2011 QCCQ 955, 2011 QCCQ 955
Opinion
Persaud c. Capano 2011 QCCQ 955 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114908-090 DATE : 13 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAMELA PERSAUD ; […]. Vaudreuil [ QC ] […] Demanderesse défenderesse reconventionnelle c. VINCENZO CAPANO ; […]. Montréal [ QC ] […] Défendeur demandeur reconventionnel et demandeur en garantie -et- JOE ODMAN ; […].
Montréal [QC] […] Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite au congédiement de la demanderesse défenderesse reconventionnelle (demanderesse) et l’extrait pertinent de la requête introductive d'instance se lit comme suit: " On the November 2008, in a desparate attempt to cover up his fraudulent actions, the defendant changed the locks at the plaintiff place of work illegally and without the consent of his partner Joe Odman, Huissier de Justice and sent a letter of termination to the plaintiff based on premeditated lies.
These actions are a breach of both the plaintiffs employment contract and of the defendant’s partnership contract (see attached). As part of his fraud the defendant issued two cheques in bad faith to the plaintiff for her weeks pay from November 17 – 29 2008. The defendant also called the police to forcefully evict the Plaintiff from her place of work.
The defendants actions has caused the plaintiff immense stress. (See medical note) The Plaintiff is seeking compensation and damages for unpaid salary, damage to her credit rating, bank charges and inconvenience as well as for harassment, duress and for the malicious lies and false allegations as per the letter of termination in the amount of $7000.00.” [ 2 ] Le défendeur demandeur reconventionnel (défendeur) conteste la réclamation et réclame 1 000$ à
titre de dommages-intérêts pour les motifs suivants : « Contestation : 1. C’est Joe Odman huissier qui est l’employeur de la demanderesse et non le défendeur personnellement; 2. La demanderesse a reçu toute somme d’argent à laquelle elle avait droit; 3. La demanderesse est par ailleurs toujours à l’emploi de Joe Odman, huissier; 4. La demanderesse est et s’est toujours rangé du côté de Monsieur Joe Odman rendant impossible pour le défendeur toute relation employée-employeur; 5.
Joe Odman exploite seul depuis le 17 décembre 2008 l’entreprise Joe Odman huissier et la demanderesse en assume toujours l’administration; 6. En janvier 2009, le défendeur a institué contre Joe Odman des procédures judiciaires en Cour Supérieure (500-17-047763-092); 7. Le défendeur a toujours agit de bonne foi envers la demanderesse; 8. Les dommages allégués sont grossièrement exagérés et non fondés; 9. Il n’y a aucun lien de droit entre la demanderesse et moi-même; 10. Les présentes procédures sont frivoles et mal fondées. » [sic]
« Demande reconventionnelle : Les procédures intentées par la demanderesse sont manifestement mal fondées en faits et en droit et instituées dans l’unique but de m’intimider et de me dissuader dans mes procédures intentées devant la Cour Supérieure contre Joe Odman (C.S.M. : 500-17-047763- 092); Au surplus, ces procédures nuisent considérablement à ma réputation d’huissier de justice en ce qu’elles contiennent des allégations inexactes; La demanderesse est manifestement de mauvaise foi; Je réclame à
titre de dommages et intérêts la somme de MILLE DOLLARS (1,000.000$). » [ sic ] [ 3 ] Au début du procès, le Tribunal a avisé les parties que les réclamations en dommages-intérêts pour diffamation sont irrecevables à la Division des petites créances de la Cour du Québec en raison de l'exclusion prévue à l'article 954 du Code de procédure civile qui se lit comme suit: « 954. Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation , ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. » (Soulignement ajouté) [ 4 ] Compte tenu de cette disposition législative, les parties n’ont droit à aucune indemnité pour atteinte à leur réputation, le cas échéant. Conséquemment, la demande reconventionnelle et une
partie de la demande principale, soit celle relative à l’atteinte à la réputation, sont irrecevables. [ 5 ] Au début du procès, la demanderesse a déclaré qu’elle ne présenterait pas de preuve relativement aux allégations de " damage to her credit rating, bank charges and inconvenience as well as for harassment, duress and for the malicious lies and false allegations as per the letter of termination ". [ 6 ] Le seul élément demeurant en litige est donc la réclamation " for unpaid salary ", soit le salaire des deux dernières semaines de travail de la demanderesse totalisant 1 600$. [ 7 ] La demanderesse est devenue l’employée du défendeur lorsqu’il a acheté l’entreprise ou une
partie de l’entreprise du défendeur en garantie.
Il est admis que ce dernier a repris l’entreprise en décembre 2008 suite à une transaction annulant la vente et qu’il a aussitôt réembauché la demanderesse. [ 8 ] Le défendeur reconnaît ne pas avoir payé le salaire de la demanderesse pour les deux semaines précédant le moment où le défendeur en garantie a repris possession de l’entreprise mais il conteste la demande pour le motif que les sommes dues ont certainement été payées lorsque la demanderesse a accepté d’être réembauchée quelques jours à peine après le congédiement. [ 9 ] Pour le cas où ce motif de contestation ne serait pas retenu, le défendeur exerce un recours en garantie contre son vendeur, Joe Odman. [ 10 ] C'est le défendeur qui a le fardeau de prouver que le salaire réclamé a été payé par Joe Odman et le Tribunal conclut qu'il n'en a pas fait la preuve prépondérante. [ 11 ] En effet, il ne présente aucun élément de preuve à l'appui de son allégation et reconnaît que celle-ci est basée uniquement sur des soupçons.
De plus, le Tribunal n'a aucun motif d'écarter le témoignage de la demanderesse qui affirme que les deux semaines de salaire en question ne lui ont jamais été payées par qui que ce soit. [ 12 ] La demande principale sera donc accueillie pour la somme de 1 600$. [ 13 ] Joe Odman n'est pas présent au procès et le Tribunal a donc entendu, par défaut, la demande en garantie dirigée contre lui. [ 14 ] Le témoignage du défendeur et les documents produits établissent que la vente de l'entreprise a été annulée en décembre 2008.
Conséquemment, l'acheteur a droit d'être indemnisé des dépenses et autres obligations encourues alors qu'il avait la possession de l'entreprise. [ 15 ] Au procès, la demanderesse dit qu'il est possible que le défendeur ait déjà été indemnisé puisqu’il a conservé les revenus perçus durant la période où il a eu possession de l’entreprise mais il n'y a aucun élément de preuve à cet effet. [ 16 ] La demande en garantie sera donc accueillie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 1 600$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 décembre 2008 [1] et les frais judiciaires, soit la somme de 155$; REJETTE , sans frais, la demande reconventionnelle; ACCUEILLE le recours en garantie et CONDAMNE Joe Odman à rembourser au défendeur 1 600$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 décembre 2008 et les frais judiciaires, soit la somme de 155$.
__________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 10 janvier 2011
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