2024 QCCS 79, 2024 QCCS 79
Opinion
Mise sous séquestre de Canest Transit inc. 2024 QCCS 79 COUR SUPÉRIEURE (Chambre commerciale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-11-056633-197 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN F. SHEEHAN, J.C.S. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE LA MISE SOUS SÉQUESTRE DE : CANEST TRANSIT INC. Débitrice c. RAYMOND CHABOT INC.
Séquestre / Requérante et TRANSIT BD INC. et AGT TERMINAL EAST INC. et SOLLIO GROUPE COOPÉRATIF Intimées et FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Créancière ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le présent dossier concerne la portée de l’obligation d’une débitrice et de ses actionnaires de respecter certains ratios financiers dans le cadre d’un prêt.
CONTEXTE [ 2 ] La débitrice, CanEst Transit inc. (« CanEst »), œuvrait dans le nettoyage, l'entreposage et la mise en conteneurs de produits céréaliers au Port de Montréal. [ 3 ] Transit BD inc. (« Transit »), AGT Terminal East inc. (« AGT ») et Sollio Groupe Coopératif (« Sollio » et avec les autres actionnaires les « Actionnaires ») sont les actionnaires de CanEst [1] . [ 4 ] La Fédération des caisses Desjardins du Québec (« Desjardins ») finançait les opérations de CanEst en vertu d’une convention signée le 16 octobre 2017 et amendée le 18 avril 2018 (l’« Amendement » et collectivement, la « Convention de crédit ») [2] .
En vertu de la Convention de crédit, CanEst doit maintenir certains ratios financiers. Les Actionnaires s’engagent à réinvestir dans CanEst pour maintenir ces ratios. [ 5 ] À l’automne 2018, CanEst avise Desjardins qu’elle aura de la difficulté à atteindre ses prévisions financières [3] , ce qui remet en cause le renouvellement des divers segments de prêt. [ 6 ] Les démarches pour obtenir du financement externe s’avèrent vaines. Les seules options évoquées impliquent soit un cautionnement des Actionnaires que ces derniers refusent d’accorder ou la radiation d’une
partie de la dette, ce qui n’est pas acceptable pour Desjardins [4] . [ 7 ] Le 1 er février 2019, la Convention de crédit vient à échéance. [ 8 ] Le 3 avril 2019, CanEst informe Desjardins qu’elle ne sera plus en mesure d’honorer ses engagements en vertu de la Convention de crédit [5] . Le dossier de CanEst est transmis au département des prêts spéciaux de Desjardins.
[ 9 ] Le 4 avril 2019, Desjardins transmet des avis de défaut à CanEst [6] et aux Actionnaires [7] soulignant qu’une mise de fonds additionnelle de 346 647 $ est requise d’ici trente jours pour maintenir les ratios. [ 10 ] Des discussions internes chez CanEst évoquent la possibilité de recourir à la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») [8] . [ 11 ] Une rencontre a lieu le 8 avril 2019 chez les avocats de Desjardins. À ce moment, les Actionnaires confirment que CanEst est insolvable. Ils avisent aussi Desjardins qu’ils n’ont pas l’intention de réinvestir de l’argent dans CanEst à moins d’une restructuration de la dette de l’entreprise. [ 12 ] Le 9 avril 2019, Desjardins mandate Raymond Chabot Grant Thornton (« RCGT ») comme consultant.
Le mandat vise à revoir les besoins de fonds de roulement à court terme de CanEst afin de faire une recommandation sur le renouvellement du financement [9] . [ 13 ] Le 10 avril 2019, CanEst avise qu’elle a retenu les services de PricewaterhouseCoopers (« PWC ») afin de trouver des solutions quant à une restructuration de la dette de CanEst [10] . [ 14 ] Une nouvelle rencontre a lieu le 25 avril 2019.
Les Actionnaires réitèrent qu’ils n’ont pas l’intention de réinvestir de l’argent dans CanEst, mais qu’ils pourraient déposer une offre pour acquérir les actifs de la compagnie dans le cadre d’un processus de vente sous la LACC qui serait supervisé par PWC.
Desjardins avise qu’elle n’est pas ouverte à appuyer un tel processus et qu’elle insiste pour un consultant indépendant des Actionnaires. [ 15 ] Le 30 avril 2019, Desjardins transmet à CanEst une Demande formelle de paiement et lui indique qu’elle est disposée à maintenir le financement des opérations de CanEst dans le but de mettre en place un processus de sollicitation d’offres supervisé par RCGT [11] . Le même jour, Desjardins transmet un Avis d’intention de mettre à exécution des garanties en vertu de l’
article 244 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI ») [12] . [ 16 ] Les Actionnaires décident de ne pas contester la demande de Desjardins. Deux d’entre eux (Transit et AGT) n’ont comme seul intérêt que leurs actions dans CanEst et ils estiment que le processus de vente ne générera pas assez de liquidités pour permettre une distribution aux actionnaires.
De son côté, Sollio, qui a des relations de longue date avec Desjardins, désire collaborer pour l’aider à minimiser ses pertes. [ 17 ] Le 6 juin 2019, la cour accorde la Requête pour ordonnance de nomination d’un séquestre (l’« Ordonnance de nomination ») présentée par Desjardins et elle nomme RCGT comme séquestre (le « Séquestre »). [ 18 ] Au même moment, les administrateurs représentant chacun des Actionnaires démissionnent [13] . [ 19 ] Entre sa nomination en juin 2019 et la vente des actifs de CanEst en décembre 2019, c’est le Séquestre qui dirige les opérations de CanEst.
L’Ordonnance de nomination prévoit que le Séquestre dispose des pouvoirs nécessaires (incluant celui d’ester en justice) afin de percevoir les créances de CanEst [14] . [ 20 ] Le 6 septembre 2019, le Séquestre accepte une offre de 12 050 000 $ visant la quasi-totalité des actifs de CanEst (la « Vente »). La Vente exclut « any of CanEst’s accounts, accounts receivable, causes of action, claims, demands, liabilities and monies due or owing to CanEst ».
