2023 QCCQ 843, 2023 QCCQ 843
Opinion
Declos c. Ô Chalet Villégiature inc. 2023 QCCQ 843 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-712927-203 DATE : 8 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ÈVE DECLOS
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. Ô CHALET VILLÉGIATURE INC.
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Madame Marie-Ève Declos ( La Locataire ) réclame en demande principale 2 750 $ à Ô Chalet Villégiature inc. ( Le Locateur ) pour les troubles non pécuniaires allégués subis à la suite de la fin d’un contrat de location d’un chalet.
Elle prétend que le Locateur a mis fin unilatéralement et à contretemps au contrat de location à la fin juin 2020 avant la prise de possession prévue à la mi-juillet 2020. [ 2 ] Le Locateur réclame en demande reconventionnelle 3 393,31 $ à la Locataire pour les honoraires d’avocats et les troubles non pécuniaires allégués subis pour la gestion de la procédure judiciaire qu’il estime abusive, de même qu’une diminution alléguée du prix de location qui a été reloué à un autre locataire en juillet 2020. [ 3 ] À l’audience, la Locataire est présente, mais le Locateur est absent.
Le Tribunal procède par défaut, dans le respect de la décision rendue préalablement à l’audience et qui refusait la demande de remise [1] . QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal répond aux questions suivantes pour trancher le litige entre les parties : A. Le Locateur a-t-il mis fin au contrat unilatéralement, et quel est le préjudice qui en découle pour la Locataire? B. La Locataire commet-elle un abus de procédure, et quel est le préjudice qui en découle pour le Locateur? ANALYSE A.
Le Locateur a-t-il mis fin au contrat unilatéralement, et quel est le préjudice qui en découle pour la Locataire? [ 5 ] Selon le Code civil du Québec ( C.c.Q. ), le contrat se forme par la volonté commune exprimée par les parties [2] . Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu à respecter leurs obligations [3] . Une
partie ne peut pas mettre fin au contrat unilatéralement, sans devoir compenser l’autre
partie de la perte qu’elle subit [4] . [ 6 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal estime que le Locateur a mis fin unilatéralement au contrat, et qu’une compensation de 420 $ est adaptée aux circonstances. Voici pourquoi. [ 7 ] Premièrement, le document contractuel qui lie les parties ne comporte pas de clause pour mettre fin au contrat. [ 8 ] En effet, le document convenu entre les parties prévoit un acompte de 1 300 $ qui a été versé par la Locataire et accepté par le Locateur vers le 14 mars 2020 [5] .
Par conséquent, les parties sont liées par un contrat, et chacune doit exécuter sa prestation, soit ici payer le solde de 1 972,48 $ ou délivrer le chalet aux dates convenues du 19 au 26 juillet 2020. [ 9 ] Or, aucune clause du document ne prévoit les modalités pour que l’une ou l’autre des parties ne mette fin au contrat. Dans ce
cas, le droit prévoit que le consentement des deux parties est nécessaire pour modifier ou mettre fin au contrat [6] . [ 10 ] Deuxièmement, il est plus vraisemblable que ce soit le Locateur qui ait mis fin unilatéralement au contrat. [ 11 ] En effet, le Locateur retourne l’acompte de 1 300 $ à la Locataire par virement bancaire le 30 juin 2020. Pourtant, la Locataire n’a pas mis fin au contrat dans ses échanges écrits avec le Locateur.
Elle évoque la possibilité de se faire rembourser l’acompte si les directives du gouvernement quant à la gestion pandémique ne permettent pas les rassemblements de plus de 10 personnes provenant de plusieurs familles; mais cela est conditionnel. [ 12 ] La Locataire transmet au Locateur ce courriel le 28 mai 2020 : « Étant donner (sic) que le future (sic) est incertain pour tous, si le gouvernement ne change pas les règles, nous somme (sic) en droit de demander un remboursement du dépôt. [7] »
La Locataire écrit au Locateur le 28 juin 2020 pour s’informer des directives en vigueur : « Nous aimerions savoir si vous avez eu une mise à jour du gouvernement concernant les rassemblements intérieure (sic) . » [ 13 ] Dans ce contexte, le Locateur remet à la Locataire l’acompte de 1 300 $ le 30 juin 2020 par virement bancaire [8] . La Locataire produit ses relevés d’appel qui démontrent qu’elle n’a pas été en communication avec le Locateur pour mettre fin verbalement au contrat avant qu’elle reçoive le remboursement de l’acompte le 30 juin [9] . De plus, elle met en demeure le Locateur le 3 juillet 2020 [10] .
Aucune preuve ne permet de croire de manière probante que c’est la Locataire qui a mis fin au contrat. [ 14 ] Or, il n’est pas contesté que le Locateur a loué le chalet à une autre personne pour cette période, et le remboursement par virement bancaire à la Locataire est fait environ vingt jours avant le début de la location du 19 juillet 2020 [11] .
Dans les circonstances, il semble plus réaliste que le Locateur ait mis fin unilatéralement au contrat le 30 juin 2020, afin de ne pas se retrouver avec deux Locataires aux mêmes dates. [ 15 ] Troisièmement, la perte non pécuniaire doit être évaluée en fonction des circonstances, notamment l’incertitude inédite liée à la situation pandémique. [ 16 ] En effet, la situation sanitaire est inédite pour tous.
