2021 QCCA 986, 2021 QCCA 986
Opinion
R.C. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal (Installation de l'Hôpital Notre-Dame) 2021 QCCA 986 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007447-20 2 (T.A.Q. : SAS-M-145756-0804) DATE : 9 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. R... C... APPELANT – accusé c.
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SUD- DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL (INSTALLATION DE L’HÔPITAL NOTRE-DAME) INTIMÉ – responsable de l’hôpital et SA MAJESTÉ LA REINE MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant, qui relève de la compétence de la Commission d’examen des troubles mentaux (« Commission ») depuis 2008, se pourvoit à l’encontre d’une décision dans laquelle cette dernière a ordonné son transfert de l’Hôpital Notre-Dame vers l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel (« l’Institut Pinel ») [1] . * * * [ 2 ] L’appelant a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au terme d’un procès lors duquel il faisait face à des accusations de voies de fait et de séquestration à l’endroit de sa mère.
Souffrant de schizophrénie paranoïde sévère et étant aujourd’hui âgé de 33 ans, il a été en liberté conditionnelle durant plusieurs années. Il est cependant détenu en milieu hospitalier, principalement à l’Hôpital Notre-Dame, depuis juillet 2018. [ 3 ] Au terme de la dernière révision annuelle du dossier de l’appelant, qui a eu lieu en novembre 2020, la Commission a jugé qu’il devait demeurer détenu en raison du risque important qu’il présente pour la sécurité physique et psychologique d’autrui.
Ce constat n’est pas remis en question dans le cadre du présent appel. [ 4 ] La Commission s’est également dite d’avis qu’un transfert de l’Hôpital Notre-Dame s’imposait, et ce, pour deux raisons. D’abord, l’équipe médicale n’est plus en mesure d’assurer la sécurité du public, y compris celle du personnel soignant.
Ensuite, face à l’impasse à laquelle elle est confrontée, l’équipe médicale n’aura d’autre choix que de recourir à des mesures non volontaires, telles que le gavage et les électrochocs, des mesures jugées non souhaitables en ce qu’elles constituent des entraves trop importantes à la liberté de l’appelant. [ 5 ] La Commission a ensuite considéré trois options. [ 6 ] La première était un transfert vers l’Institut universitaire de santé mentale de Montréal (« IUSMM »).
La Commission a cependant écartée cette solution, étant donné que l’appelant venait d’y passer six mois et que son séjour s’était soldé par un échec. [ 7 ] La deuxième solution envisagée était celle d’un transfert vers l’Institut universitaire en santé mentale Douglas (« l’Institut Douglas »).
La Commission l’a cependant écartée après avoir notamment constaté que celui-ci disposait à peu près des mêmes outils thérapeutiques que ceux à la disposition de l’IUSMM, de sorte qu’il était prévisible qu’un séjour là-bas se solde également par un échec. [ 8 ] La Commission a retenu la troisième solution, un transfert vers l’Institut Pinel, après avoir constaté que cette institution était plus à même de contenir la dangerosité de l’appelant.
La Commission a également constaté que l’Institut Pinel disposait d’outils susceptibles de favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale de l’appelant sans qu’il soit nécessaire de recourir à des méthodes trop intrusives comme le gavage et les électrochocs. Fait à noter, un transfert vers l’Institut Pinel est également la solution qu’a préconisée le psychiatre traitant de l’appelant, le Dr Laurentiu Fulicea, lors de son témoignage devant la Commission.
* * * [ 9 ] En vertu du paragraphe 672.78(1) C.cr . , la Cour peut accueillir un appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Commission : si celle-ci est déraisonnable ou ne peut s’appuyer sur la preuve; si elle est entachée d’une erreur de droit; ou encore s’il y a eu erreur judiciaire. * * * [ 10 ] L’appelant soutient, dans un premier temps, que la Commission a commis une erreur de droit en omettant de se livrer à un exercice de mise en balance de son droit fondamental à la liberté. [ 11 ] L’appelant a raison d’affirmer que le droit à la liberté d’une personne jugée non responsable criminellement doit constituer une préoccupation fondamentale dans toute décision que prend la Commission [2] .
