2014 QCCQ 7337, 2014 QCCQ 7337
Opinion
Protection de la jeunesse — 14201 2014 QCCQ 7337 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-012386-132 DATE : 16 janvier 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2000 Enfant -et- A Mère -et- B Tutrice JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 2000, a déjà fait l'objet de mesures judiciaires de protection et d'une ordonnance la confiant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
De plus, considérant que X était dans la même famille d'accueil depuis plusieurs années, soit chez madame B et que cette dernière était en tous points apte à répondre aux besoins de la jeune, le Tribunal, en date du 7 septembre 2011, lui déférait la tutelle et le dossier de la directrice de la protection de la jeunesse était fermé en conséquence. [ 3 ] Le 3 octobre 2013, la situation de X a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse.
Effectivement, à cette date, l'enfant aurait fait des attouchements sexuels à un jeune garçon hébergé dans la même famille d'accueil. [ 4 ] Selon madame B, les comportements de X dans la famille étaient plus problématiques dans les derniers mois, cette dernière avait commis des vols et racontait des mensonges.
[ 5 ] X a été hébergée au foyer de groupe A et elle a fait l'objet d'une évaluation psychologique
sommaire mettant en relief qu'elle ne présente pas de troubles sexuels mais plutôt des lacunes au niveau de son éducation sexuelle.
C'est ainsi que, lors de son hébergement, l'enfant a pu avoir accès à des informations à ce sujet. [ 6 ] Suite à l'hébergement de X, madame B a émis le désir que cette dernière réintègre sa résidence puisque X s'y trouve depuis plus de neuf (9) ans. [ 7 ] Cette réintégration ne se fit pas sans heurt puisque, selon madame B, l'enfant a adopté des attitudes arrogantes et a eu des comportements inappropriés (s'est mis à danser devant les enfants, à remonter son chandail laissant voir son ventre et ses sous- vêtements). [ 8 ] Suite à cet événement, la directrice de la protection de la jeunesse a retiré les enfants qui étaient placés en famille d'accueil chez madame B et cette dernière a vivement réagi à ce retrait.
Madame B a alors informé la requérante qu'elle voulait abandonner son
titre de tutrice et demandait le placement de X. [ 9 ] Cependant, après une période de réflexion et à la suite de quelques contacts de l'enfant dans son milieu d'accueil, la situation a évolué positivement et, ce jour, madame B se dit disposée à reprendre sa place auprès de X qui, consent à retourner auprès d'elle. [ 10 ] La mère de l'enfant n'était pas présente à l'audience puisque la directrice de la protection de la jeunesse avait obtenu une dispense de signification.
Effectivement, la mère de l'enfant n'a plus de contact avec sa fille depuis plusieurs années et s'est mariée avec son conjoint qui était l'auteur des abus sexuels sur X.
C'est depuis son mariage que madame a avisé sa fille qu'elle n'en prendrait plus charge. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement de X et de sa tutrice, madame B, aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant à sa tutrice, madame B; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa tutrice; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE madame B fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et madame B participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Madame A, mère Date d’audience : 2014-01-16 /hp
Loading document…