2014 QCCQ 9862, 2014 QCCQ 9862
Opinion
Maison des jeunes d'Hébertville c. Gauthier 2014 QCCQ 9862 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ALMA « Division des Petites créances » N° : 160-32-000085-139 DATE : 27 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAISON DES JEUNES D'HÉBERTVILLE Demanderesse c.
KATIA GAUTHIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Maison des jeunes d'Hébertville [ci-après appelée: « MDJ »] réclame de Katia Gauthier, la somme de 6 475,11 $ représentant des sommes qu'elle aurait reçues sans autorisation.
Les faits [ 2 ] MDJ est un organisme géré par un conseil d'administration bénévole et Katia Gauthier en est la coordonnatrice. [ 3 ] Cette dernière est régie par un contrat de travail et ses tâches consistent, entre autres, à la gestion et la coordination de la MDJ.
Elle rencontre la comptable de l'organisme. [ 4 ] En 2012, Katia Gauthier est enceinte et, le 27 avril 2012, la CSST ordonne son retrait préventif, et ce, jusqu'au 22 septembre 2012, date du début de son congé de maternité, à partir duquel, elle recevra des prestations d'assurance-emploi. [ 5 ] Il est admis que, pendant qu'elle est en arrêt de travail et pendant qu'elle reçoit des prestations d'assurance-emploi, Katia Gauthier se présente à la MDJ et y rend des services. [ 6 ] Alors qu'elle est en congé de maternité et qu'elle est remplacée par une autre coordonnatrice, MDJ s'aperçoit que Katia Gauthier avait émis des chèques à son nom, qu'elle les avait encaissés et qu'elle s'était remboursée certaines dépenses, d'où la présente réclamation. [ 7 ] À noter que Katia Gauthier a été congédiée suite à ces événements. [ 8 ] Dans sa contestation écrite, Katia Gauthier mentionne qu'il y a eu entente avec la trésorière de la MDJ, en l'occurrence Suzie Hudon, à l'effet qu'elle serait payée huit heures par semaine au taux horaire de 14 $, en plus du kilométrage et des frais de cellulaire. [ 9 ] De son côté, Suzie Hudon mentionne qu'il n'y a jamais eu entente de paiement. [ 10 ] Le montant de la réclamation de MDJ exclut les montants que Katia Gauthier s'est payée comme frais de kilométrage et de cellulaire; madame Hudon justifiant le paiement de ces frais par le fait que Katia Gauthier venait à la MDJ et qu'elle pouvait être rejointe au téléphone.
La preuve
[ 11 ] Les chèques et talons de chèques correspondant au montant de la réclamation de la MDJ démontrent que la majorité de ceux-ci ont été libellés à l'ordre de Katia Gauthier et portent la signature de Suzie Hudon ou de Jean-Claude Gagné, président de la MDJ, en plus de tous porter la signature de Katia Gauthier. [ 12 ] Jean-Claude Gagné témoigne qu'il signait pratiquement tout le temps les chèques à l'avance, sans en connaître les montants ni les bénéficiaires, puisqu'il est difficile à rejoindre et Suzie Hudon a témoigné au même effet. [ 13 ] L'analyse des chèques démontre également que les sommes d'argent réclamées par la MDJ concernent tant la période où Katia Gauthier était prestataire de la CSST que celle où elle recevait des prestations d'assurance-emploi. [ 14 ] Le témoignage de Katia Gauthier a également permis au Tribunal d'apprendre qu'aucune déduction fiscale ou autre n'a été retenue sur les sommes d'argent qu'elle recevait. [ 15 ] Tant Jean-Claude Gagné, président, que Suzie Hudon, trésorière, témoignent à l'effet que Katia Gauthier venait à la MDJ bien qu'ils lui disaient de ne pas le faire puisqu'elle était en congé, mais les deux confirment qu'ils ne l'ont jamais empêchée de rendre des services. [ 16 ] Sur ce dernier point, Suzie Hudon ajoute qu'il était difficile de tasser Katia Gauthier. [ 17 ] Sabrina Harvey, ancienne employée de la MDJ qui a remplacé Katia Gauthier à partir du mois d'août 2012, mentionne que cette dernière, bien qu'enceinte et en congé, était très présente à la MDJ et qu'elle venait faire son travail à sa place. [ 18 ] Elle ajoute que madame Gauthier ne lui laissait pas la possibilité d'effectuer son travail. [ 19 ] Quant à Caroline Privé, administratrice, elle déclare que Katia Gauthier voulait venir absolument à la MDJ et qu'elle la laissait faire. [ 20 ] Sandra Guay, qui fait la comptabilité de fin de mois de la MDJ, témoigne que Katia Gauthier lui apportait les informations et documents financiers à la maison, dont les talons de paye et les états de banque. [ 21 ] Elle sait que Katia Gauthier est en retrait préventif et, par la suite, qu'elle reçoit des prestations d'assurance emploi, mais elle ne se questionne pas sur le fait qu'il y ait des chèques faits à son nom pendant cette période. [ 22 ] Elle ignore s'il y a eu entente entre la MDJ et Katia Gauthier pour ces paiements et ne pose pas de question. [ 23 ] Ces paiements ont été entrés, au niveau des écritures comptables, sous le volet «personnes ressources» car ce ne sont pas des payes; aucune déduction fiscale ou autre n'étant prélevée. [ 24 ] Dans son témoignage, Katia Gauthier mentionne qu'elle ignorait qu'elle ne pouvait pas travailler alors qu'elle était sur la CSST.