D’un côté, le Locateur vit une période difficile sur le plan économique alors que la gestion des annulations et modifications est imprévisible, étant donné les risques pour la santé des personnes et les directives gouvernementales évolutives.
D’un autre côté, la Locataire qui voit sa location annulée sans son consentement à la fin juin doit revoir ses plans dans un très court délai, alors que les activités de villégiatures sont fortement réduites. [ 17 ] Il est donc crédible que la Locataire vit un contretemps par la résolution de la réservation à brève échéance, et que cela lui crée, ainsi qu’à sa famille, un stress inhabituel dans les circonstances. Une personne qui réserve un chalet s’attend à pouvoir l’occuper à la période prévue, et ses activités sont planifiées en conséquence.
Dans un État de droit, une personne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un contrat conclu soit respecté. [ 18 ] Dans les circonstances très particulières de l’été 2020, le Tribunal arbitre que le montant qui peut refléter les inconvénients subis par la Locataire peut correspondre à 60 $ par jour pour chacun des sept jours (du 19 au 26 juillet 2020) prévus pour la location pour un total de 420 $ [12] .
Cela correspond à environ 15 % de la valeur du prix de location de 2 750 $. [ 19 ] Cette compensation couvre seulement les pertes non pécuniaires, étant donné que la Locataire a reçu un remboursement complet de son acompte, et qu’elle n’assume donc aucune perte matérielle pécuniaire directe en lien avec le contrat résolu. De plus, cette compensation prend en considération le fait que les risques importants liés à la situation sanitaire sont partagés collectivement [13] . [ 20 ] En résumé, le Tribunal estime qu’il est plus vraisemblable que le Locateur met fin au contrat sans le consentement de la Locataire.
Le Locateur est donc en défaut contractuel de ne pas permettre au Locataire d’occuper le chalet à la période prévue, et il doit indemniser le préjudice direct et immédiat subi par la Locataire qui s’exprime en perte non pécuniaire pour un montant évalué à 420 $ (60 $ par jour pendant sept jours). B.
La Locataire commet-elle un abus de procédure, et quel est le préjudice qui en découle pour le Locateur? [ 21 ] En vertu du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.), l’abus de procédure peut être soulevé contre une personne qui s’écarte de ce qu’une personne prudente et diligente aurait fait si elle était placée dans les mêmes circonstances [14] . Introduire un recours de manière téméraire, manifestement frivole ou mal fondé sera considéré comme un abus de procédure [15] , tout comme le comportement excessif ou déraisonnable de manière flagrante en cours d’instance [16] .
La personne qui invoque l’abus doit l’établir de manière
sommaire [17] . Le Tribunal doit exercer avec prudence son pouvoir de déclarer une procédure abusive, étant donné le principe directeur de la contradiction [18] . [ 22 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal estime que la Locataire n’a pas commis d’abus procédural, et que les pertes pécuniaires et non pécuniaires du Locateur ne sont pas démontrées de manière prépondérante.
Voici pourquoi. [ 23 ] Premièrement, la Locataire et le Locateur ont une interprétation différente des faits par rapport à la fin du contrat, et il entre dans la mission du Tribunal de jouer ce rôle d’arbitre [19] . [ 24 ] En effet, les échanges de courriels entre les parties ont besoin d’être interprétés pour clarifier le sens à leur donner. Il n’est donc pas abusif de soumettre le litige à l’analyse du Tribunal pour clarifier la situation, et déterminer qui a mis fin au contrat et à quel moment.
Rappelons que le document contractuel entre les parties ne comprend pas de clause prévoyant les modalités pour mettre fin au contrat. [ 25 ] Deuxièmement, le Locateur ne présente aucune preuve pour les pertes pécuniaires et non pécuniaires alléguées. [ 26 ] En effet, la réclamation pécuniaire pour la diminution de la valeur du prix de location pour le mois de juillet n’est pas soutenue par une pièce justificative. Au surplus, la location réservée par la Locataire était pour sept jours seulement, et non pas un mois complet.
Par conséquent, la Locataire n’est pas responsable du prix fixé par le Locateur pour les autres semaines. En ce qui concerne les pertes non pécuniaires, le Locateur ne soumet aucune preuve au dossier judiciaire pour les justifier. [ 27 ] Troisièmement, les honoraires d’avocats peuvent seulement être réclamés s’il y a abus de procédure, ce qui n’est pas le cas ici. [ 28 ] En effet, le temps consacré à la gestion du litige et à la préparation du dossier judiciaire est un effort normal dans un État de droit, et il ne peut pas donner lieu à une compensation monétaire, sauf en cas d’abus [20] .
Or, le Tribunal ne constate aucun comportement excessif ou déraisonnable posé par la Locataire en cours d’instance, et le litige méritait une analyse juridique. [ 29 ] En résumé, le Tribunal estime que la Locataire soulève une question juridique légitime dans son recours judiciaire, et elle ne pose pas de gestes téméraires ou disproportionnés au cours de l’instance. De plus, le Locateur ne fait pas la preuve du préjudice allégué subi. Par conséquent, le Tribunal conclut que la Locataire ne commet pas un abus de procédure, et la demande reconventionnelle n’est pas accordée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Ô Chalet Villégiature inc. à payer le montant de 420 $ à Madame Marie-Ève Declos avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 juillet 2020; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT avec le paiement à la
partie demanderesse de ses frais de justice de 104 $. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 21 février 2023
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