2014 QCCA 1296, 2014 QCCA 1296
Opinion
Droit de la famille — 141615 2014 QCCA 1296 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008364-140 (200-04-021590-128) DATE : 27 juin 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M... B... APPELANTE - demanderesse c. G... P... INTIMÉ - défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le 20 juin 2014, l’appelante a produit au greffe de la Cour un avis d’appel de deux jugements de la Cour supérieure (l’honorable Marc Paradis) rendus le 9 juin 2014 (rejet d’une demande de réouverture des débats) et le 11 juin 2014 (octroi de la garde de l’enfant et de droits d’accè
s) ainsi qu’une requête pour suspendre l’exécution provisoire du paragraphe [97] du jugement du 11 juin 2014. [ 2 ] À l’audience, l’appelante précise que sa demande vise de façon plus spécifique les modalités d’accès de l’enfant à son père que le juge formule ainsi : Les huit premiers jours de congé de X ou les huit derniers jours de congé de X avant le retour à l’école durant la période des Fêtes, en alternance d’année an année, afin que X soit une année avec son père à Noël et l’autre année avec son père au Nouvel An, l’échange se faisant à la Maison de la famille A à Ville A ou à tout autre endroit selon entente entre les parties.
Un mois par année en Italie, soit le mois de juillet ou le mois d’août, en alternance d’année en année, ou autrement selon entente entre les parties, G... P... étant responsable du transport de X. [ 3 ] Les droits d’accès à l’enfant sont, aux fins du jugement qui les autorise, assimilables à la garde d’enfant [1] dont l’exécution provisoire a lieu de plein droit conformément à l’article 547(
g) C.p.c. [ 4 ] Lorsque l’exécution provisoire d’un jugement résulte d’un choix législatif comme en l’espèce, le pouvoir d’en suspendre l’effet conformément à l’article 550 C.p.c. doit être exercé avec une grande réserve par un juge unique [2] . [ 5 ] En raison de la présomption de validité du jugement attaqué, le fardeau du requérant s’avère en cette matière assez lourd [3] .
Pour réussir, il doit démontrer : (1) la faiblesse apparente du jugement attaqué; (2) le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; (3) une prépondérance des inconvénients en sa faveur [4] . [ 6 ] L’inscription soulève essentiellement des motifs d’appel liés à une appréciation erronée de la preuve qu’aurait faite le premier juge relativement : - à la capacité du père de prodiguer les traitements quotidiens que nécessite l’état de santé de X; - à l’éventualité que l’intimé retienne l’enfant contre son gré à l’issue des accès non supervisés en Italie; - au risque pour le bien-être de X que constituent les comportements violents répétitifs et non traités de l’intimé; - à la nécessité de prévoir des modalités transitoires avant de passer d’une situation d’accès peu fréquents et supervisés (sans coucher) à un séjour de 30 jours continus en Italie sans aucune supervision. [ 7 ] Il ressort que le débat en appel portera donc principalement sur des questions de fait.
En pareil cas, la Cour s’impose une réserve additionnelle en infirmant les conclusions de fait du juge que si elles sont entachées d’une erreur manifeste et déterminante [5] . [ 8 ] C’est pourquoi une requête en suspension de l’exécution provisoire n’est accordée que s’il apparaît des faiblesses importantes et déterminantes dans le jugement attaqué [6] .
Il ne m’appartient pas, pour autant, à ce stade, de réévaluer les éléments de preuve contradictoires que le juge a dû apprécier pour trancher le litige. [ 9 ] Il m’apparaît toutefois que le jugement est silencieux sur l’impact que peut avoir sur cette enfant de 7 ans, qui n’a rencontré son
père que 9 fois au cours des 21 derniers mois, pendant seulement quelques heures à chaque occasion et avec une supervision lors de 6 de ces rencontres, un séjour de 30 jours consécutifs en Italie sans supervision, loin de sa mère de qui elle ne se sépare presque jamais depuis quelques années. [ 10 ] Il n’y est pas non plus question de possibles modalités transitoires pour permettre à l’enfant de se familiariser et de s’acclimater à un bouleversement aussi soudain de sa routine de vie. [ 11 ] Ces questions sont pourtant au cœur d’une recherche du meilleur intérêt de cette enfant dont la santé est fragile et qui aurait, par le passé, été témoin des manifestations de violence de son père. [ 12 ] Loin de moi l’idée de me substituer à la formation qui, après avoir eu le bénéfice d’apprécier l’ensemble de la preuve, entendra le pourvoi.
Je ne peux toutefois écarter l’impression que ce silence du juge constitue une faiblesse du jugement attaqué, du moins en apparence. [ 13 ] Si l’exécution provisoire est maintenue, l’enfant sera inutilement exposée à un risque que l’arrêt de notre Cour, rendu le 11 juillet 2013 et impliquant les mêmes parties, décrivait ainsi : Il en va autrement cependant lorsque cette violence crée une situation intolérable pour l’enfant – ce qui est le cas – et qu’il est à craindre, objectivement, qu’aucune ordonnance ne permette de remédier à cette situation et d’assurer la sécurité de ce dernier. [ 14 ] Le pourvoi doit être entendu très prochainement, soit le 4 août 2014.
La suspension de l’exécution provisoire risque, quant à elle, de priver l’enfant de quelques jours de vacances en compagnie de son père et de ses grands-parents paternels. [ 15 ] À l’instar de mon collègue, le juge Jean Bouchard, je me retrouve dans une position similaire à bien des égards de devoir « entre deux maux, je choisis le moindre » [7] et d’accueillir la demande de surseoir à l’exécution provisoire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] SUSPEND l’exécution provisoire des premier et second sous-paragraphes du paragraphe [97] du jugement du 11 juin 2014 qui prévoient : Les huit premiers jours de congé de X ou les huit derniers jours de congé de X avant le retour à l’école durant la période des Fêtes, en alternance d’année an année, afin que X soit une année avec son père à Noël et l’autre année avec son père au Nouvel An, l’échange se faisant à la Maison de la famille A à Ville A ou à tout autre endroit selon entente entre les parties.
Un mois par année en Italie, soit le mois de juillet ou le mois d’août, en alternance d’année en année, ou autrement selon entente entre les parties, G... P... étant responsable du transport de X. [ 18 ] PORTE l'affaire au rôle du 4 août 2014, salle 4.33, à 14 h 00 pour être plaidée sans mémoire; [ 19 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juillet 2014 , en cinq exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources; [ 20 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 29 juillet 2014 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources; [ 21 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [1] LE TOUT , sans frais. Temps d’audition :
Partie appelante : 1 h 00
Partie intimée : 1 h 00 CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Chantal Gosselin Joli-Cœur Lacasse Pour l’appelante M e Lina Lalancette Gagné Letarte Pour l’intimé
Date d’audience : 26 juin 2014
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