À l’époque les comptes client se chiffrent à 806 425 $ [15] . [ 21 ] Le même jour, Desjardins transmet une mise en demeure aux Actionnaires soulevant leur refus d’exécuter leur obligation de réinvestir [16] . La mise en demeure est silencieuse quant au montant alors requis pour respecter les ratios financiers. [ 22 ] Une analyse du Séquestre (non daté
e) chiffre le montant de l’investissement requis à 1 974 760 $ [17] . Celle-ci n’est cependant pas partagée avec les Actionnaires. [ 23 ] Le 27 novembre 2019, le Séquestre présente une Requête pour l’émission d’une ordonnance d’approbation et de dévolution visant à vendre certains actifs de CanEst. Le 2 décembre 2019, la cour l’approuve (l’« Ordonnance de vente »). [ 24 ] Le 13 novembre 2020, le Séquestre perçoit le dernier compte client de CanEst [18] . [ 25 ]
Malgré la vente des actifs de CanEst et la perception des comptes à recevoir, le Séquestre estime les pertes de Desjardins à 6,4 millions de dollars [19] . [ 26 ] Le 5 février 2021, le Séquestre met les Actionnaires en demeure de lui payer la somme de 1 974 760 $, représentant les mises de fonds qui auraient été requises pour rectifier les ratios, et ce, sans indiquer la date à laquelle la somme est calculée [20] . [ 27 ] Un an plus tard, le 28 février 2022, le Séquestre intente son action contre les Actionnaires en leur réclamant ce montant. [ 28 ] Transit et AGT ne comparaissent pas.
Seule Sollio conteste. [ 29 ] Sollio allègue que : 29.1. La nomination de RCGT est nulle en ce que Desjardins a fait défaut de transmettre les préavis d’exercice requis au Code civil du Québec (« C.c.Q . »); 29.2. Subsidiairement, elle affirme que la Convention de crédit n’a pas pour objet de transformer l’obligation de maintenir les ratios financiers en un cautionnement des Actionnaires; 29.3. Finalement, elle plaide que si tant est qu’une somme soit due à Desjardins, le montant réclamé par le Séquestre est exagéré.
ANALYSE [ 30 ] Le Tribunal traitera d’abord des conséquences de l’absence d’un préavis hypothécaire. En deuxième lieu, il se penchera sur l’interprétation de la Convention de crédit et le cas échéant, sur le montant qui pourrait être réclamé par Desjardins. 1. Quelle est la conséquence de l’absence de transmission d’un préavis hypothécaire par Desjardins? [ 31 ] La Convention de crédit prévoit différentes facilités de crédit réparties en segments. Celles-ci sont soit remboursables à demande (Segment
A) ou en versements mensuels avec la balance due à terme (Segments B, C, D, E et F). [ 32 ] Les termes expiraient initialement le 1 er février 2018 ou le 1 er avril 2018, mais ils ont été prorogés jusqu’au 1 er septembre 2018 (Segment
A) ou au 1 er février 2019 (Segments B, C, D et
F) par l’Amendement du 18 avril 2018. L’Amendement supprime le Segment E. [ 33 ] Afin de garantir l’accomplissement des obligations de CanEst, celle-ci consent en faveur de Desjardins les sûretés suivantes : 33.1. Une hypothèque mobilière sans dépossession d’un montant de 20 000 000 $ (plus une hypothèque additionnelle de 20 %) à l’égard de l’universalité des biens meubles, corporels et incorporels, de CanEst; 33.2.
Une hypothèque mobilière sans dépossession d’un montant de 700 000 $ (plus une hypothèque additionnelle de 20 %) à l’égard des équipements spécifiques appartenant à CanEst [21] . [ 34 ] Le 30 avril 2019, Desjardins transmet à CanEst une Demande formelle de paiement [22] ainsi qu’un Avis d’intention de mettre à exécution des garanties en vertu de l’
Article 244 de la LFI [23] . [ 35 ] Aucun préavis d’exercice en vertu du C.c.Q. n’est cependant signifié à CanEst ni publié au RDPRM. [ 36 ] Dans Lemare Lake [24] , la Cour suprême du Canada a reconnu que l’adoption des articles 243 et suivants de la LFI n’avaient pas pour effet d’écarter les conditions de fond et de procédure prescrites par une loi provinciale.
Ainsi, les lois provinciales continuent à s’appliquer dans un contexte de faillite et d’insolvabilité, sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec la LFI . [ 37 ] S’appuyant sur Lemare Lake , la Cour d’appel dans Media5, a réitéré qu’« à moins d’une incompatibilité d’application ou d’objet, les dispositions du Code civil du Québec portant sur les droits hypothécaires doivent cohabiter avec celles de la LFI portant sur le séquestre, et vice versa » [25] . [ 38 ] Dès lors, la Cour d’appel nous enseigne que le créancier hypothécaire qui veut obtenir la nomination d’un syndic de faillite comme séquestre en vertu de l’ article 243(1) de la LFI afin de prendre possession et vendre l’entreprise ou les actifs de son débiteur doit satisfaire aux exigences préalables suivantes : (1) le débiteur est insolvable; (2) la garantie hypothécaire porte sur la totalité ou la quasi-totalité du stock, des comptes recevables ou des autres biens acquis ou utilisés par le débiteur insolvable; (3) ces biens sont utilisés dans le cadre des affaires du débiteur insolvable; (4) le préavis prévu par l’art. 244 a été donné et le délai prévu par le par. 243(1.1) LFI a été respecté; (5) les exigences de fond et de procédure préalables à l’exercice d’un recours hypothécaire prévues dans le Code civil du Québec ont été respectées, soit (
i) la publication d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire selon les formalités des articles 2757 et 2758 al. 1 C.c.Q. , et (ii) le respect des délais prévus par l’ art. 2758 al. 2 C.c.Q. [20 jours s’il s’agit d’un bien meuble et de 60 jours pour un bien immeuble], sous réserve de l’ art. 2767 C.c.Q. si les circonstances s’y prêtent [26] . [ 39 ] Le Séquestre fait valoir que le jugement de la Cour d’appel dans Media5 a été rendu après l’Ordonnance de nomination et qu’il ne peut en affecter la validité. Cet argument ne peut être retenu. L’arrêt de la Cour d’appel ne crée pas de droit nouveau.
Il confirme l’état du droit existant. Ainsi, même si l’on devait retenir l’argument du Séquestre voulant que la pratique de transmettre un préavis en vertu du C.c.Q. n’était pas généralisée en juin 2019, cela ne saurait pallier le défaut de transmettre le préavis requis par la loi. [ 40 ] L’exercice d’un recours hypothécaire est assujetti à des conditions strictes.
