février 2012, la tierce-saisie fait une déclaration négative. [ 8 ] Le 30 avril 2012, la demanderesse interroge la tierce-saisie quant à sa déclaration négative. [ 9 ] Cet interrogatoire révèle notamment:
a) En septembre 2009, la tierce-saisie acquiert un immeuble vacant de la défenderesse sur lequel elle projette la construction d'une résidence;
b) Dans les semaines suivantes, elle confie la construction de sa résidence à cette même compagnie, la défenderesse en l'instance, dont le principal actionnaire est son conjoint, Darry Bolduc;
c) Pour pourvoir aux coûts du projet, la tierce-saisie emprunte notamment une somme de 225 000 $;
d) Cette somme sert notamment à payer:
i) Le terrain au coût de 44 296 $; ii) La défenderesse au montant de 88 244 $ par un chèque fait tant à l'ordre de la défenderesse que de la compagnie de gestion 4466438 Canada inc. qui appartient elle aussi à Darry Bolduc; iii) Divers travaux au montant de 68 980 $ se détaillant comme suit: ▪ 26 680 $ ▪ 17 000 $ ▪ 6 500 $ ▪ 6 800 $ ▪ 12 000 $
e) Le projet de construction coûte 392 000 $ et procure à l'immeuble une valeur marchande totale d'environ 490 000 $. [ 10 ] La preuve de la demanderesse se limite à cet interrogatoire. [ 11 ] À partir de ces informations, la demanderesse conteste la déclaration négative en affirmant qu'il est invraisemblable que la tierce-saisie n'ait payé que 88 244 $ pour la construction de sa résidence. [ 12 ] Pour démontrer ce caractère invraisemblable, la demanderesse y va du raisonnement suivant présenté comme un gâteau à étages:
a) La compagnie de gestion 4466438 Canada inc., a acquis de la demanderesse des matériaux de construction qui ne sont toujours pas payés;
b) Ces matériaux de construction ont été achetés à la demande de la défenderesse et incorporés à la résidence de la tierce-saisie;
c) Si 4466438 Canada inc. n'a toujours pas payé la demanderesse, c'est qu'elle n'a toujours pas été payée par la défenderesse;
d) Si la défenderesse n'a pas payé les sommes dues à 4466438 Canada inc., c'est parce que la tierce-saisie ne l'a toujours pas payée. [ 13 ] La tierce-saisie réfute ce raisonnement en produisant de nombreuses pièces, établissant de quelle façon elle a financé son projet et de quelle façon elle a acquitté toutes les sommes dues. ANALYSE [ 14 ] L'
article 635 du Code civil de procédure civile permet au saisissant de contester une déclaration négative, mais il lui revient de prouver, par prépondérance des probabilités, que le tiers-saisi, contrairement à sa déclaration, est toujours endetté envers le saisissant: «C.p.c. art. 636: Si le tiers-saisi déclare ne rien devoir et qu'on ne puisse justifier qu'il doit , il peut, de même que le saisi, obtenir du greffier congé de la saisie-arrêt avec dépens contre le saisissant.» ( nos souligné
s) « C.c.Q. art. 2803 : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée». [ 15 ] La preuve de la demanderesse se limite aux réponses données lors de l'interrogatoire. [ 16 ] Les réponses données lors de cet interrogatoire sont incomplètes, mais sont nettement insuffisantes pour permettre de conclure, par prépondérance des probabilités, que la tierce-saisie est toujours endettée envers la défenderesse. [ 17 ] Sans preuve documentaire et sans témoignage d'expert établissant que les travaux exécutés par la défenderesse valent beaucoup plus que la somme de 88 244 $, le Tribunal est dans l'impossibilité de conclure que la somme payée n'est pas raisonnable. [ 18 ] Par ailleurs, le raisonnement à étages de la demanderesse quant aux factures impayées de 4466438 Canada inc. ne tient pas la route. [ 19 ] Ce n'est pas parce que la compagnie de gestion 4466438 Canada inc. n'a pas payé ses factures à la demanderesse qu'il faut tirer une première conclusion voulant que la défenderesse ne l'a pas payée puis une seconde conclusion, selon laquelle la tierce-saisie n'a pas
payé la défenderesse. [ 20 ] Par ailleurs, la défenderesse 4466438 Canada inc., sont deux compagnies distinctes, bien que liées fiscalement, pour lesquelles on n'a pas demandé à soulever le voile corporatif. [ 21 ] Mais il y a plus, le témoignage de la tierce-saisie à l'audience, ainsi que le dépôt de nombreux documents, convainquent le Tribunal qu'elle ne doit rien à la défenderesse. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] REJETTE la requête en contestation d'une déclaration négative; [ 24 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
M e Alain Thivierge Massicotte, Thivierge, avocats Procureur de la demanderesse M e Guy Plourde Procureur de la tierce-saisie Date d’audience : 18 septembre 2012
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