2022 QCCA 529, 2022 QCCA 529
Opinion
Um c. Procureur général du Canada 2022 QCCA 529 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007365-206 ( 500-36-009557-201 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE vannek um Me clara daviault ( Yves Ménard Avocats ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA au nom des ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE Me erin morgan ( Ministère de la Justice Canada ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE Me erin morgan ( Ministère de la Justice Canada ) Absente En appel d’un jugement rendu le 19 juin 2020 par l’honorable François Dadour de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Extradition – Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait déférée ( Art. 675 (1) a) (ii) Code criminel et art. 49 (
b) de la Loi sur l’extradition ). Greffier-audienci er : Robert Osadchuck Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 4 avril 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant se pourvoit contre une ordonnance d’incarcération rendue le 19 juin 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable François Dadour), à la suite d’un arrêté introductif d’instance du ministre de la Justice relativement à la demande des États-Unis d’Amérique [l’État partenaire] de l’extrader afin qu’il subisse son procès pour un crime commis sur leur territoire [1] . [ 2 ] Le pourvoi porte essentiellement sur la conclusion du juge selon laquelle il existe une preuve prima facie de chacun des éléments essentiels de l’infraction, soit le complot de trafic de stupéfiants, dont le requérant serait inculpé s’il avait commis les gestes au Canada.
L’appelant soulève aussi que le juge a erré lorsqu’il a conclu que la preuve était suffisante pour le relier à la personne qui utilise le pseudonyme « Paradis ». [ 3 ] La Cour est également saisie de la requête en autorisation d’appel sur des questions mixtes de fait et de droit, déférée à la formation le 21 octobre 2021 [2] . *** [ 4 ] Le contexte de cette affaire peut être résumé succinctement. À la suite d’une vaste enquête transnationale, l’État partenaire remonte la piste d’un réseau de trafic de Fentanyl jusqu’au Canada et identifie plusieurs citoyens canadiens comme étant membres de cette organisation.
L’appelant est l’un d’eux. [ 5 ] Le dossier d’extradition certifié [DEC] fait état qu’en 2014, l’appelant utilise l’application WICKR sur un téléphone de contrebande, sous le pseudonyme « Paradis » pour entrer en contact avec M. Céron, présumé être à la tête du réseau de trafic.
Leurs communications visent l’ouverture d’une usine et plus spécifiquement la recherche de pièces pour assembler une presse à pilules qui a par la suite servi à encapsuler le Fentanyl. [ 6 ] Le DEC énonce aussi que lors de son arrestation, un reçu de transfert d’argent en lien avec une transaction de Fentanyl effectuée par un agent d’infiltration est trouvé sur l’appelant. De plus, ce dernier admet avoir servi de prête-nom à la conjointe de M.
Céron, effectué des transferts d’argent et posté des colis à sa demande moyennant rémunération. *** [ 7 ] La demande d’extradition visant l’appelant et quatre autres personnes intéressées est déposée en 2020 par l’État partenaire dans le but d’intenter une poursuite dans l’État du Dakota du Nord pour des accusations de complot de trafic de stupéfiants. [ 8 ] À la suite de l’ordonnance d’incarcération prononcée le 19 juin 2020, l’appelant dépose un avis d’appel sur des questions de
droit seulement en vertu de l’
article 49a) de la
Loi sur l’extradition [3] [la Loi ] et, après avoir reformulé ses questions dans son mémoire d’appel, il dépose une requête en autorisation d’appel. Les deux questions identifiées par l’appelant visent la suffisance de la preuve et la raisonnabilité des inférences retenues par le juge.
Par conséquent, il s’agit de questions mixtes de fait et de droit soumises à la norme de l’erreur manifeste et déterminante, et pour lesquelles la permission d’appeler est nécessaire [4] . [ 9 ] Le paragraphe 49b) de la Loi énonce qu’une personne intéressée peut faire appel sur une question de fait, ou de droit et de fait « avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges ».
