2011 QCCQ 8222, 2011 QCCQ 8222
Opinion
Sarrazin c. Sarrazin 2011 QCCQ 8222 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026975-103 DATE : 20 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE SARRAZIN SYLVIE SARRAZIN Demanderesses c.
CAROLE SARRAZIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Julie Sarrazin et Sylvie Sarrazin réclament 7 000,00$ de leur sœur Carole Sarrazin, lui reprochant certains agissements alors qu'elle agissait comme liquidatrice de la succession de leur père. [ 2 ] Carole Sarrazin conteste cette réclamation, dépose une demande reconventionnelle et leur réclame 250,00$.
Les faits [ 3 ] Le 18 avril 2010, Rolland Sarrazin décède, laissant dans le deuil ses cinq enfants : Julie, Sylvie, Carole, Josée et Pierre. [ 4 ] Selon le testament fait devant témoins daté du 25 février 2010 (pièce D-3), Rolland Sarrazin désigne sa fille Carole comme liquidatrice de sa succession. [ 5 ] À peine trois semaines après le décès de leur père, les demanderesses adressent une mise en demeure datée du 5 mai 2010 à la défenderesse, lui reprochant de nombreux agissements (pièce P-1) ; cette lettre leur est retournée, sans avoir été ouverte (pièce P-2). [ 6 ] Au moment de son décès, Rolland Sarrazin était un failli non libéré, tel qu'il appert d'une lettre adressée par le syndic de sa faillite à Chantal Sarrazin, conjointe de Rolland Sarrazin (pièce P-6); il avait des dettes de plus de 55 000,00$, et des actifs d'une valeur de 4 551,00$ (pièce P-6, "Rapport du syndic sur la demande de libération du failli"). [ 7 ] À l'audience, ni les demanderesses ni la défenderesse n'ont fait de preuve claire au sujet des procédures de vérification du testament, nécessaires pour en reconnaître l'authenticité, ni quant aux démarches relatives à la liquidation de la succession. [ 8 ] Cependant, une lettre du 2 septembre 2010 adressée par le notaire Pierre Pétrin, agissant pour Carole Sarrazin, adressée à Me Valérie Babkine, avocate de Julie et Sylvie Sarrazin, éclaire le Tribunal (pièce D-5) : " D'entrée de jeu, je vous précise que ma cliente de même que sa sœur Josée et son frère Pierre sont d'opinion que la succession de leur père serait déficitaire, se basant en cela sur certains documents retrouvés.
Partant, ils ont tous les trois signé devant moi les renonciations à succession, dûment publiées au RDPRM. Qui plus est, le défunt a laissé un testament devant témoins dans lequel il ne parle que d'une police d'assurance-vie qu'il souhaite voir partager en 5 parts entre ses enfants, ce qui aurait été fait puisque, de toute façon, la police était ainsi libellée. Il n'y a pas eu
d'inventaire de la succession non plus que de recherche testamentaire puisque mes clients ne sont pas intéressés à cette succession. Je mentionne de plus que Madame Carole Sarrazin, nommée liquidatrice, a renoncé à sa fonction même si elle s'est occupée des frais funéraires de son père à partir de la prestation de décès.
Tous les documents successoraux ont dès lors été transmis au Ministère du revenu (département de successions vacantes) à qui nous avons d'ailleurs communiqué les coordonnées de vos clientes pour la suite des choses si celles-ci veulent se charger de tel règlement de succession, auquel cas le Ministère sera très heureux de leur communiquer toute la documentation, d'autant que Sylvie Sarrazin est nommée liquidatrice en remplacement de sa sœur. Je vous joins en
annexe copies des documents que nous avons conservés au dossier (ce sont des copies puisque les originaux ont été remis au Ministère). Il s'agit des documents bancaires de même que du testament du défunt qui serait vraisemblablement son dernier, lequel doit être vérifié par le Tribunal.
