2020 QCCQ 9749, 2020 QCCQ 9749
Opinion
Protection de la jeunesse — 207068 2020 QCCQ 9749 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000466-168 DATE : 26 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2014 Enfant -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF (article 338 C.P.C.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Suite à une erreur matérielle, la conclusion prévue au paragraphe 9 du jugement rendu le 11 juin dernier ne concerne pas l’enfant, mais un autre membre de sa fratrie. Il est donc requis de biffer ce paragraphe qui n’est pas prévu à l’entente convenue entre les parties et entérinée par le Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 2 ] RECTIFIE le jugement afin de biffer le paragraphe 9. [ 3 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivest Procureur de la Demanderesse Me Kéven Aspirot Procureur de l’enfant Me Serge Houde Procureur des parents Date d’audience : 11 juin 2020 JG 1785
COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000466-168 DATE : 11 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2014 Enfant -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [1] La DPJ demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 8 juin 2017. [2] L’enfant et ses parents acceptent la demande, et les parties déposent une entente écrite qu’elles s’engagent à respecter intégralement. [3] En résumé, ces dernières reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis. [ 4 ] De plus, elles conviennent que l’enfant soit confié à ses parents et que des mesures de protection accessoires visant à corriger la situation de compromission soient mises en place jusqu’au 30 juin 2021. [ 5 ] À la lumière de la preuve soumise et des explications fournies par les parties, le Tribunal conclut que l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits justifient d’entériner l’entente et de lui donner force exécutoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] ENTÉRINE et DÉCLARE exécutoire l'entente jointe au présent jugement, et en conséquence; [ 8 ] CONFIE l’enfant aux parents; [ 9 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 10 ] INTERDIT aux parents d’exposer l’enfant à toute forme de violence; [ 11 ] ORDONNE au père de continuer de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment avec l’organisme Convergence, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 12 ] ORDONNE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 13 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à
l’enfant ainsi qu’aux parents; [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2021 afin qu'elle exécute les présentes mesures. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Mylène Pelletier-Rivest Procureur de la Demanderesse Me Kéven Aspirot Procureur de l’enfant Me Serge Houde Procureur des parents Date d’audience : 11 juin 2020
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