Pour l’octroi d’une telle permission, la Cour doit considérer les chances raisonnables de succès de l’appel et la possibilité qu’un préjudice découle du rejet de cette permission [5] . [ 10 ] Les motifs invoqués par l’appelant ne satisfont pas à ces exigences. Voici pourquoi. [ 11 ] Le pouvoir du juge d’extradition trouve sa source au paragraphe 29(1)
a) de la Loi qui est libellé ainsi :
Loi sur l’extradition , L.C., 1999, ch.18 29
(1) Le juge ordonne dans les cas suivants l’incarcération de l’intéressé jusqu’à sa remise :
a) si la personne est recherchée pour subir son procès, la preuve — admissible en vertu de la présente loi — des actes justifierait, s’ils avaient été commis au Canada, son renvoi à procès au Canada relativement à l’infraction mentionnée dans l’arrêté introductif d’instance et le juge est convaincu que la personne qui comparaît est celle qui est recherchée par le partenaire; [6] [ 12 ] L’audition sur la question de l’extradition ne constitue pas un procès sur la culpabilité.
Le pouvoir du juge se limite plutôt à s’assurer que les gestes posés par la personne intéressée peuvent, à première vue, faire l’objet d’accusation au Canada [7] . À cette fin, avant d’ordonner l’incarcération, il doit vérifier qu’il existe une preuve prima facie suffisante sur chacun des éléments constitutifs de l’infraction qui justifierait que l’intéressé soit renvoyé à procès s’il avait commis les gestes au Canada.
Cette preuve doit pouvoir permettre à un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées de rendre un verdict de culpabilité [8] . [ 13 ] Outre le pouvoir du juge de faire une évaluation limitée de la preuve circonstancielle afin de s’assurer qu’il est possible d’en tirer des inférences raisonnables de culpabilité [9] , l’évaluation des moyens de défense qui peuvent être soulevés, la crédibilité des témoins et la valeur probante de la preuve ne sont pas des questions à trancher au stade de l’extradition, car elles relèvent du tribunal de première instance qui statuera sur le dossier dans l’État partenaire [10] . [ 14 ] En ce qui concerne le premier moyen d’appel, les arguments de l’appelant se déclinent en deux volets.
Il reproche d’abord au juge d’avoir commis une erreur en concluant que la preuve était suffisante, à première vue, pour inférer sa connaissance de la nature générale du complot de trafic de stupéfiants. Il soutient ensuite que le juge devait s’assurer que la preuve permettait d’inférer qu’il avait aussi la connaissance de la substance spécifique (le Fentanyl) faisant l’objet du complot.
En d’autres termes, l’appelant avance que la « connaissance de la nature du stupéfiant est un élément essentiel de l’infraction ». [ 15 ] Les éléments constitutifs de l’infraction de complot dans un contexte d’extradition sont bien connus :
a) une entente entre une ou plusieurs personnes afin d’accomplir un objet illégal (l’existence du complot);
b) la connaissance par la personne dont on demande l’extradition de la nature générale du complot; et
c) l’intention de cette personne d’adhérer au complot pour en réaliser l’objet. Le juge d’extradition doit décider s’il existe une preuve suffisante de ces éléments pour justifier un renvoi à procès [11] . [ 16 ] Le premier moyen d’appel ne résiste pas à l’analyse. Le juge évalue les éléments de preuve décrits au DEC relatifs à l’implication de l’appelant dans le complot de trafic de stupéfiants et retient qu’à première vue, celui-ci agissant sous le pseudonyme « Paradis », a utilisé une application codée dont les messages ont une date de péremption pour communiquer avec M.
Céron, personne détenue dans un pénitencier fédéral, avec un téléphone mobile de contrebande. Le juge retient aussi du résumé de la preuve contenue au DEC les éléments suivants : que M. Céron lui a affirmé son intention d’ouvrir une usine à pilules à proximité du centre de détention; que l’appelant a accepté d’assister M. Céron et de contacter l’un de ses associés; qu’il a lui-même pris possession d’une grosse pièce nécessaire à la presse à pilules qui a servi à encapsuler du Fentanyl et en a informé M.
