2024 QCCQ 266, 2024 QCCQ 266
Opinion
Lambert c. Desjardins Assurances générales inc. 2024 QCCQ 266 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700367-236 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HENRI LAMBERT
Partie demanderesse c. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Lambert poursuit son assureur estimant qu’il lui revient de supporter le coût de réparations qu’il a dû effectuer sur sa roulotte à sellette d’attelage suite à une infiltration d’eau. [ 2 ] La défenderesse, soutenant qu’il ne s’agit pas là d’un sinistre couvert par la police, refuse de faire droit à cette demande. [ 3 ] Voici à quoi se résument les principaux éléments mis en preuve dans ce dossier. [ 4 ] Monsieur Lambert explique qu’en 2017, il se procure une roulotte neuve.
Si dans les premières années il ne rencontre aucun problème particulier, mais en juin 2022 il constate qu’à un endroit, près du passage des roues, le plancher est mou. [ 5 ] Rapidement, il voit que l’eau a sérieusement attaqué celui-ci ainsi que l’isolant, de telle sorte qu’il n’a d’autres choix que d’entreprendre des travaux majeurs pour corriger le problème. [ 6 ] Il interpelle son assureur, qui mandate un expert en sinistre pour évaluer la situation. [ 7 ] Il s’avère en effet qu’une infiltration d’eau importante a endommagé le plancher, mais on ne peut par contre en établir avec clarté la provenance. [ 8 ] Ni monsieur Lambert ni la défenderesse ne peut dire par où cette eau est entrée et l’on tombe alors dans les hypothèses. [ 9 ] Selon toute vraisemblance, c’est par contre par le bas et non le toit que cette infiltration aurait eu lieu. [ 10 ] Le demandeur explique au Tribunal que la seule protection que le fabricant a prévue sous la roulotte est une mince membrane souple. [ 11 ] Donc, si celle-ci s’abîme, la laine isolante est directement en contact avec les éléments. [ 12 ] Cependant, la preuve ne révèle d’aucune manière que tel est le cas, mais encore une fois, ce n’est qu’à l’aide de suppositions qu’on peut tenter d’établir la source de cette infiltration. [ 13 ] Il semble que l’hypothèse selon laquelle un caillou ou un autre objet aurait altéré la protection à un endroit précis laissant entrer l’eau soit peu plausible. [ 14 ] En effet, le fait que le plancher ait été attaqué sur une largeur de 16 pouces sur 12 pieds de long laisse plutôt penser que la source du problème est autre. [ 15 ] Une autre possibilité émise par monsieur Marc-André Parenteau-Lamarre, directeur de service chez une entreprise spécialisée dans ce genre de véhicule récréatif, est que l’eau se soit infiltrée soit par l’extension, située à proximité ou encore résulte d’une fuite dans la tuyauterie.
[ 16 ] Donc, malgré son expertise et le fait qu’il ait lui-même pu examiner la roulotte, il ne peut dire quelle est la cause du problème, mais affirme tout de même qu’à son avis, il est peu probable que l’eau ait pénétré par un seul endroit. [ 17 ] Voici donc en bref quelle est la preuve soumise au Tribunal pour décider de cette affaire. [ 18 ] Tel que dit, Desjardins Assurance Générale inc. estime ne pas devoir indemniser son client du fait que le dommage n’est pas le résultat d’un sinistre, tel que défini à la police. [ 19 ] Le Tribunal doit lui donner raison. [ 20 ] En effet, la lecture de celle-ci révèle que la garantie couvre : 3.
GARANTIE PRINCIPALE 3.1 Description de la garantie principale Le
chapitre B couvre : • les dommages occasionnés directement et accidentellement à un véhicule assuré ou à ses équipements et accessoires; et […] [1] [ 21 ] Sont exclus, aux termes de la même police : 6. EXCLUSIONS Les exclusions suivantes s’appliquent au
chapitre B : […] B. Les dommages occasionnés par : • un bris mécanique; • la corrosion; • l’explosion dans les chambres de combustion; • le gel; • une panne; • la rouille; • l’usure normale. […] [2] [ 22 ] Tel que mentionné plus avant, la cause exacte de l’infiltration demeure encore aujourd’hui inconnue. [ 23 ] Cependant, rien ne laisse penser qu’elle puisse résulter d’un événement accidentel.
Au contraire, plusieurs indicateurs pointent dans la direction d’un problème de conception, de construction ou encore d’entretien. [ 24 ] Dans ces circonstances, on ne saurait tenir la défenderesse responsable de ladite avarie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 13 décembre 2023
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