2018 QCCA 540, 2018 QCCA 540
Opinion
Droit de la famille — 18709 2018 QCCA 540 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027085-174 (505-04-022601-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (ad hoc) APPELANTE AVOCAT M… C... m e LUC ARNAULT (Arnault Thibault Cléroux) INTIMÉ AVOCATE Z… H... Me MARCIA VIEIRA (Villeneuve Vieira avocats inc.) En appel d'un jugement rendu oralement le 8 septembre 2017 et retranscrit le 29 septembre 2017 par l'honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre un jugement ordonnant à une expertise psychosociale – Requête pour permission d’appeler déférée Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. 9 h 31 Argumentation de Me Arnault. 9 h 45 Me Arnault soumet de la jurisprudence à la Cour. 10 h 06 Argumentation de Me Vieira. 10 h 27 Réplique de Me Arnault. Me Arnault soumet de la jurisprudence à la Cour. 10 h 33 Suspension de l’audience. 10 h 59 Reprise de l’audience. 11 h 05 PAR LA COUR : jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 27 février 2015, à la suite d’une requête de l’appelante non contestée par l’intimé, la Cour supérieure suspend les droits d’accès de ce dernier à l’enfant mineur des parties et lui retire certains attributs de l’autorité parentale relatifs à l’éducation et à la santé.
Préalablement à ce jugement, l’appelante dépose au dossier du tribunal une expertise psychosociale, datée du 31 janvier 2015, recommandant une évaluation de la capacité parentale de l’intimé avant de permettre la reprise des droits d’accès. [ 2 ] Par le biais de sa requête du 7 juillet 2017, l’intimé demande la reprise des droits d’accès et la restitution des attributs de l’autorité parentale retirés en février 2015.
Il demande également au tribunal d’ordonner la préparation d’une expertise psychosociale par le service d’expertise psychosociale de la Cour supérieure. [ 3 ] Dans le jugement entrepris du 8 septembre 2017, prononcé oralement à cette date et retranscrit le 29 septembre 2017, la Cour supérieure (l’honorable Marie-Claude Armstrong) ordonne la préparation d’une telle expertise et, entre-temps, continue la requête sine
die . [ 4 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre de ce jugement, qu’elle estime sujet à un appel de plein droit. Elle dépose par ailleurs une requête pour permission d’appeler de bene esse , qui a été déférée à une formation de la Cour par le juge d’appel [1] . [ 5 ] De l’avis de la Cour, le jugement entrepris ne peut faire l’objet d’un appel de plein droit en vertu de l’article 30 C.p.c. , qui ne trouve pas application en l’espèce.
L’ordonnance contestée ne vise que la préparation d’une expertise, qui peut être ordonnée par le tribunal sur demande ou même d’office « dans toute affaire qui met en jeu l’intérêt d’un enfant mineur », dans le but de l’éclairer « sur toute question liée à la garde de l’enfant », dont la demande de droits d’accès de l’intimé (art. 425 C.p.c. ). [ 6 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la question se pose quant à la norme applicable à la permission d’appeler .
Selon l’appelante, celle-ci doit être étudiée en vertu de l’article 31 C.p.c. en raison de la nature du jugement qui serait susceptible de « cause[r] un préjudice irrémédiable à une
partie ». L’intimé, quant à lui, avance que l’article 32 C.p.c. trouverait application, l’ordonnance d’expertise se qualifiant à ses yeux à
titre de « mesure de gestion » au sens de l’article 158(2) C.p.c. Or, le fait qu’une mesure soit prévue à l’article 158 C.p.c. ne veut pas dire pour autant qu’elle se qualifie, pour cette seule raison, aux fins de l’article 32 C.p.c. [2] . [ 7 ] Mais que ce soit en vertu de l’article 31 C.p.c. ou de l’article 32 C.p.c. , la Cour estime que la permission recherchée doit être rejetée.
La décision de la juge d’ordonner une telle expertise est conforme aux articles 242 et 425 C.p.c. et repose sur l’historique des relations entre les parties, sur le comportement passé de l’intimé, mais également sur l’expertise de 2015 recommandant l’évaluation de ses capacités parentales avant la reprise possible des droits d’accès. Elle est au surplus fonction du meilleur intérêt de l’enfant et conforme aux principes directeurs de la procédure.
Le Tribunal pouvait exercer un tel pouvoir, rappelons-le même d’office, bien que la question de la restitution de certains attributs de l’autorité parentale à l’intimé soit toujours en litige. Ainsi, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. L’intérêt de la justice (art. 9 C.p.c. ) requiert donc que la permission d’appeler soit refusée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de bene esse; [ 9 ] REJETTE l’appel, faute d’objet; [ 10 ] Sans les frais de justice , vu l’article 340 C.p.c. MANON SAVARD , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. CAROL COHEN , J.C.A. (ad hoc)
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