Le défaut de satisfaire à ces exigences est normalement fatal. [ 41 ] Notamment, le défaut de publier et de notifier un préavis ne peut être corrigé : 41.1. en alléguant une signification et une publication subséquentes; 41.2. par l’absence de préjudice du débiteur; ou même 41.3. par un délaissement volontaire [27] . [ 42 ] Sollio ne remet pas en question les démarches effectuées par le Séquestre ayant mené à la vente ou à la collection des comptes client. Par ailleurs, elle soumet que le défaut de Desjardins d’avoir respecté les dispositions du C.c.Q. entraîne la perte d’intérêt du
Séquestre pour ester en justice à l’égard de la demande en recouvrement à l’encontre des Actionnaires. [ 43 ] Sollio s’appuie sur l’
article 248 de la LFI . Cet
article s’applique lorsque le séquestre ou la personne insolvable « ne se conforme pas ou ne s’est pas conformé à l’une ou l’autre des obligations que lui imposent les articles 244 à 247 ». Il permet au surintendant, à la personne insolvable, au syndic, au séquestre ou à un créancier de demander à la cour d’« interdire au créancier garanti ou au séquestre de réaliser les biens de la personne insolvable ou du failli, ou de faire toutes autres opérations à leur égard, jusqu’à ce qu’il se soit conformé à ses obligations ». [ 44 ] L’
article 248 de la LFI ne s’applique pas ici. D’une part, l’actionnaire de la personne insolvable ne fait pas
partie des personnes qui peuvent invoquer l’
article 248 de la LFI . D’autre part, le Séquestre n’a pas manqué aux obligations de la LFI , mais aux obligations imposées par le C.c.Q. [ 45 ] L’absence de préavis aurait pu néanmoins entraîner le rejet de la Demande en nomination du Séquestre en vertu des dispositions du C.c.Q. Celui-ci prévoit à l’
article 2749 C.c.Q. la conséquence du non-respect des dispositions du C.c.Q. quant au préavis : « [l]es créanciers ne peuvent exercer leurs droits hypothécaires avant l’expiration du délai imparti pour délaisser le bien ». [ 46 ] Néanmoins, cette conclusion n’est pas possible ici. Le Séquestre a été nommé sans opposition. L’Ordonnance de nomination est finale et passée en force de chose jugée.
Il en va de même de l’Ordonnance de vente. [ 47 ] Le Séquestre a perçu les comptes client de CanEst jusqu’en novembre 2020 [28] . [ 48 ] « [L]’autorité de la chose jugée existe même dans le cas où le jugement est entaché d’erreur. » [29] Il est vrai que cette autorité ne s’applique qu’aux parties. Par ailleurs, lorsqu’une tierce
partie veut attaquer un jugement final, elle doit « le faire de manière directe et non par le biais d’une attaque indirecte dans le cadre d’une autre procédure » [30] . [ 49 ] « [U]ne ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d'être infirmée en appel ou légalement annulée. »
Une telle ordonnance « ne peut faire l’objet d’une attaque indirecte; l’attaque indirecte peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l’infirmation, la modification ou l’annulation de l’ordonnance ou du jugement » [31] . [ 50 ] Or, Sollio n’attaque pas l’Ordonnance de nomination. Pour ces motifs, son argument quant à l’irrecevabilité du recours du Séquestre doit échouer. 2.
Quelle est la portée de l’obligation de maintenir les ratios financiers à la Convention de crédit? 2.1 Conclusion [ 51 ] Le Tribunal conclut que, telle que libellée, l’obligation des Actionnaires de réinvestir pour permettre à CanEst de respecter les ratios financiers en cours de prêt vise à maintenir en place la facilité de crédit au bénéfice de CanEst et éviter un défaut de sa part pendant la durée de la Convention de crédit. En l’absence de termes clairs à cet égard, cet engagement contractuel n’a pas pour effet de constituer un cautionnement des Actionnaires pour une
partie de la dette après son échéance ou une fois que la débitrice aura cessé ses opérations et qu’elle n’aura plus accès à la facilité de crédit en question. 2.2 Principes juridiques [ 52 ] Un contrat est un « accord de volonté » [32] .
Il se forme, sauf exception, « par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter » [33] . [ 53 ] Comme le souligne la Cour suprême du Canada [34] : […] l’accord se trouve dans la volonté commune, malgré l’importance - entre les parties et à l’égard des tiers - de la déclaration, orale ou écrite, de cette volonté. [ 54 ] Pour ce motif, le législateur fait primer l’intention véritable des parties sur le texte qui est censée confirmer cette intention [35] .
Il prévoit aussi que tout contrat engage les parties non seulement pour ce que les parties y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi [36] . [ 55 ] L’inclusion du contenu implicite comme
partie intégrante de l’obligation repose sur une « présomption de volonté des contractants sur les éléments qui n’ont pas fait l’objet d’une décision précise de leur part » [37] . [ 56 ] Cela n’implique pas qu’il faille faire abstraction du texte convenu par les parties. En effet, comme le mentionne la Cour d’appel [38] , ce texte est souvent la première manifestation de leur intention commune. [ 57 ] De plus, les impératifs de sécurité et de stabilité des transactions justifient une approche prudente dictée par le droit de la preuve lorsqu’il s’agit de remettre en cause un écrit signé par les parties [39] . Dès lors, les règles de preuve prohibent, sauf exception, le témoignage d’une
partie à un acte juridique constaté par un écrit dans le but de le contredire ou d’en changer les termes [40] . [ 58 ] La preuve est cependant permise : 58.1. en présence d’un commencement de preuve, lequel peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué;
58.2. lorsque la
partie adverse consent à la preuve ou fait défaut de s’objecter en temps utile; 58.3. pour interpréter un écrit ou le compléter lorsqu’il est incomplet; 58.4. pour attaquer la validité de l’acte juridique [41] . [ 59 ] Même dans un cas où l’on demande au Tribunal d’interpréter le contrat plutôt que de le modifier, il est convenu qu’avant de se lancer dans un exercice d’interprétation, le Tribunal doit d’abord se demander si le contrat est ambigu.