Il s’ensuit notamment que, en rendant l’une des trois décisions expressément mentionnées à l’
article 672.54 C.cr . [3] ou encore en fixant les modalités d’une telle décision, la Commission doit privilégier la solution la moins sévère et la moins privative de liberté tout en étant compatible avec la sécurité du public — que le législateur a identifié comme étant le facteur prépondérant —, l’état mental de l’individu, son éventuelle réinsertion sociale ainsi que ses autres besoins [4] . [ 12 ] L’appelant a cependant tort d’affirmer que la Commission a omis de tenir compte de son droit fondamental à la liberté. [ 13 ] En décidant qu’un transfert de l’Hôpital Notre-Dame s’imposait, la Commission s’est appuyée sur le fait que l’équipe médicale n’avait plus d’autre option que le recours à des mesures jugées trop contraignantes du point de vue de la liberté individuelle.
Puis, en écartant un transfert vers l’IUSMM ou vers l’Institut Douglas, la Commission a constaté qu’il n’était pas réaliste de s’attendre à ce que ces milieux parviennent à permettre la réadaptation et la réinsertion sociale de l’appelant, ce qui revient implicitement à constater que ces solutions n’étaient pas souhaitables du point de vue de sa liberté à plus long terme.
Enfin, en privilégiant un transfert vers l’Institut Pinel, la Commission a dit avoir espoir qu’il s’agissait d’un milieu où le recours à des mesures trop contraignantes ne serait pas nécessaire. [ 14 ] En somme, la Commission n’a pas ignoré les considérations liées à la liberté de l’appelant et elle n’a donc commis aucune erreur de droit.
Quant à la question de savoir si elle les a suffisamment prises en compte ou si les constats qu’elle a faits trouvent suffisamment appui dans la preuve, il s’agit de questions mixtes de fait et de droit qui sont pertinentes à une autre étape de l’analyse, soit celle portant sur le caractère raisonnable de la décision rendue. * * * [ 15 ] L’appelant soutient, dans un deuxième temps, que la Commission a commis une erreur révisable en omettant d’obtenir et de considérer certains éléments qui auraient pu lui permettre de mieux évaluer son niveau de dangerosité et, partant, la nécessité d’un transfert vers l’Institut Pinel.
Les éléments en question consistent en des évaluations que l’Institut Pinel a réalisées récemment et qui démontreraient que l’appelant n’est pas suffisamment dangereux pour justifier un transfert vers un établissement à sécurité maximale.
L’existence de ces évaluations a été confirmée par le Dr Fulicea lors de son témoignage devant la Commission. [ 16 ] Il est bien établi que le processus des commissions d’examen est de type inquisitoire, ce qui implique notamment qu’elles ont « l’obligation de rechercher et d’évaluer non seulement les éléments qui sont favorables à la restriction de la liberté de l’accusé, mais aussi ceux qui militent en faveur de la libération inconditionnelle ou de la libération assujettie à des conditions minimales » [5] . [ 17 ] Un manquement à cette obligation peut justifier l’intervention de la Cour, comme le montre l’arrêt qu’elle a rendu dans T.M. c.
Institut Philippe-Pinel de Montréal [6] . Dans cette affaire, l’appelant alléguait que le maintien de sa détention à l’Institut Pinel n’était pas la moins sévère et la moins privative de liberté puisque, selon son médecin traitant, une détention à l’Institut Douglas était tout aussi sécuritaire pour le public. La Commission avait maintenu la détention à l’Institut Pinel, d’abord en raison de l’absence d’éléments de preuve permettant d’appuyer la thèse du médecin traitant, mais aussi parce que l’Institut Pinel comporte diverses unités ayant des niveaux de sécurité variables .
La Cour a ordonné la tenue d’une nouvelle audience après avoir souligné que la Commission aurait dû demander un complément de preuve et exiger la présence d’un représentant de l’Institut Douglas afin de vérifier le bien-fondé des affirmations du médecin traitant. [ 18 ] En l’espèce, l’appelant n’a pas démontré que la Commission avait commis une erreur révisable en ne tentant pas d’obtenir copie des évaluations réalisées par l’Institut Pinel. La raison tient surtout au fait que, en son état actuel, le dossier ne contient pas d’informations permettant à la Cour de bien comprendre en quoi consistent ces évaluations.