" [ 9 ] À l'audience, les demanderesses déclarent qu'elles ont dû, elles aussi, renoncer à la succession de leur père, parce qu'elles n'en connaissaient pas les détails; elles ne peuvent préciser la date de cette renonciation, et ne produisent aucun écrit à cet effet. [ 10 ] Dans leur témoignage, elles déclarent que leur père possédait un sac de golf et son contenu de grande valeur, qu'il avait de l'argent dans un compte de banque, et des effets personnels chez lui : la défenderesse se serait appropriée ces biens sans droit et à leur détriment. [ 11 ] Dans son témoignage, la défenderesse confirme qu'elle a renoncé à la charge de liquidatrice de la succession de son père, entre le 1 er août et le 2 septembre 2010. [ 12 ] Elle confirme qu'elle a disposé de certaines sommes qui se trouvaient dans le compte bancaire de son père, pour les besoins de ce dernier, avant son décès : elle déclare qu'elle avait une procuration de ce dernier à cette fin. [ 13 ] Elle ajoute qu'avant son décès, son père avait donné le sac de golf et son contenu à son conjoint Daniel Hardy, qui confirme à l'audience ce don. [ 14 ] Quant aux autres effets personnels, elle ne sait pas ce qu'il en est advenu.
Analyse et décision [ 15 ] Dans leur demande écrite, les demanderesses reprochent à la défenderesse d'avoir omis d'ouvrir le testament et de leur donner un compte rendu de la situation de leur père, d'avoir refusé la lettre que la demanderesse Julie Sarrazin lui adressait le 5 mai 2010, d'avoir encaissé des sommes provenant du compte bancaire de leur père, et de s'être appropriée certains biens de ce dernier, pour une valeur totale de 7 000,00$ qu'elles réclament à la défenderesse. [ 16 ] Pour réussir dans leur réclamation, les demanderesses doivent faire la preuve de leur prétention, selon la balance de probabilité, comme le stipulent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : "Art. 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante." [ 17 ] Il ressort clairement du témoignage de toutes les parties, qu'un conflit de famille existait avant le décès de Rolland Sarrazin, opposant les demanderesses à la défenderesse. [ 18 ] La preuve des demanderesses est constituée principalement de soupçons, alors que le témoignage de la défenderesse est clair, et appuyé notamment de la correspondance de Me Pétrin. [ 19 ] Elle a agi comme liquidatrice pendant quelques mois seulement, ayant renoncé à cette charge en août 2010; elle a acquitté les frais funéraires de son père, à même la prestation de décès transmise par le gouvernement du Québec, tel qu'en atteste la correspondance et la facture pour ces frais. [ 20 ] Elle reconnaît avoir utilisé quelques sommes d'argent provenant du compte bancaire, avant le décès de son père, mais disposait d'une procuration à cette fin. [ 21 ] Par ailleurs, tous les légataires, y compris les demanderesses, ont renoncé à la succession de Rolland Sarrazin, très certainement parce que cette succession était déficitaire : il avait un statut de failli non libéré au moment de son décès, et ses dettes dépassaient largement ses actifs. [ 22 ] Il n'est pas contesté que Me Pétrin a transmis à Me Babkine, procureure des demanderesses, l'information à l'effet que tous les documents bancaires avaient été transmis au Ministère du Revenu, parce que la succession était vacante; si les demanderesses avaient des soupçons quant à la conduite de la défenderesse et à la disposition des sommes qui pouvaient se trouver dans le compte de leur père, elles pouvaient obtenir les informations pertinentes du Ministère du Revenu. [ 23 ] Même si les demanderesses avaient prouvé que la défenderesse a agi contrairement à ses obligations en tant que liquidatrice, ce qui n'est pas le cas, elles ne pouvaient réclamer la valeur des biens de leur père que si elles en étaient légataires : or, de leur propre
aveu, elles ont renoncé à sa succession, et n'ont donc pas l'intérêt juridique dans la présente action. [ 24 ] Vu ce qui précède, le Tribunal doit rejeter leur demande. [ 25 ] Quant à la demande reconventionnelle, les frais réclamés par la défenderesse sont octroyés quant aux frais de timbre judiciaire; pour ce qui est des autres frais, la preuve ne peut en justifier l'octroi. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action des demanderesses; CONDAMNE les demanderesses à payer à la défenderesse Carole Sarrazin les frais judiciaires de 159,00$. REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Date d’audience : 3 mai 2011
Loading document…