En effet, il n’y a pas lieu d’interpréter l’acte lorsqu’il est clair [42] . [ 60 ] Cependant, comme le soulignent les auteurs Lluelles et Moore, il faut se méfier des apparentes clartés : 1574. Il convient de se méfier des apparentes clartés. Un texte peut être clair, pris isolément, mais se révéler obscur, mis en perspective avec le reste de la convention, ou être, formellement, dénué de toute ambiguïté, mais contredire le but manifestement poursuivi par les parties. Le juge pourra, en ces cas, conclure au doute et appliquer les règles d’interprétation.
En effet, la règle voulant que le texte clair « reflète fidèlement l’intention des parties » n’est qu’une présomption relative. Lorsque la lettre du document contractuel (l’instrumentum) trahit la commune intention des parties (le negotium), le tribunal peut même aller jusqu’à rectifier le texte du contrat, ainsi que celui de formulaires administratifs officiels (en matière fiscale, notamment), remplis à la suite de la conclusion du contrat.
Pareille « réconciliation de la volonté des parties et de l’écrit instrumentaire », qui peut prendre la forme d’un simple remplacement judiciaire de pièces originellement déposées, exige cependant que sa demande soit légitime et que la mesure rectificatrice ne nuise pas aux tiers [43] . [ 61 ] Lorsque le Tribunal conclut à une ambiguïté, la Cour suprême nous enseigne que l’on doit alors appliquer les principes d’interprétation prévus aux articles 1425 à 1432 du C.c.Q. [44] . [ 62 ] Les principes pertinents au cas présent peuvent se résumer comme suit : 62.1.
On doit rechercher l’intention commune des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés [45] . 62.2. On doit tenir compte du contexte incluant : 62.2.1. la nature du contrat; 62.2.2. les circonstances dans lesquelles il a été conclu; 62.2.3. l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée; et 62.2.4. les usages en semblable matière [46] . 62.3. Les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat [47] . 62.4.
Les termes utilisés doivent s’entendre dans le sens qui leur confère un quelconque effet plutôt que dans celui qui n’en produit aucun [48] . 62.5. Les clauses d’un contrat, même si elles sont énoncées en termes généraux, comprennent seulement ce sur quoi il paraît que les parties se sont proposé de contracter [49] . 62.6. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulé [50] . 2.3 L’ambiguïté de la Convention de crédit [ 63 ] À la
section Engagements (s. 10), on mentionne que CanEst s’engage à respecter un ratio de dettes sur avoir net ajusté de trois pour un. L’amendement ajoute une obligation de CanEst de maintenir un Ratio de couverture des charges fixes d’un pour un. [ 64 ] La clause 10.4.2 de la Convention de crédit (telle que modifiée par l’Amendement) fait l’objet du présent recours. Elle prévoit une obligation des actionnaires de pallier le défaut de CanEst de maintenir les ratios financiers : 10.4.2 Tant que toute somme demeure impayée ou que l’Emprunteur a le droit d’emprunter aux termes des présentes, les actionnaires de L’Emprunteur s’engagent à
a) Couvrir tout défaut aux ratios financiers par des mises de fonds, dans les 30 jours de l’avis de défaut émis à l’Emprunteur. […] [ 65 ] La clause 12.1.7 prévoit que CanEst sera considérée en défaut si les Actionnaires ne respectent pas leur obligation en vertu de 10.4.2 après un préavis de cinq jours. [ 66 ] Les Actionnaires interviennent à la Convention de crédit reconnaissant avoir pris connaissance de leur engagement [51] . [ 67 ] Le Séquestre affirme que l’engagement des Actionnaires est clair quant à sa portée et son terme.
Il s’applique « [t]ant que toute somme demeure impayée ou que l’Emprunteur a le droit d’emprunter aux termes des présentes ». [ 68 ] Cette clarté n’est qu’apparente. Lorsque la phrase est mise en perspective avec le reste de la Convention de crédit ou avec le but manifestement poursuivi par les parties, elle s’avère ambigüe et nécessite une interprétation.
[ 69 ] Quant à la possibilité pour la cour de considérer des témoignages sur l’intention des parties, le Séquestre a fait témoigner une représentante de Desjardins sur l’intention des parties, le Tribunal considère que Desjardins a consenti à une telle preuve et rejette l’objection du Séquestre à l’égard du témoignage des Actionnaires à cet égard. [ 70 ] Le Tribunal procède donc à l’interprétation de la Convention de crédit en considérant l’intention des parties à la lumière des autres clauses de la convention, l’usage, l’interprétation que les parties ont faite de la Convention de crédit et la règle contra proferentem. 2.4 L’intention des parties [ 71 ] Les deux parties s’entendent sur le fait que les Actionnaires ont toujours refusé de se porter cautions des obligations de CanEst.
Il était très important pour eux qu’ils ne soient pas tenus responsables au-delà de leur investissement en capital dans CanEst. Le témoignage des Actionnaires à cet égard est clair. La représentante de Desjardins reconnait que cette intention était manifeste dès le départ, et ce, avant même que les premiers prêts soient consentis par Desjardins et que la Convention de crédit ne soit signée. Si un cautionnement avait été consenti, celui-ci se retrouverait à la
section « 11 – Sûretés » de la Convention de crédit. Or, aucun cautionnement n’y est prévu. [ 72 ] La représentante de Desjardins mentionne néanmoins que pour elle, l’engagement des Actionnaires équivalait à une caution pour les sommes visées par l’engagement. Compte tenu de l’intention claire manifestée par les Actionnaires, il est surprenant que cette précision ne figure pas à la Convention de crédit. [ 73 ] Les autres clauses de la Convention de crédit confirment l’intention des parties à cet égard. [ 74 ] Les clauses de remboursement indiquent que c’est l’« Emprunteur » (défini à la s. 1.1.1
a) comme étant CanEst) qui a l’obligation de rembourser (s. 3.6.1, 4.6.1, 5.6.1, 6.5.1 et 7.6.1). Les Actionnaires ne sont pas mentionnés aux clauses de remboursement. [ 75 ] L’«
Annexe – Autres conditions » fait référence aux déclarations ou aux obligations de l’Emprunteur et de la Caution (section 2), mais tous conviennent que la Convention de crédit ne comporte pas de cautionnement. [ 76 ] Le Tribunal retient que l’intention commune des parties était que les Actionnaires ne soient pas tenus de cautionner les obligations de CanEst. 2.5 L’usage [ 77 ] Les ratios financiers jouent un rôle crucial dans l’évaluation du risque avant l’octroi d’un prêt pour superviser la performance du débiteur pendant son terme et décider de l’opportunité de renouveler le crédit à terme. [ 78 ] Les prêteurs utilisent divers ratios financiers pour évaluer la santé financière de l'emprunteur, son profil de risque et sa capacité de remboursement.