Elle ajoute qu'il lui était impossible de quitter son travail à ce moment et qu'elle ne pouvait pas laisser la MDJ seule, sans elle. [ 25 ] Questionnée sur l'entente qu'elle a prise avec Suzie Hudon, tel qu'allégué dans sa contestation, elle a rendu un témoignage laborieux, étant incapable de témoigner qu'il y avait entente, se contentant de dire qu'il n'y avait pas eu d'entente écrite, sans plus. [ 26 ]
Malgré cela, elle déclare que, suivant cette entente, elle devait être payée à un taux horaire de 15 $, alors que, dans sa contestation, elle écrit qu'il y avait entente à 14 $ de l'heure. [ 27 ] Elle confirme que Suzie Hudon signait les chèques en blanc, ajoutant que, quelquefois, elle les signait devant elle, sans toutefois être en mesure de confirmer que les signatures des chèques concernés par la réclamation l'avaient été par Suzie Hudon et/ou Jean-Claude Gagné, alors qu'ils étaient complétés. [ 28 ] Bien qu'elle travaillait toutes les semaines, elle accumulait ses heures et se payait à la fréquence démontrée par la preuve.
Décision [ 29 ] La MDJ doit démontrer, par preuve prépondérante, que cette réclamation est bien fondée et, pour ce faire, elle devra convaincre le Tribunal que Katia Gauthier a pris sans droit les sommes réclamées. [ 30 ] Il est clair de la preuve que Katia Gauthier s'est présentée à la MDJ tant pendant la période pendant laquelle elle était en retrait préventif que celle où elle était prestataire d'assurance emploi, et ce, à la connaissance de la MDJ. [ 31 ] La preuve démontre également que la MDJ est un organisme géré par des bénévoles et que Katia Gauthier, par son poste de coordonnatrice, voyait à la gestion complète de la MDJ, sans intrusion de quelque membre du conseil d'administration que ce soit.
Entente de paiement [ 32 ] MDJ soutient qu'il n'y a eu aucune entente concernant les heures payées à Katia Gauthier qui, elle, prétend le contraire. [ 33 ] Suivant la preuve prépondérante, le Tribunal conclut qu'il n'y a aucune entente à cet effet. [ 34 ] Le témoignage de Suzie Hudon, conjugué à l'absence de déduction fiscale sur les montants réclamés, à la réaction immédiate de la MDJ lorsqu'on s'est aperçu de ces paiements et l'échange de courriel par Katia Gauthier et Suzie Hudon dans lequel Katia Gauthier mentionne qu'elle a foncé dans le travail sans la permission de MDJ de payer ses heures et qu'elle était désolée de ne pas avoir pris le temps de s'asseoir avec les gens de la MDJ pour trouver, l'an passé, un moyen de prendre une entente pour le travail, en plus de l'absence d'entente écrite et le défaut par Katia Gauthier de faire une preuve d'entente verbale, constituent une preuve prépondérante de l'absence
d'entente. [ 35 ] Le Tribunal ajoute que, même s'il y avait eu entente, cette dernière aurait été illégale. [ 36 ] Le Tribunal souligne qu'il est déplorable que la MDJ ait accepté que Katia Gauthier se retrouve sur les lieux du travail et ne l'ait pas immédiatement empêchée de s'y présenter. [ 37 ] Même si la preuve démontre que Katia Gauthier se sentait indispensable et qu'elle croyait, à tort, qu'elle devait aller à la MDJ, la même preuve démontre que la MDJ, bien que n'étant pas d'accord avec sa présence, a choisi de la laisser faire et, même plus, la confortée dans sa croyance qu'elle était indispensable en lui demandant de rendre des services et en la contactant par téléphone. [ 38 ] Or, Katia Gauthier avait été retirée du travail par la CSST de façon permanente et MDJ aurait dû s'assurer de faire respecter cette décision par Katia Gauthier plutôt que de créer de la confusion [ 39 ] Ce raisonnement s'applique aussi pour la période où elle recevait des prestations de l'assurance emploi. [ 40 ] Toutefois, cette façon de faire ne crée pas de droit en faveur de Katia Gauthier. [ 41 ] Le Tribunal conclut qu'elle ne pouvait être payée pour ce qu'elle a rendu comme services à la MDJ et qu'elle s'est, de ce fait, appropriée sans droit la somme réclamée. [ 42 ] Cette décision du Tribunal n'est nullement influencée par le document daté du 22 avril 2013 – dont l'objet est «congédiement » - déposé sous la cote P-1 que la MDJ considère comme étant une admission des montants qui sont dus. [ 43 ] En effet, le Tribunal, au contraire, ne voit nullement, dans ce document, quelque admission que ce soit, sauf un accusé-réception du congédiement par la MDJ et de sa volonté de réclamer 6 424 $. [ 44 ] Le Tribunal se permet de mentionner qu'il ne peut se prononcer sur l'allégation de congédiement illégal, comme l'a soulevé Katia Gauthier, non plus qu'il ne peut se prononcer sur quelque propos diffammant qui aurait pu être logé à son endroit par des membres de la MDJ en lien avec cette réclamation, car il n'a pas compétence dans ces domaines.
Réclamation [ 45 ] La MDJ, par l'entremise de Suzie Hudon et par les pièces qui ont été déposées, a fait la preuve du bien-fondé de sa réclamation, à l'exception des frais de signification. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 47 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation; [ 48 ] CONDAMNE Katia Gauthier à payer à la Maison des jeunes d'Hébertville la somme de 6 424 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 15 juillet 2013. [ 49 ] LE TOUT avec dépens fixés à 218 $. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Dates d'audience: 23 juin et 18 juillet 2014
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