2017 QCCA 1945, 2017 QCCA 1945
Opinion
Droit de la famille — 172890 2017 QCCA 1945 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026992-172 (500-04-067966-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANTE A… A... PERSONNELLEMENT INTIMÉES AVOCATE C... K... L... K... D... K... Me MARIE-CHANTAL LAVIGNE (Lalonde Geraghty Riendeau inc.) MIS EN CAUSE AVOCATE M... T... H... P... AR… KO… Me MARIE-CHANTAL LAVIGNE (Lalonde Geraghty Riendeau inc.)
En appel d'un jugement rendu le 17 juillet 2017 par l'honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête pour modification de la déclaration d’appel (Article 377 C.p.c .) Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 20 Audition continuée du 4 décembre 2017. Les parties ont été dispensées de se présenter à l’audience. 14 h 20 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT Requête pour modification de la déclaration d’appel [ 1 ] Le 17 août 2017, l’appelante a choisi d’appeler de la portion du jugement de première instance concernant les droits d’accès à ses petits-enfants. Elle souhaite maintenant appeler également de la conclusion de ce jugement qui rejette sa demande de pension
alimentaire à ses trois filles. [ 2 ] L’audition du pourvoi est prévue le 12 avril 2018. Nous sommes d’avis qu’à ce stade, il est inapproprié d’accorder la permission de modifier la déclaration d’appel, d’autant que l’appel de la conclusion qui rejette la demande de pension alimentaire serait voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête; [ 4 ] Sans les frais de justice vu la nature du litige. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable [ 5 ] L’appelante désire obtenir la permission de présenter une preuve nouvelle indispensable.
Elle appelle de la conclusion du jugement de première instance qui rejette sa demande de droits d’accès à ses petits-enfants. [ 6 ] L’article 380 C.p.c . édicte que la Cour peut autoriser la présentation d’une preuve nouvelle indispensable après avoir donné l’occasion aux parties de soumettre leurs observations. [ 7 ] En l’espèce, l’appelante joint à sa requête les documents suivants qu’elle souhaite déposer comme preuve nouvelle : 1) Un rapport médical du Dr.
Papenberg daté du 1er septembre 2016; 2) Des résultats d’examen et une prescription de médicaments datée du 26 septembre 2017, sans autre explication; 3) Une lettre du 7 février (l’année n’est pas inscrite) que l’appelante adresse à sa fille aînée C...; 4) Une photo de ses trois filles prise à Noël 2001; 5) Un échange de courriels entre l’appelante et son ex-mari, datés de février 2016. [ 8 ] Tous ces documents, sauf les résultats d’examens médicaux et la prescription de médicaments de septembre 2017, sont antérieurs aux auditions tenues en Cour supérieure les 11, 12, 15 et 16 mai 2017.
Cette preuve était disponible et aurait dû être soumise au juge de première instance si l’appelante considérait qu’elle était nécessaire pour que ce dernier puisse prononcer sa décision. [ 9 ] Quant aux résultats d’examens médicaux et à la prescription de médicaments, l’appelante ne fait pas la démonstration qu’il s’agit d’une preuve nouvelle et indispensable à la Cour d’appel pour trancher le pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la requête; [ 11 ] Sans les frais de justice vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J .C.A. MARIE ST-PIERRE, J .C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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