Cette évaluation leur permet de prendre des décisions éclairées concernant le montant du crédit à accorder, les taux d’intérêt et les conditions du prêt. [ 79 ] Les prêteurs surveillent aussi la santé financière des emprunteurs pendant la durée du prêt. L’examen des états financiers et des ratios est une composante de cette surveillance. Les contrats de prêt comportent d’ailleurs souvent (comme c’est le cas ici) des engagements de l’emprunteur de respecter des ratios financiers spécifiques.
L’évolution des ratios financiers pendant la durée du prêt peut donner des indices précurseurs de difficultés financières permettant la mise en place de mesures correctives avant que la situation ne s’aggrave. Parfois (comme c’est également le cas ici), les actionnaires s’obligent à réinvestir pour maintenir les ratios et ainsi financer la poursuite des activités de l’entreprise.
En effet, il peut être important pour le prêteur que les propriétaires conservent une participation dans l’entreprise afin d’éviter que le prêteur se retrouve seul à financer les opérations (le représentant de RCGT a référé à l’expression anglophone « Make sure the owners keep skin in the game »).
L’engagement des actionnaires de faire respecter les ratios n’a donc pas pour objet de garantir le remboursement partiel du prêt, mais d’assurer que le débiteur puisse poursuivre sainement ses opérations. [ 80 ] Finalement, les prêteurs peuvent réévaluer les ratios financiers de l’emprunteur afin de déterminer s’il convient de renouveler le prêt et, le cas échéant, à quelles conditions. Le créancier peut donc exiger le respect de certains ratios comme condition préalable à consentir à un renouvellement. [ 81 ] Deux types de ratios sont pertinents ici : 81.1.
Le ratio de dettes sur avoir net sert à mesurer le niveau de dettes d’une entreprise par rapport à ses capitaux propres et donc, à déterminer dans quelle mesure la société se finance par l’endettement plutôt que par l’avoir des actionnaires. Les ratios d’endettement sont indicateurs de la solvabilité d’une entreprise. Un ratio plus élevé peut se traduire par un risque financier plus important. 81.2. Les ratios de couverture donnent un indice de la capacité d’une entreprise à faire face à ses charges, engagements et obligations fixes à même son bénéfice d’exploitation.
Le ratio de couverture des charges fixes est une variante du ratio du service de la dette dans lequel les dépenses de location-acquisition sont incluses dans les remboursements de dettes. Un ratio inférieur à un peut indiquer des problèmes de liquidité, affectant la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme. [ 82 ] En résumé, les ratios financiers constituent un outil dynamique utilisé tout au long de la durée du prêt. Ils font
partie intégrante de l’évaluation initiale du crédit, du suivi continu et de la prise de décision aux différents stades du cycle de vie du prêt. La surveillance de ces ratios permet aux prêteurs de gérer le risque de manière proactive et de répondre à l’évolution des conditions financières afin de protéger les intérêts des deux parties impliquées dans la relation de prêt. L’obligation de la débitrice de maintenir des ratios ou des actionnaires de réinvestir dans la compagnie pour en assurer le respect vise à s’assurer que les propriétaires participent au financement de l’entreprise si celle-ci n’est pas en mesure de payer ses engagements à même ses revenus d’opération.
[ 83 ] Par ailleurs, l’obligation pour les actionnaires d’assurer le respect des ratios par la débitrice diffère d’un cautionnement. [ 84 ] Les engagements financiers ou opérationnels de l’emprunteur ou des actionnaires visent à protéger les intérêts du prêteur en incitant l’emprunteur à respecter certaines conditions financières et à maintenir certains comportements. Ils permettent de s’assurer que la situation financière de l’emprunteur demeure à l’intérieur des balises acceptables pendant toute la durée du prêt.
« Le non-respect de ces exigences financières constituera un cas de défaut pouvant entraîner déchéance du terme des financements à terme décrits à la convention de crédit ou justifier le rappel des financements à demande décrits à la convention de crédit. » [52] [ 85 ] D’un autre côté, le cautionnement est le contrat par lequel la caution (souvent un propriétaire ou un dirigeant de l’entreprise) s’oblige envers le créancier à exécuter l’obligation de l’entreprise débitrice si celle-ci n’y satisfait pas [53] .
Le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès [54] . [ 86 ] Une garantie personnelle démontre l’engagement personnel du garant à rembourser le prêt, en alignant ses intérêts sur ceux de l’emprunteur.
En cas de défaut de l’emprunteur, la caution devient personnellement responsable de la dette. Ses actifs personnels peuvent être utilisés pour satisfaire aux obligations de l’emprunteur. [ 87 ] Ici, tous s’entendent sur le fait que la Convention de crédit ne comporte pas de cautionnement. [ 88 ] Rien dans la Convention de crédit ne permet de conclure que l’engagement des Actionnaires constitue une caution déguisée.
L’usage ne justifie pas de recourir à une clause d’engagement pour arriver au même but. [ 89 ] D’ailleurs, malgré la prévalence de telles clauses dans des conventions de crédit, les avocats du Séquestre n’ont pas pu identifier aucun précédent doctrinal ou jurisprudentiel qui supporte leur interprétation voulant qu’un tel engagement des Actionnaires permette au créancier d’exiger un remboursement de ceux-ci après que l’entreprise a cessé ses opérations ou que la facilité de crédit (le prê
t) visée par la Convention de crédit soit échue. 2.6 L’interprétation donnée par les parties [ 90 ] Le comportement des parties confirme que ni les Actionnaires ni Desjardins n’ont considéré la clause d’engagement comme une caution des Actionnaires qui s’appliquerait après que la débitrice ait cessé ses opérations. [ 91 ] Lorsque Desjardins écrit à CanEst [55] et aux Actionnaires [56] le 4 avril 2019, le prêt est échu, mais les parties sont en discussion pour le renouveler ou pour trouver un autre prêteur.