Céron; que lors de son arrestation, un reçu de transfert d’argent de la part d’un agent d’infiltration relié à une transaction de Fentanyl a été retrouvé dans ses poches; et finalement, qu’il a admis avoir servi de prête-nom à plusieurs reprises pour des individus liés à ce complot à des fins de transferts d’argent et contre rémunération. [ 17 ] Le juge ne commet aucune erreur manifeste et déterminante en concluant que les éléments de preuve contenus dans le DEC sont suffisants, à première vue, et permettent une inférence raisonnable que l’appelant avait une connaissance générale de l’objet illégal du complot et avait l’intention d’y adhérer pour en réaliser l’objet, c’est-à-dire qu’il en était membre.
Ces conclusions prennent assise dans la preuve et le juge n’a pas commis d’erreur en concluant qu’un jury raisonnable et bien dirigé pourrait en arriver à une conclusion de culpabilité à la lumière de ces faits. [ 18 ] Quant au second volet soulevé par l’appelant, il doit aussi être rejeté. La Cour a en effet confirmé dans l’affaire Narinesingh [12] la position déjà adoptée dans l’arrêt McClelland [13] , selon laquelle la connaissance de la substance spécifique ou particularisée n’est pas un élément essentiel de l’infraction de trafic de stupéfiants [14] .
Le juge n’a ainsi commis aucune erreur en ne s’assurant pas que la preuve démontre prima facie l’existence de cette connaissance. [ 19 ] Finalement, l’appelant plaide comme second moyen d’appel que la preuve ne supporte pas l’inférence selon laquelle il est celui agissant sous le nom « Paradis ». Encore une fois, il ne revient pas au juge d’en décider [15] .
Son rôle se limite à déterminer si le résumé de la preuve contenue dans le DEC, dont la fiabilité n’a pas été renversée, permet, de prime abord, de conclure de la sorte. [ 20 ] À cet égard, le juge retient que le DEC indique que les membres de ce réseau de trafic utilisaient la plateforme Internet WICKR pour communiquer et que le dirigeant de l’organisation, M. Céron, affirme qu’il communiquait avec l’appelant sous son pseudonyme « Paradis », via cette plateforme. Même si la preuve permettant de lier l’appelant au pseudonyme « Paradis » repose sur le témoignage de M.
Céron et qu’il est possible que la crédibilité de celui-ci soit attaquée au procès, cela n’est pas en soi suffisant pour écarter cette preuve à ce stade. Le juge n’a pas à évaluer la force probante de la preuve, mais à s’assurer qu’elle existe et qu’elle ne souffre pas d’un
problème manifeste de fiabilité [16] . [ 21 ] Comme le mentionne avec justesse le juge, les faits en l’espèce se distinguent de l’arrêt Yang [17] cité par l’appelant, dans lequel la situation visait une affirmation gratuite ou non sourcée ne pouvant ni soutenir ni participer à l’ordonnance d’incarcération. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure ni en présence d’une simple suspicion de l’État partenaire, mais plutôt d’une preuve existante, qui sera évaluée par le juge du procès. [ 22 ] L’appelant remet essentiellement en cause l’appréciation de la preuve anticipée par le juge d’instance.
La permission d’appeler est par conséquent rejetée puisque l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès et que l’appelant ne convainc pas la Cour qu’il existe la possibilité qu’un préjudice découle du rejet de cette permission [18] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel; [ 24 ] MAINTIENT l’ordonnance d’incarcération de l’appelant en vue de son extradition vers les États-Unis d’Amérique rendue par le juge de première instance le 19 juin 2020. JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. [1] Procureur général du Canada (États-Unis d'Amérique) c.
Van , 2020 QCCS 1871 , [Jugement entrepris] .
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