2023 QCCQ 9460, 2023 QCCQ 9460
Opinion
9076-5215 Québec inc. (Rembourrage Orford) c. Chamard 2023 QCCQ 9460 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-021179-221 DATE : 28 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9076-5215 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous le nom de REMBOURRAGE ORFORD
Partie demanderesse c. MARTINE CHAMARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Martine Chamard confie son bateau à 9076-5215 Québec inc. (Rembourrage Orford) pour des travaux de restauration des sièges et de remplacement du plancher et du tapis.
Mme Chamard refuse de payer la somme facturée au-delà du prix initialement estimé pour les travaux. [ 2 ] Par ailleurs, Mme Chamard se porte demanderesse reconventionnelle et réclame des dommages-intérêts pour réparer la coque du bateau qui aurait été endommagée par les travaux, ainsi que pour remplacer le contreplaqué inadéquat utilisé pour le plancher. S’ajoute à sa réclamation, des dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 3 ] Le litige se résout par l’application des règles relatives au contrat de service ou d’entreprise, ainsi que celles de la responsabilité civile contractuelle.
Analyse Le droit applicable [ 4 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise ou de service, soit un contrat par lequel un entrepreneur ou prestataire de services s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage ou fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer [1] . [ 5 ] L’entrepreneur ou prestataire de services est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence.
Il est aussi tenu d’agir conformément aux usages et règles de l’art, et de s’assurer que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat [2] . [ 6 ] L’entrepreneur ou prestataire de services est tenu de réparer le préjudice causé par l’exécution fautive de ses travaux ou du service rendu [3] . [ 7 ] Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou du service fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client sera tenu de payer cette augmentation dans la mesure où elle résulte de travaux ou services qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou prestataire de services au moment de la conclusion du contrat [4] . La réclamation pour le solde du prix des travaux [ 8 ] Le contrat conclu entre les parties est verbal. Par ce contrat, Rembourrage Orford s’engage à refaire le rembourrage des sièges du bateau et à les recouvrir de cuir. Les travaux comprennent également le remplacement du plancher du bateau et du tapis qui le recouvre. [ 9 ] Le Tribunal retient que M.
Donald Pomerleau, propriétaire de Rembourrage Orford, estime verbalement le prix des travaux à 3 000 $ (avant taxes) après avoir examiné le bateau. Il mentionne qu’il pourrait y avoir un extra s’il s’avère qu’il doit remplacer ou réparer la structure de bois des sièges. [ 10 ] À la suite de l’exécution des travaux, Rembourrage Orford émet deux factures. La première indique 3 000 $ sans détails, plus 200 $ pour du tapis. La deuxième facture énumère des matériaux pour un total de 740 $, incluant encore 200 $ de tapis. En tout, la somme facturée totalise 3 940 $ (avant taxes).
[ 11 ] M. Pomerleau n’explique pas en quoi consistent les 940 $ supplémentaires. Il n’est pas question de travaux à la structure des sièges dans la preuve, seul élément des travaux qui pouvait appeler un extra. [ 12 ] M. Pomerleau ne justifie pas l’augmentation du prix estimé des travaux. [ 13 ] En conséquence, Rembourrage Orford ne peut réclamer plus que l’estimation verbale de 3 000 $ (avant taxes). [ 14 ] Tenant compte du paiement partiel de 1 500 $ et des taxes applicables, le solde dû par Mme Chamard est 1 949,25 $.
La réclamation pour les dommages causés au bateau [ 15 ] Au moment de la mise à l’eau du bateau, Mme Chamard apprend que la coque en dessous du bateau est percée de plusieurs vis. Elle retient les services d’un expert en évaluation de bateaux, M. François Carpentier. Son examen du bateau révèle que la coque est perforée de vis qu’il situe à l’endroit où repose le contreplaqué du plancher. Cette constatation permet de déduire que ce sont les vis utilisées par Rembourrage Orford pour fixer le contreplaqué qui ont percé la coque du bateau et l’ont endommagée.
Cette conclusion se confirme par le fait que les vis ne sont pas rouillées, donc sont récentes. [ 16 ] Le Tribunal retient que Rembourrage Orford n’a pas apporté l’attention et l’habileté requises aux travaux, commettant une faute qui a causé les dommages à la coque du bateau. [ 17 ] M. Carpentier constate également que le contreplaqué utilisé pour le plancher n’est pas de type « marin ». Il est d’opinion que le contreplaqué marin est plus résistant et approprié pour un bateau que le contreplaqué « d’extérieur » utilisé par Rembourrage Orford.
Pour lui, le contreplaqué d’extérieur « peut faire l’affaire », mais n’est pas conçu spécifiquement pour un plancher de bateau. La durée de vie du contreplaqué d’extérieur est moindre que celle du contreplaqué marin, selon lui. [ 18 ] Pour sa part, M. Pomerleau explique qu’il utilise généralement du contreplaqué d’extérieur, beaucoup moins cher que le contreplaqué marin. À cause du prix, les clients choisissent le contreplaqué d’extérieur.