La demande aux Actionnaires de réinvestir se fait donc dans un contexte où les parties espèrent poursuivre les opérations. La demande de réinvestissement n’a donc pas pour objectif de permettre à CanEst de rembourser une
partie de son prêt, mais de permettre à CanEst de survivre sans que Desjardins soit la seule à financer l’entreprise. [ 92 ] Les Actionnaires sont disposés à réinvestir pourvu que Desjardins renonce à une
partie de sa créance. Ils estiment en effet que CanEst pourrait être profitable si la charge financière était diminuée. [ 93 ] La lettre de Desjardins avise CanEst qu’elle a mandaté un consultant. Elle demande des états provisionnels et un plan de redressement. Une fois ces informations reçues, Desjardins affirme qu’elle « pourra revoir le tout et déterminer les conditions auxquelles elle pourra maintenir son soutien financier en faveur de CanEst, le cas échéant ».
Desjardins « se réserve le droit de retirer immédiatement son soutien financier et d’exiger le remboursement des sommes qui lui sont dues si elle constate des défauts additionnels ou si sa position comme créancière garantie se détériore ou est mise en péril ». L’intention est manifeste. En l’absence d’investissement, Desjardins rappellera le prêt. [ 94 ] La lettre aux Actionnaires leur demande de « couvrir par une mise de fonds de 346 647 $ les défauts aux ratios financiers » d’ici 30 jours. [ 95 ] Vu le refus de Desjardins de radier une
partie de la créance, les Actionnaires ne sont pas disposés à réinvestir dans CanEst. En interrogatoire, le représentant du Séquestre mentionne que les Actionnaires « avaient décidé de mettre les clés sur la table » et que Desjardins « refusait que la débitrice mène le bal ». [ 96 ] Le Séquestre est nommé le 6 juin 2019.
Les administrateurs, qui représentent, chacun des Actionnaires, démissionnent sur le champ. [ 97 ] Entre sa nomination et la Vente, c’est le Séquestre qui dirige les opérations de CanEst. [ 98 ] Le 6 septembre 2019, le Séquestre accepte une offre visant la quasi-totalité des actifs de CanEst. [ 99 ] Dans les heures qui suivent, Desjardins transmet une première mise en demeure aux Actionnaires indiquant que « le défaut des Actionnaires de supporter CanEst et de respecter leur engagement de rectifier les défauts de CanEst aux termes de la Convention de crédit en procédant aux mises de fonds nécessaires constitue une faute des Actionnaires à l’endroit de [Desjardins] » et que « [Desjardins] entend réclamer des Actionnaires toutes pertes qu’elle pourra encourir aux termes de la Convention de crédit suite à l’exécution de ses garanties » [57] .
À l’époque, le dommage n’est pas quantifié. [ 100 ] Cinq mois plus tard, le 5 février 2021, c’est le Séquestre qui transmet une deuxième mise en demeure aux Actionnaires. Il mentionne que « CanEst aurait dû bénéficier de mises de fonds totalisant 1 974 760 $ si ses actionnaires avaient respecté leurs engagements contractuels stipulés en faveur de CanEst » [58] . [ 101 ] C’est la première fois que le Séquestre (plutôt que Desjardins) prétend que des sommes lui sont dues par les Actionnaires.
Aucune explication n’est offerte quant à la différence marquée entre le montant alors réclamé et la somme de 346 647 $ réclamée le 6 avril 2019 [59] . Quant au délai de deux ans et demi entre les deux demandes, le Séquestre explique qu’il attendait des instructions de Desjardins.
[ 102 ] Au moment de la mise en demeure du Séquestre, CanEst n’a plus d’opérations puisque ses actifs ont déjà été vendus. Le respect des couvertures de ratio n’est rien d’autre que théorique. [ 103 ] D’ailleurs, il est utile de noter que le pouvoir sur lequel le Séquestre s’appuie pour justifier son action en justice (le pouvoir de « percevoir tous les comptes à recevoir et autres créances de la Débitrice » [60] ) se retrouve sous le
titre 10.3 intitulé « Pouvoirs liés aux opérations de la débitrice ».
Cela confirme que Desjardins, lorsqu’elle a sollicité l’Ordonnance de nomination, n’envisageait pas de collecter des créances calculées ou déterminées après la fin des opérations. [ 104 ] Le Séquestre intente son action un an plus tard en février 2022. [ 105 ] Presque trois ans se sont écoulés entre la première demande aux Actionnaires dans un contexte de renouvellement et l’institution des procédures. [ 106 ] Lorsque Desjardins a obtenu l’aval des Actionnaires pour nommer le Séquestre et tout au long de l’administration du Séquestre, les Actionnaires n’ont jamais été avisés qu’ils seraient tenus personnellement responsables d’une
partie de la dette.
De même, jamais, le Séquestre n’a tenu les Actionnaires informés de la détérioration des ratios financiers. [ 107 ] Ce point sera discuté plus amplement dans le cadre de la question 3. [ 108 ] Pour l’heure, le comportement des parties confirme que l’idée de poursuivre les Actionnaires résulte d’une arrière-pensée et que les parties ne considéraient pas l’engagement des Actionnaires comme l’équivalent d’un cautionnement. 2.7 Conclusion et la règle contra proferentem [ 109 ] Pour les fins du présent dossier, il n’est pas nécessaire de décider si Desjardins aurait pu, alors que la Convention de crédit n’était pas échue, exiger l’exécution de l’engagement des Actionnaires. [ 110 ] Il suffit, pour trancher le débat soumis au Tribunal, de constater que les principes d’interprétation susmentionnés mènent à une seule conclusion logique : Desjardins ne peut recourir à l’engagement des Actionnaires pour leur réclamer de l’argent pour rembourser le prêt de CanEst une fois que la compagnie n’est plus en exploitation à la suite de la prise de contrôle du Séquestre et la vente des actifs. [ 111 ] Si un doute subsistait encore, le contrat doit s’interpréter en faveur de l’emprunteur – et des Actionnaires - et contre Desjardins qui a écrit la Convention de crédit [61] . [ 112 ] La justification d’une interprétation qui favorise le débiteur « repose sur cette idée que c’est à celui qui a maîtrisé la conception des clauses de subir les conséquences d’une rédaction déficiente » [62] . [ 113 ] L’application de la règle, si tant est qu’elle demeure nécessaire, permet de retenir l’interprétation qui favorise la débitrice et les Actionnaires. 3.