Leur teneur n’a pas été précisée et rien ne permet de constater que leur pertinence et leur force probante potentielles étaient telles que la Commission se devait de les prendre en considération. Le problème est d’autant plus important que le Dr Fulicea a clairement affirmé durant l’audience devant la Commission qu’un transfert vers Pinel s’imposait étant donné que l’appelant « est un cas sévère » et que « les gens en ont peur » [7] .
Comme la Cour suprême l’expliquait dans Winko , les recommandations fournies par les experts ayant examiné la personne concernée constituent « l’élément peut-être le plus important » dans l’évaluation du niveau de risque que celle-ci présente [8] . [ 19 ] Bref, en statuant sur le niveau de dangerosité de l’appelant et en concluant à la nécessité d’un transfert vers l’Institut Pinel, la Commission s’est appuyée sur l’opinion claire et catégorique du Dr Fulicea, et rien ne permet de conclure qu’elle a mal exercé son pouvoir d’enquête en ne tentant pas d’obtenir copie des évaluations réalisées préalablement par l’Institut Pinel. * * * [ 20 ] La dernière question à trancher est de savoir si, sur le fond, la décision d’ordonner le transfert de l’appelant vers l’Institut Pinel est raisonnable. [ 21 ] Il convient de débuter l’analyse en rappelant que le cadre juridique applicable à cette question est celui développé en droit administratif et non celui auquel il est fait appel lorsqu’il y a lieu de déterminer si un verdict de culpabilité est déraisonnable [9] .
[ 22 ] Dans l’arrêt Vavilov , la Cour suprême a souligné que, dans un contexte de droit administratif, une cour de justice appliquant la norme de la décision raisonnable « doit tenir compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous - jacent à celle - ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée » [10] . [ 23 ] La Cour a ensuite précisé la démarche applicable lorsque le débat porte sur la question de savoir si la décision attaquée est justifiée.
Face à une prétention selon laquelle la décision ne l’est pas au regard des faits, les cours de justice ne peuvent « apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur » [11] . Elles doivent plutôt se demander, entre autres choses, si ce dernier « s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » [12] et si « ses conclusions ne reposaient pas sur la preuve dont il disposait en réalité » [13] .
Lorsque l’on prétend que la décision n’est pas justifiée au regard du droit, les cours de justice doivent notamment tenir compte du régime législatif applicable [14] , des autres règles législatives ou jurisprudentielles pertinentes [15] , ainsi que des principes d’interprétation législative [16] . [ 24 ] La jurisprudence de la Cour suprême enseigne par ailleurs que, dans le contexte particulier de la non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, les cours d’appel doivent se garder « “d’infirmer à la légère la décision d’expert rendue” par une commission d’examen quant à la façon dont il convient de gérer le risque qu’un patient représente pour la sécurité du public » [17] .
Cette déférence s’explique notamment par le fait que, puisque « près du quart des patients non responsables criminellement et des accusés déclarés inaptes à subir leur procès demeurent assujettis pendant au moins dix ans au système des commissions d’examen et que certains d’entre eux […] y demeurent soumis bien plus longtemps » [18] , ces commissions — des organismes possédant une expertise spécialisée — « en viennent à très bien connaître les patients placés sous leur surveillance » [19] .
Certes, les cours d’appel doivent « faire preuve de vigilance pour protéger la liberté des personnes détenues en vertu des dispositions relatives à la non - responsabilité criminelle édictées dans le Code criminel » [20] .
Toutefois, « cette vigilance doit être tempérée par la reconnaissance de la difficulté inhérente de l’objet de l’examen et de l’expertise des examinateurs médicaux » [21] . [ 25 ] Cet accent mis sur la déférence à l’égard des décisions de la Commission rejoint l’« attitude de respect » [22] dont les cours de justice doivent généralement faire preuve en s’interrogeant sur le caractère raisonnable d’une décision administrative.
Cette retenue s’explique par leur l’obligation de « reconnaître la légitimité et la compétence des décideurs administratifs dans leur propre domaine » [23] . [ 26 ] Dans la présente affaire, l’appelant ne s’attaque pas à la transparence ni à l’intelligibilité de la décision de la Commission. Il soutient plutôt que la décision rendue par cette dernière n’est pas justifiée, et ce, pour deux raisons.
