2019 QCCQ 9058, 2019 QCCQ 9058
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 19161 2019 QCCQ 9058 JM2174 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009322-183 DATE : 8 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2001 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B (décédé) Père-intimé J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X , né le [...] 2001, sont compromis pour troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Au moment du signalement, l’adolescent vit avec sa mère.
Son père est décédé. [ 3 ] Au domicile, l’adolescent présente des difficultés reliées à la consommation, au non-respect de l’autorité (prise d’auto sans permission - invite des gens au domicile la nuit sans autorisation…), violence verbale et physique et vols. [ 4 ] Suite à la rétention du signalement, le 11 septembre 2017, les parties conviennent d’une entente provisoire à l’effet que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation. [ 5 ] Le mois suivant, soit le 13 octobre, une entente sur mesures volontaires prévoit le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 22 juin 2018, incluant la possibilité d’une réinsertion progressive dans le milieu familial si la situation le permet. [ 6 ] L’adolescent retourne dans son milieu familial le 7 juin 2018.
À cette date, la mère décide de le reprendre avec l’aide d’un éducateur de milieu. Les mesures volontaires sont prolongées jusqu’au 12 novembre 2018. [ 7 ] Le 8 novembre, une autre entente sur mesure volontaire est signée jusqu’à majorité. L’adolescent demeure confié à sa mère, mais est pensionnaire à l’école privée A à Ville A. [ 8 ] Dès le 12 novembre, l’adolescent refuse de retourner au pensionnat.
La mère met fin à son inscription et demande le retrait de son fils parce qu’il consomme de la drogue, qu’il a pris son véhicule sans permission et fait entrer des amis à son insu dans la maison. [ 9 ] Lors d’une rencontre familiale tenue le lendemain, l’adolescent confirme que la relation avec sa mère est souvent conflictuelle. Alors que la mère verbalise ne plus être en mesure d’héberger son fils à long terme, celui-ci exprime la volonté d’aller vivre chez son ami Y, terminer sa cinquième année de secondaire et maintenir son emploi. [ 10 ] Le 19 novembre, un conflit intervient entre la mère et l’adolescent.
La mère loge un appel aux policiers, porte plainte et une interdiction de contact est émise. [ 11 ] En conséquence, la Directrice applique une mesure de protection immédiate et l’adolescent est conduit en centre de réadaptation. [ 12 ] Le 21 novembre, sur présentation d’une demande pour mesures provisoires, l’adolescent est confié en centre de réadaptation. Diverses recommandations sont émises et l’adolescent s’engage à participer à un suivi psychologique. [ 13 ] Le 26 novembre, afin d’évaluer la faisabilité du projet de vie alternatif proposé par l’adolescent, la Directrice rencontre Y.
Il accepte de recevoir l’adolescent, de prendre entente concernant le logement sans toutefois assumer de responsabilités envers son ami. [ 14 ] La preuve révèle ensuite que l’adolescent est inscrit au CÉGEP, qu’il accepte le support d’une éducatrice à l’externe, qu’il apprécie son suivi psychologique et entend le continuer et qu’il travaille. [ 15 ] La mère croit que ses attentes envers son fils n’étaient possiblement pas toujours adaptées aux capacités de ce dernier.
Même si le lien de confiance est actuellement fragilisé, le projet d’autonomie permettra à chacun de prendre le recul nécessaire. [ 16 ] L’interdiction de contact émise a été levée. [ 17 ] En lien avec le projet envisagé, la mère entend collaborer financièrement à l’installation de son fils et payer divers frais inhérents.
Il est convenu que l’adolescent doit débourser sa part de loyer et ses dépenses personnelles. [ 18 ] L’adolescent présente actuellement une belle motivation à développer son autonomie. [ 19 ] Compte tenu de la preuve, des représentations de l’avocate de la mère (qui n’a pu se déplacer pour l’audience vu une blessure), de la volonté de l’adolescent à collaborer et se servir des outils mis à sa disposition, le Tribunal donne suite aux conclusions recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et de le développement de l’adolescent X sont compromis au motif de troubles de comportement sérieux selon l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère; [ 23 ] PREND ACTE que l’adolescent demeurera en appartement autonome; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 26 ] PREND ACTE que l’adolescent s’engage à poursuivre sa démarche de suivi psychologique; [ 27 ] PREND ACTE que l’adolescent s’engage à poursuivre sa démarche auprès d’un éducateur à l’externe et à collaborer avec ce
dernier; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 29 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le [...] 2019. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. M e Patricia Denis Avocate de l'adolescent M e Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date de l’audience : 8 janvier 2019 Date de signature du jugement : 31 janvier 2019
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