2017 QCCA 106, 2017 QCCA 106
Opinion
Maddaloni c. R. 2017 QCCA 106 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006224-164 (500-01-072614-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JIMMY MADDALONI m e CLAUDE OLIVIER (Pariseau Olivier) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURENCE CHARBONNEAU-EMERY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) Requête pour permission d’appeler d'un jugement rendu le 30 juin 2016 par l'honorable Sylvie Durand de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Peine - Requête pour permission d'appeler déférée. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 01 Début de l’argumentation. Argumentation de Me Olivier. 9 h 08 Suspension de l’audience. 9 h 19 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Guy Gagnon, J.C.A. – voir page 3. 9 h 23 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant s’est vu infliger une peine globale de 36 mois d’emprisonnement pour complot et vol qualifié survenu dans une bijouterie, alors qu’il portait un déguisement dans un dessein criminel et que l’un de ses complices faisait usage d’une arme au moment du vol [1] . Il demande l’autorisation pour se pourvoir. [ 2 ] Il est un principe bien établi qu’une grande déférence s’impose à l’égard de l’exercice discrétionnaire qui a conduit à l’établissement de la peine [2] .
Une cour d’appel ne pourra intervenir qu’en cas d’exercice déraisonnable de cette discrétion [3] et à la condition que la peine s’écarte de façon marquée des peines habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires [4] . [ 3 ] La Cour suprême dans l’arrêt Lacasse [5] et ensuite notre Cour dans l’arrêt Bessette [6] ont rappelé qu’en l’absence d’une erreur de droit ou d’une erreur de principe ayant une incidence certaine sur la détermination de la peine, une cour d’appel ne devrait pas intervenir pour réformer une peine. [ 4 ] Le requérant ne démontre pas que les peines infligées seraient viciées par de telles erreurs.
Ses arguments se résument à exprimer son désaccord avec l’exercice de pondération fait par la juge de première instance qui a conduit aux peines entreprises. [ 5 ] Le requérant a choisi de ne pas témoigner lors de l’audition sur la peine comme cela était son droit. Le juge ne bénéficiait que
d’un rapport présentenciel mitigé, alors que la preuve fait plutôt voir que le requérant n’a pas exprimé des remords ou encore fait montre d’une quelconque prise de conscience depuis les événements criminels. De plus, la motivation du requérant, qui espérait par sa criminalité obtenir un gain facile qui lui aurait permis de s’acheter une voiture, a été considérée par la juge comme étant un facteur aggravant.
Elle a aussi retenu que le requérant ne réalisait pas les conséquences de ses gestes sur les victimes en particulier et sur la société en général, et ce, en dépit des quatre années écoulées depuis les événements. [ 6 ] La peine est sévère.
Toutefois, la gravité objective des infractions commises, la violence intrinsèque associée à leur commission (fracasser avec un marteau les vitres des présentoirs) et les autres considérations retenues par la juge auxquelles il a été ci- devant fait mention l’autorisaient à conclure comme elle l’a fait. [ 7 ] Bref, le requérant ne démontre pas que les peines sont viciées par une erreur de droit ou par une appréciation nettement déraisonnable des facteurs applicables ou encore que la peine globale de 3 ans serait ici manifestement non indiquée. [ 8 ] Dans ces circonstances, l’intervention de la Cour n’est pas requise.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] Accueille la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 10 ] Rejette l’appel de la peine. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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