Premièrement, la preuve au dossier ne démontrerait pas de manière suffisamment probante qu’il présente un risque pour la sécurité du public qui est grave au point de nécessiter un transfert vers un établissement à sécurité maximale. Un transfert vers l’Institut Pinel ne serait donc pas justifié, car il ne s’agirait pas de la mesure de protection du public la moins sévère et la moins privative de liberté. Deuxièmement, l’appelant soutient que la preuve ne permettait pas à la Commission de conclure que l’Institut Pinel était mieux à même de répondre à ses besoins, y compris son besoin de réinsertion sociale.
Il insiste tout particulièrement sur le fait que le dossier ne contiendrait aucune preuve relative aux traitements offerts à l’Institut Pinel ni à la manière dont ceux-ci différeraient de ceux offerts à l’Hôpital Notre-Dame. [ 27 ] La Cour est d’avis que ce troisième moyen d’appel n’est pas fondé. [ 28 ] Il y a lieu de préciser d’entrée de jeu que, avant d’ordonner un transfert vers l’Institut Pinel, il n’était pas nécessaire que la Commission constate que la sécurité du public ne pouvait être suffisamment assurée au sein d’un autre établissement.
Pour comprendre pourquoi, il convient de rappeler que, dans l’arrêt Centre de santé mentale de Penetanguishene , la Cour suprême a expliqué que la tâche des commissions d’examen consiste « à rendre la décision qui soit “la moins sévère et la moins privative de liberté”, tout en étant compatible avec la sécurité du public, l’état mental de l’accusé non responsable criminellement et ses besoins, notamment son éventuelle réinsertion sociale » [24] .
La Cour y a également apporté la précision suivante [25] : On ne peut dissocier l’obligation de rendre la décision « la moins sévère et la moins privative de liberté » des facteurs prévus par la loi et qui régissent l’application de ce critère. Il ne s’agit pas d’une obligation autonome. Elle entre en jeu après que la commission d’examen a dûment tenu compte de la sécurité du public, de l’état mental de l’accusé non responsable criminellement, de ses besoins et du résultat souhaité, à savoir son éventuelle réinsertion dans la collectivité lorsqu’il sera prêt. Ainsi, aux termes de l’
article 672.54 C.cr . , la Commission devait statuer sur le caractère nécessaire et indiqué d’un transfert vers l’Institut Pinel en tenant compte non seulement de la sécurité du public — le facteur identifié comme étant prépondérant —, mais également des autres facteurs mentionnés par le législateur, soit l’état mental de l’appelant, sa réinsertion sociale ainsi que ses autres besoins.
Ce n’est donc qu’après avoir tenu compte de tous les facteurs pertinents que la Commission devait déterminer si plus d’une solution était réellement envisageable et, le cas échéant, privilégier celle qui était la moins sévère et la moins privative de liberté. [ 29 ] À la lumière de la preuve qui a été administrée, il ne fait aucun doute que la Commission pouvait raisonnablement conclure que le maintien du statu quo — soit la détention de l’appelant à l’Hôpital Notre-Dame — n’était pas une option envisageable.
En effet, lors de l’audience devant la Commission, le Dr Fulicea a notamment affirmé : que la condition actuelle de l’appelant s’était détériorée au point de devenir l’une des plus sévères que l’équipe médicale avait connue au cours des dernières années; que le personnel soignant en avait désormais peur; et qu’un transfert vers l’Institut Pinel s’imposait.
Il a aussi expliqué que l’équipe de l’Hôpital Notre-Dame était dans une impasse au plan thérapeutique et que les seuls traitements envisageables, dans l’éventualité où le statu quo serait maintenu, étaient des mesures non volontaires et jugées trop contraignantes du point de vue de la liberté individuelle.
Ainsi, à la lumière du témoignage du Dr Fulicea, la Commission pouvait certainement conclure que la détention à l’Hôpital Notre-Dame n’était plus justifiée tant au regard de la sécurité du public que des besoins de l’appelant. [ 30 ] En outre, la Commission pouvait raisonnablement conclure qu’un transfert vers l’IUSMM n’était pas non plus une option envisageable. En effet, le Dr Fulicea a témoigné que l’appelant venait d’y passer six mois et que l’expérience s’était soldée par un échec au plan thérapeutique.
