2019 QCCQ 9387, 2019 QCCQ 9387
Opinion
Protection de la jeunesse — 199296 2019 QCCQ 9387 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016841-199 ville a, le 30 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2009 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2009 et est âgé de 10 ans. Il fait l’objet d’une demande présentée par le directeur de la protection de la jeunesse visant à déclarer sa sécurité et son développement compromis. [ 2 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont reconnu certains faits démontrant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et elles ont soumis au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et volontaire. [ 3 ] À la lecture des motifs de compromission reconnus par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de X sont compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent ses droits et son intérêt. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 4 ] ACCUEILLE la demande; [ 5 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 6 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente signé à Ville A, le 30 octobre 2019 par les parties et l’annexe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 7 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Jean pour l’enfant /cb
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