2017 QCCQ 2912, 2017 QCCQ 2912
Opinion
Protection de la jeunesse — 17991 2017 QCCQ 2912 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-014190-169 DATE : 24 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2002 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande en révision et en prolongation d’ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 29 juillet 2016, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis parce qu’il manifestait des troubles de comportement sérieux et ordonnait qu’il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Pendant les premiers mois de son hébergement, l’adolescent a bien répondu aux interventions des éducateurs et n’a démontré
aucun comportement violent ou impulsif. [ 4 ] À la fin du mois de septembre, l’adolescent a posé des gestes d’automutilation et a tenu des propos suicidaires pendant quelques jours à l’unité.
Par la suite, l’adolescent a manifesté des difficultés de comportement en milieu scolaire en entretenant des conflits avec certains de ses pairs. [ 5 ] À la mi-octobre 2016, les éducateurs notent une régression dans la situation de l’adolescent qui argumente, critique et s’oppose aux interventions. [ 6 ] Le 1 er novembre 2016, l’adolescent intègre l’école A et bénéficie de sorties à la résidence familiale à chaque fin de semaine.
En décembre, l’adolescent exprime à quelques reprises avoir consommé du cannabis et il revient au foyer de groupe en état de consommation. [ 7 ] Devant la détérioration de la situation, la directrice de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal qui ordonna la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation jusqu’à la tenue de la présente audition. [ 8 ] Parallèlement, les comportements de l’adolescent se sont dégradés lors des sorties en milieu familial. Dès le mois d’octobre 2016, X a reproduit des comportements menaçants et injuriants à l’égard de sa mère.
Au fil du temps, l’adolescent réagit impulsivement lorsque ses parents tentent d’intervenir et fait preuve d’irrespect à leur égard. [ 9 ] Pendant la période des Fêtes, l’adolescent a reçu des amis à la maison et il y a eu consommation d’alcool. À la suite de cet événement, le père a trouvé dans les affaires de son fils des pilules vendues sous ordonnance que le jeune a prises dans la pharmacie de la maison ainsi que du matériel de fabrication artisanale pour la consommation. [ 10 ] Le 21 janvier 2017, une intervention policière a été requise à la résidence familiale en raison des attitudes de l’adolescent.
Effectivement, lors de cette journée, l’adolescent était très irrespectueux et opposant et il a déclaré à ses parents qu’il était psychopathe et qu’ils n’avaient pas idée de ce qu’il pourrait faire.
C’est à la suite de ces propos inquiétants que le père a demandé l’intervention des policiers. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 24 juin 2017 et qu’un suivi social soit ordonné pour une période d’une année et les parents, présents à l’audience, ont consenti à cette orientation de même qu’à l’ensemble des conclusions recherchées. [ 12 ] L’adolescent était présent à l’audience et dûment représenté par procureur, il a reconnu le bien-fondé des allégations de la demande et bien qu’estimant que la durée d’hébergement pouvait être plus courte, il a consenti à l’orientation proposée. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 24 juin 2017; - CONFIE l’adolescent à ses parents à l’expiration de la période d’hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l’adolescent bénéficie d’un suivi psychiatrique incluant la prise de médication si prescrite;
- 2. que l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de dépendance; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2017-03-24 /hp
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