Dans la mesure où la Convention de crédit permet à Desjardins d’exiger une contribution des Actionnaires après l’échéance du prêt, quel est le montant qui peut être exigé? 3.1 Conclusion [ 114 ] Si le Tribunal avait conclu à la possibilité d’exiger le respect de l’engagement des Actionnaires après l’échéance du prêt, il aurait limité le montant exigible à ce qui était dû par les Actionnaires avant la nomination du Séquestre. Cette conclusion s’imposerait vu l’absence de transparence de Desjardins avant la nomination du Séquestre et pendant son administration. 3.2 Principes juridiques [ 115 ] L’
article 1375 C.c.Q. précise que l’obligation de bonne foi demeure pendant la période d’exécution du contrat et lors de sa terminaison [63] . [ 116 ] On reconnait maintenant sans ambages que la nécessité de demeurer de bonne foi en cours d’exécution du contrat entraîne une obligation de coopération ou de collaboration [64] . Cette obligation est positive. Elle force les parties « à dialoguer et à tenter de trouver des solutions à un problème » [65] . La coopération commande un comportement qui favorise l’atteinte des buts communs des parties au contrat, tout en laissant place à la réalisation des objectifs personnels d’une
partie dans la mesure où cela ne se fait pas au détriment de l’autre. Dans certaines circonstances, elle oblige une
partie à prêter assistance à l’autre, même si la première ne retire aucun intérêt immédiat de son action [66] . [ 117 ] Les auteurs reprennent souvent la formulation de Mazeaud selon laquelle la bonne foi requiert « un comportement altruiste minimum qui doit épouser les attentes légitimes de son partenaire » [67] . On considère qu’il y a abus d’un droit « lorsque celui - ci n’est pas exercé de manière raisonnable » ou lorsqu’il est utilisé « à une fin autre que celle envisagée par les parties » [68] . L’obligation de bonne foi « n’exige pas que les parties contractantes agissent dans le seul intérêt de leur vis-à-vis, mais elle requiert qu’elles tiennent compte de l’intérêt de l’autre
partie dans l’exécution du contrat » [69] .
[ 118 ] L’exercice d’un droit qui est prévu au contrat n’empêche pas une conclusion que ce droit a été invoqué en l’absence de bonne foi.
Comme le souligne la Cour suprême du Canada, l’inexécution d’une obligation contractuelle « s’attache à la réalisation du contenu de l’obligation contractuelle », alors que l’exécution de l’obligation en respect des principes de la bonne foi « se rapporte plutôt à la manière dont cette obligation est exécutée » [70] . [ 119 ] L’obligation de renseignement pendant la phase contractuelle est parfois considérée comme une facette de l’obligation de coopération ou de loyauté contractuelle.
L’obligation de renseignement, bien qu’elle soit souvent analysée au stade de la formation du contrat, perdure tout au long de la relation contractuelle [71] . Cette obligation impose un devoir de renseignement à chaque
partie « qui épouse les attentes légitimes de son partenaire ». Chacun doit divulguer en cours de contrat, les événements que l’autre a intérêt à connaître pour bien l’exécuter et prendre des décisions éclairées [72] . « Le devoir de loyauté [contractuelle] exige [d’un contractant] qu’il donne à son cocontractant les renseignements pertinents à l’exécution de sa prestation, pour la faciliter ou éviter de la rendre plus onéreuse que ce qui était prévu à l’origine » [73] . [ 120 ] Afin de déterminer si une information est visée par l’obligation de renseignement, la Cour suprême du Canada énonce les trois critères suivants : (1) la connaissance réelle ou présumée de l’information par la
partie débitrice de l’obligation de renseignement; (2) la nature déterminante de l’information en question; (3) l’impossibilité pour le créancier de l’obligation de se renseigner lui - même, ou la confiance légitime de ce dernier envers le débiteur de l’obligation [74] . [ 121 ] Ce devoir entraîne aussi une obligation de transparence et de cohérence qui interdit à un créancier d’agir en contradiction avec une attente suscitée auprès de son débiteur dans leurs rapports contractuels.
Ainsi, l’obligation de bonne foi en cours de contrat comprend l’obligation de ne pas retirer un avantage indu d’une situation ainsi que celle de ne pas créer de fausses attentes : 1991. Qu’elle soit mue par un opportunisme calculateur, ou par une bienveillante sympathie à l’égard du cocontractant, la
partie qui, par son comportement, déroge favorablement à la lettre du contrat doit, d’une certaine façon, maintenir sa générosité, même si elle n’y est pas techniquement obligée. En effet, son attitude, si elle est réitérée, peut créer, dans l’esprit du cocontractant, l’assurance que la modification est définitive. Un climat de sécurité peut donc s’être installé. On peut comprendre que les juges condamnent un retour soudain et imprévu au statu quo , désastreux pour le cocontractant ainsi surpris.
Le devoir de loyauté impose, en effet, au contractant une certaine cohérence avec ses propres agissements, voire avec les espoirs créés par ses propos ou ceux de ses représentants, cohérence indispensable à la sécurité de toute relation contractuelle [75] . [ 122 ]
En cas de violation de l’obligation de bonne foi, le tribunal peut considérer des sanctions de nature extracontractuelle pour les fautes survenant avant la formation du contrat (nullité, dommages-intérêts), soit de nature contractuelle pour celles commises pendant son exécution ou lors de son extinction (résolution ou dommages-intérêts).
L’absence de bonne foi peut aussi servir d’assise à une défense de fin de non-recevoir [76] . [ 123 ] Les dommages-intérêts sont de nature compensatoire et ont comme objectif « de rétablir un équilibre économique rompu par le manquement du contractant » [77] . [ 124 ] Lorsqu’un contractant ne respecte pas la bonne foi, l’autre peut dans certains cas demander « que la base de cette obligation de bonne foi —le contrat— ne survive pas à pareil manquement » [78] . [ 125 ] Une
partie qui contrevient à la bonne foi peut aussi se faire opposer une fin de non-recevoir qui l’empêche d’exiger le respect de l’obligation en lien avec son abus [79] . 3.3 Discussion [ 126 ] Le Tribunal conclut que Desjardins a manqué à son obligation de transparence et de cohérence. [ 127 ] Le 4 avril 2019, Desjardins avise les Actionnaires qu’une mise de fonds additionnelle de 346 647 $ est requise d’ici 30 jours pour maintenir les ratios [80] . [ 128 ] Lors de rencontres subséquentes, les Actionnaires mentionnent qu’ils n’avanceront pas les sommes requises en l’absence d’une restructuration du prêt.