La Commission pouvait donc en déduire qu’un transfert vers l’IUSMM n’était pas susceptible de contribuer de manière significative au besoin de réinsertion sociale de l’appelant.
[ 31 ] Quant à la décision de la Commission d’écarter l’option d’un transfert vers l’Institut Douglas, elle n’est pas remise en question par l’appelant. Son avocat a d’ailleurs souligné, lors de sa plaidoirie en première instance, qu’un tel transfert n’était pas souhaitable étant donné que l’Institut Douglas offre un milieu anglophone alors que son client est francophone.
En outre, rien n’indique que la Commission a commis une erreur révisable en constatant que l’Institut Douglas dispose à peu près des mêmes outils thérapeutiques que ceux à la disposition de l’IUSMM, de sorte qu’il est prévisible qu’un séjour là-bas se solde également par un échec. [ 32 ] S’agissant maintenant de la dernière option qui a été envisagée, soit celle d’un transfert vers l’Institut Pinel, la Cour est d’avis que la Commission pouvait raisonnablement conclure que c’est celle qui méritait d’être privilégiée. [ 33 ] Il est vrai qu’aucune preuve n’a été administrée quant aux traitements offerts spécifiquement à l’Institut Pinel.
L’argument qu’en tire l’appelant est a priori sérieux, notamment parce que la Cour a déjà souligné que l’on ne peut tenir pour acquis que la connaissance d’office des membres de la Commission s’étend à toutes les caractéristiques particulières d’un établissement donné [26] . Toutefois, lorsque la conclusion de la Commission est replacée dans le contexte plus large de la présente affaire, on constate qu’elle s’avère raisonnable. [ 34 ] Le premier élément contextuel qui retient l’attention est que, malgré la gravité de la maladie dont souffre l’appelant, sa réinsertion sociale est possible.
En effet, lors de son témoignage devant la Commission, le Dr Fulicea a expliqué que l’appelant répondait bien à la clozapine, tout en ajoutant qu’il s’agissait du seul médicament ayant le potentiel de lui permettre de réintégrer un jour la société. Le deuxième élément contextuel important, lui aussi souligné par le Dr Fulicea, est que le succès d’un traitement par clozapine dépend de la collaboration de l’appelant, puisque cette molécule doit lui être administrée par voie orale.
Troisièmement, le Dr Fulicea a mentionné que, même si ni l’équipe médicale de l’Hôpital Notre-Dame ni celle de l’IUSMM n’avaient réussi à établir une alliance thérapeutique satisfaisante avec l’appelant, il lui paraissait possible qu’une autre équipe arrive à obtenir sa collaboration dans le cadre d’un traitement par clozapine.
Le quatrième élément contextuel pertinent est le fait — dont la Commission pouvait prendre connaissance d’office — que l’Institut Pinel est un établissement d’un autre type que l’IUSMM et l’Institut Douglas, ce qui implique que, contrairement à ces deux derniers établissements, il est permis d’espérer que le personnel soignant y œuvrant réussira à amener l’appelant vers la voie de la collaboration. [ 35 ] Ainsi, les éléments au dossier permettaient à la Commission de conclure au caractère nécessaire et indiqué d’un transfert vers Pinel non pas en raison des traitements qui y sont offerts spécifiquement — lesquels n’ont effectivement pas fait l’objet d’une preuve détaillée —, mais plutôt parce qu’il s’agit du seul établissement à l’égard duquel il existe un réel espoir que l’appelant réussisse à développer une alliance thérapeutique lui permettant de retrouver, à terme, la voie de la réinsertion sociale.
Cela est d’autant plus vrai que, comme il a été souligné plus haut, un transfert vers l’Institut Pinel a été identifié par le Dr Fulicea comme la solution qui s’imposait afin de tenter de dénouer l’impasse dans laquelle l’appelant se trouve actuellement. [ 36 ] Dans les circonstances, il y a lieu de conclure que la décision de la Commission d’ordonner son transfert vers l’Institut Pinel est raisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Patrick Ménard-Martin Me Sabrina Amorim-Lessard MÉNARD MARTIN AVOCATS Pour l’appelant Me Élise Guilbault CIUSSS DU SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL (HÔPITAL NOTRE-DAME) Pour l’intimée Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour la mise en cause Date d’audience : 4 juin 2021
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