En l’espèce toutefois, ce choix n’a pas été offert à Mme Chamard. [ 19 ] La preuve ne permet pas de savoir si, avant les travaux, le contreplaqué du plancher était de type marin ou d’extérieur. [ 20 ] Il revenait à Mme Chamard de prouver que le contreplaqué utilisé par Rembourrage Orford ne correspond pas à l’entente intervenue. Or, il n’y a pas d’entente à ce sujet. [ 21 ] Il lui revenait également de prouver que le choix du contreplaqué d’extérieur contrevient aux règles de l’art. Or, la preuve établit que son usage n’est pas proscrit ni inusité, même s’il n’est pas idéal.
Mme Chamard ne remplit pas son fardeau de preuve. [ 22 ] Le Tribunal rejette la responsabilité de Rembourrage Orford liée au type de contreplaqué utilisé pour le plancher. *** [ 23 ] Le Tribunal doit apprécier le montant des dommages auxquels Rembourrage Orford doit être tenu, en fonction de la qualité et de la suffisance de la preuve offerte par Mme Chamard [5] . [ 24 ] À la demande de l’expert Carpentier, une entreprise appelée Le Repère du Voilier inc. prépare une soumission pour les réparations qu’il recommande. Cette entreprise n’a pas vu le bateau.
Elle établit le montant des travaux à 6 850 $ (avant taxes). Aucun témoin ne vient expliquer la soumission. [ 25 ] Si l’on devait la retenir sans nuance ni appréciation, le montant total représenterait 74 % de la valeur du bateau réparé, valeur estimée par l’expert Carpentier. Ce chiffre fait sourciller. [ 26 ] Le Tribunal note que l’estimation prévoit 400 $ de tapis alors que rien n’indique que tout le tapis neuf doit être entièrement remplacé. L’explication vague de l’expert ne convainc pas. Ce montant est arbitré à 200 $. [ 27 ] L’estimation prévoit 1 000 $ pour le contreplaqué marin. M.
Carpentier estime que ce type de contreplaqué coûte le double du contreplaqué d’extérieur. L’estimation devrait donc prévoir 500 $ au lieu de 1 000 $, vu les conclusions du Tribunal au sujet du type de contreplaqué. [ 28 ] De plus, l’estimation prévoit 5 000 $ pour la main-d’œuvre. Cette somme semble élevée comparée aux 3 000 $ facturés par Rembourrage Orford. Le Tribunal est conscient que le nombre d’heures de main-d’œuvre comprend le travail sur la coque d’une part, et le travail des sièges d’autre part, sans que ce travail ne soit semblable ou comparable.
Reste que sans aucune explication pour apprécier le nombre d’heures estimé pour réparer les dommages ni le taux horaire proposé, le Tribunal n’est pas convaincu du caractère réaliste et raisonnable de cette estimation. [ 29 ] Le Tribunal doit également considérer que les travaux de restauration de la coque ne sont pas circonscrits aux zones des vis, mais s’étendent à toute la coque. Ils apportent donc une plus-value à l’ensemble, ce dont le Tribunal doit tenir compte. [ 30 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal arbitre la valeur du préjudice pour les dommages à la coque à 4 000 $.
Les autres réclamations [ 31 ] Rembourrage Orford réclame 462,37 $ en remboursement de ses frais d’avocats. Cette réclamation est rejetée, faute de fondement juridique. Une
partie est libre de consulter un avocat et ne peut en réclamer le remboursement à la
partie adverse, sauf en cas
d’abus, ce qui n’est pas le cas ici. [ 32 ] Pour sa part, Mme Chamard réclame 5 000 $ parce que, selon elle, les travaux initiaux ont pris trop de temps. Le Tribunal n’est pas en mesure de juger de cette allégation qui demeure subjective, faute de preuve sur la durée normale de tels travaux. Privée de son bateau après la découverte du bris de la coque, elle en loue un autre et veut être dédommagée pour cette dépense. Elle n’apporte aucune preuve de la location du bateau de remplacement, alors sa réclamation à ce
titre ne peut être accordée. Quant à sa demande en dommages pour perte de jouissance du bateau, son témoignage n’est pas convaincant parce que vague, flou, hésitant et imprécis. De plus, elle ne peut réclamer d’indemnisation à ce
titre pour son conjoint ou son fils, privés eux aussi de l’usage du bateau. [ 33 ] Le Tribunal arbitre la somme à laquelle Mme Chamard a droit pour troubles, ennuis et inconvénients à 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance pour la somme de 1 949,25 $ [ 35 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle pour la somme de 4 500 $; PROCÉDANT À OPÉRER COMPENSATION, LE TRIBUNAL : [ 36 ] CONDAMNE 9076-5215 Québec inc. à payer à Mme Martine Chamard, la somme de 2 550,75 $ avec l’intérêt légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la date de l’assignation sur la demande reconventionnelle, soit le 20 avril 2023; [ 37 ] Chaque
partie supporte ses frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2023 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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