Les pourparlers à cet égard échoppent. Desjardins avise qu’elle entend « réaliser ses sûretés » [81] . [ 129 ] Le 10 avril 2019, CanEst suggère à nouveau de solliciter le marché afin de lui permettre de trouver un nouvel investisseur ou partenaire. Elle indique qu’elle explore « toutes les alternatives s’offrant à elle afin de procéder à une restructuration qui sera au bénéfice de toutes les parties prenantes, y compris [Desjardins] ».
Elle prévient Desjardins que la réalisation de ses sûretés mettra non seulement en péril les efforts de restructuration, mais aura inévitablement « une incidence négative et très significative sur la valorisation de l’entreprise, au détriment de toutes les parties prenantes, incluant [Desjardins] » [82] . [ 130 ] Lorsque Desjardins transmet son avis d’intention sous l’article 244 de la LFI le 30 avril 2019 [83] , elle sait que CanEst envisage une restructuration sous la LACC [84] . [ 131 ]
Malgré tout, elle est silencieuse quant à son intention de déposer une réclamation contre les Actionnaires. [ 132 ] Or, cette information, en fonction des critères énoncés par la Cour suprême du Canada, aurait dû être divulguée. [ 133 ] D’une part, l’information est à la connaissance réelle ou présumée de Desjardins. [ 134 ] Deuxièmement, l’information est déterminante. Eussent-ils été informés, les Actionnaires auraient pu contester la nomination du Séquestre (d’autant plus que, selon les conclusions du Tribunal à la question 1, ils avaient de bons motifs pour le faire) et placer CanEst
en faillite pour plafonner leur engagement. Le Séquestre reconnait que dans un contexte de faillite, la réalisation des actifs aurait pu générer 50 % de moins. Or, une institution financière ne peut pas « se permettre de révéler ce qu’il était à son avantage de révéler et de taire ce qu’il était dans son intérêt de cacher » [85] . [ 135 ] Finalement, les Actionnaires pouvaient avoir une confiance légitime que Desjardins n’exercerait pas de recours contre eux.
Lorsqu’ils laissent Desjardins procéder sans opposition à la nomination du Séquestre, les Actionnaires sont justifiés de penser que Desjardins va liquider les actifs et qu’elle n’insistera plus sur leur engagement de maintenir les ratios pour poursuivre les opérations de CanEst. Desjardins ne corrige pas cette impression. [ 136 ] En démissionnant du conseil, les Actionnaires laissent le champ libre à Desjardins. Pour ne pas lui nuire, ils continuent de faire affaire avec CanEst. Le Séquestre opère donc CanEst sans obstacle.
Jamais Desjardins et le Séquestre ne tiendront les Actionnaires informés de la détérioration des ratios. Or, selon le Rapport du Séquestre, les ratios ont été recalculés en mai, août et novembre 2019 [86] . [ 137 ] La détérioration des ratios est pourtant inévitable. Le dépôt de la demande de Séquestre a forcément un impact sur la clientèle qui devient craintive de laisser des stocks entre les mains de CanEst. Les revenus diminuent.
De l’autre côté, les avances du prêteur augmentent l’endettement. [ 138 ] En quelques mois d’opérations par le Séquestre, le montant requis pour maintenir le ratio explose, passant de 346 647 $ à 1 974 760 $. Lorsque cette dernière somme est réclamée en février 2021, la compagnie n’a plus d’activités. Ainsi, la somme n’est plus requise pour poursuivre les opérations ou pour s’assurer que les Actionnaires maintiennent « some skin in the game ».
Lors de son contre-interrogatoire, le Séquestre admet sans ambages que tout montant perçu sera simplement remis à Desjardins pour diminuer sa perte. [ 139 ] Le Tribunal ne peut concevoir qu’un prêteur puisse concurremment prendre le contrôle des opérations d’une entreprise dans le but de liquider ses actifs et exiger des investissements des actionnaires après la liquidation pour maintenir des ratios qui n’ont alors aucune signification, et ce, nonobstant que la clause d’engagement prévoit que celui-ci s’applique « tant que toute somme demeure impayée ». [ 140 ] Poussé à l’extrême, l’argument du Séquestre lui permettrait de recalculer le montant requis à la veille du procès puisque l’ajout d’intérêts sur les sommes dues entraîne certainement des détériorations additionnelles des ratios.
En fait, on comprend difficilement pourquoi le Séquestre a arrêté ses calculs en date du 30 novembre 2019. [ 141 ] Cette façon de faire ne peut être considérée comme un exercice raisonnable d’un droit ou une utilisation du contrat aux fins envisagées par les parties. [ 142 ] Dans la mesure où il en était venu à la conclusion que l’engagement des Actionnaires survit à l’échéance du prêt, le Tribunal aurait opposé une fin de non-recevoir à Desjardins pour toute réclamation qui excède 346 647 $.
CONCLUSION [ 143 ] Le Tribunal conclut que l’intention des parties à l’égard de l’engagement des Actionnaires à la Convention de crédit était de garantir un financement équitable de CanEst dans un contexte de poursuite de ses opérations, et ce, par le respect et le maintien de certains ratios convenus contractuellement. Les parties n’ont jamais considéré ni envisagé que cet engagement puisse constituer une caution partielle des Actionnaires qui allait survivre à l’échéance du prêt ou à la cessation des opérations de CanEst.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 144 ] REJETTE la Requête en recouvrement de deniers de la demanderesse; [ 145 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MARTIN F. SHEEHAN, j.c.s. M e Jean-Bertrand Giroux M e Se-Line Duong Miller Thomson s.e.n.c.r.l. Avocats du séquestre / requérante M e Louis Carrière M e Steven Brassard Fasken Martineau DuMoulin s.e.n.c.r.l., s.r.l. Avocats de l’intimée Sollio Groupe Coopératif
Dates d’audience : 13 et 14 novembre 2023
Loading document…