2023 QCCQ 7322, 2023 QCCQ 7322
Opinion
Protection de la jeunesse — 231311 2023 QCCQ 7322 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000020-201 DATE : 20 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2012 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 11 ans. Les parents se séparent durant la grossesse. La mère a également deux autres filles dont elle n’a pratiquement jamais eu la responsabilité.
L’une est maintenant majeure et l’autre est hébergée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) intervient auprès de la famille depuis plusieurs années notamment en raison d’éléments de négligence dans le milieu maternel et d’abus physiques chez le père. Plusieurs ordonnances sont rendues au cours des dernières années.
L’enfant est actuellement hébergée en centre de réadaptation depuis plus d’un an. [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de maintenir l’enfant en centre de réadaptation pour une période additionnelle de 6 mois tout en permettant son intégration progressive en famille d'accueil. [ 4 ] La mère est absente à l’audience, mais consent aux mesures recherchées par le biais de son avocat. [ 5 ] Le père est en accord avec l’hébergement de sa fille en centre de réadaptation, mais demande qu’une réintégration progressive soit permise dans son milieu familial. [ 6 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec l’ensemble des demandes de la Directrice.
ANALYSE L’historique [ 7 ] Il est utile de faire un résumé de l’histoire de cette famille afin de mieux comprendre l’évolution de la situation de cette enfant. [ 8 ] La Directrice intervient tout d’abord de 2012 à 2014 en raison d’éléments de négligence sur le plan physique et éducatif dans le milieu maternel.
L’enfant est alors confiée à son père. [ 9 ] La situation de l’enfant est à nouveau signalée à l’automne 2019 et des mesures volontaires sont conclues dans lesquelles la mère reconnaît ne pas être en mesure d’avoir la responsabilité de sa fille et le père admet rencontrer des difficultés à lui offrir un encadrement approprié. [ 10 ] L’enfant présente plusieurs difficultés comportementales dont notamment des crises d’opposition à répétition qui peuvent durer des heures (crie, hurle, frappe) et des problèmes d’encoprésie récurrents. [ 11 ] À l’automne 2020, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant en ressource intermédiaire à la suite de la réception d’un signalement d’abus physique par le père.
En effet, ce dernier peine à contrôler les comportements de sa fille et admet à cette époque avoir des réactions de violence envers l’enfant. [ 12 ] En avril 2021, le juge Jean Hudon déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs d’abus physiques (sévices corporels de la part du père), de risque sérieux de négligence (toxicomanie et problèmes de santé mentale chez la mère) et de négligence sur le plan de la santé (soins de santé non assurés dans le milieu paternel).
L’enfant est alors maintenue en ressource intermédiaire pour une période de six mois. [ 13 ] Le 8 septembre 2021, le juge Hudon ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil et écrit : [23] Alors que l’enfant a des problèmes d’encoprésie rétentionnaire depuis l’âge de 4 ans qui se présentaient sous forme de constipation qui a d’ailleurs mené le père et la grand-mère à lui faire des lavements pour enrayer ce problème , cette encoprésie est maintenant inversée depuis que l’enfant est en ressource intermédiaire, puisqu’elle n’est plus constipée, mais elle n’est maintenant plus en mesure de retenir ses selles. [24] La pédiatre consultée a émis l’hypothèse que l’enfant a subi un choc post-traumatique en lien avec les lavements qu’elle a reçus et elle l’a référée à une évaluation en psychologie. [25] La psychologue Laura Thériault, qui a rencontré l’enfant et a soumis un rapport déposé au Tribunal, dit qu’elle n’est pas en mesure d’arriver à cette conclusion, indiquant toutefois que les difficultés d’encoprésie peuvent avoir été exacerbées par les lavements . […] [33] Le Tribunal est d’avis, suivant la preuve entendue et en raison du fait qu’il est nécessaire de voir comment l’enfant va vivre et se comporter dans une famille, que celle-ci ne soit plus hébergée en centre de réadaptation. [34] Il est dans l’intérêt de l’enfant que ce retour à une vie de famille se fasse dans une famille d’accueil plutôt que chez son père qui a encore des preuves à faire et des comportements à améliorer. [35] Toutefois, le Tribunal n’ordonnera pas l’hébergement en famille d’accueil pour la période de douze (12) mois demandés, celle-ci étant nettement trop longue et aura pour effet d’éloigner l’enfant de son père, ce qui n’est pas le but recherché, ni par l’intervenante qui a mentionné que le projet de vie est toujours un retour chez son père, ni par le Tribunal.
[36] C’est pourquoi, une durée plus courte sera ordonnée. [37] Également, si le père veut démontrer à la Directrice qu’il a mis en application les demandes de cette dernière et celles du Tribunal, il doit voir sa fille plus souvent. [38] C’est pourquoi, le Tribunal ordonne que les contacts soient établis sur entente entre les parties et, à défaut, qu’ils aient des durées et des fréquences minimales avec et sans supervision , le Tribunal considérant que la supervision est nécessaire pour quelque temps pour permettre l’évaluation de la relation père/fille et des réactions de cette dernière et qu’il est aussi dans l’intérêt de l’enfant qu’elle ait des contacts avec son père sans supervision. [Soulignements du Tribunal] [ 14 ] Le juge Hudon confie alors l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 1 er mars 2022, ordonne que les contacts avec le père aient lieu suivant entente entre les parties et minimalement quatre heures consécutives, une fois par deux semaines, supervisés pendant les deux premiers mois et sans supervision durant le reste de la période. [ 15 ] Or, dès le 26 mai 2022, la juge Doris Thibault rend une décision provisoire ordonnant que les contacts de l’enfant avec son père soient déterminés par l'intervenante sociale quant au lieu, à la modalité et à la fréquence, tout en respectant le rythme de l'enfant.
Lesdits contacts doivent également s'effectuer en présence d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale. [ 16 ] Dans cette décision, la juge Thibault écrit : [4] La Directrice allègue, au soutien de sa demande, que l'enfant a de nouveau été victime de méthodes éducatives inappropriées de la part de son père lors d'une sortie prolongée . [5] L'enfant qui a vécu une régression au plan de l'encoprésie à la suite de l'événement, ne désire plus avoir de contact avec son père . [6] Sans nier les gestes posés, le père les justifie .
Il consent aux conclusions de façon provisoire. [7] L'avocat de la mère et l'avocate de l'enfant consentent aux conclusions. [8] L'intervenante témoigne qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur un projet de calendrier de contacts sans avoir rencontré l'enfant, ce qu'elle compte faire au cours de la prochaine semaine. [9] L'audition de la demande en révision ne pouvant être fixée avant la fin de l'été, le Tribunal reporte au 14 juin prochain le dossier dans le seul objectif de faire le point sur les contacts possibles entre l'enfant et son père d'ici à ce qu'un jugement puisse être rendu sur la demande en révision . [Soulignements du Tribunal] [ 17 ] Le 17 juin 2022, le Tribunal maintient l’enfant en famille d’accueil et suspend provisoirement les contacts avec le père sauf ceux pouvant avoir lieu à certaines conditions.
Le 4 août 2022, cette décision est modifiée afin que l’enfant soit hébergée en centre de réadaptation. [ 18 ] Dans sa décision de septembre 2022, la soussignée fait plus particulièrement les constats suivants : • Les contacts de l’enfant avec son père et sa grand-mère paternelle sont source de grandes perturbations pour elle; • L’enfant verbalise à nouveau être victime de méthodes éducatives inadéquates de son père et de sa grand-mère paternelle lors de sorties; • Une régression importante de l’enfant est observée au retour des sorties chez son père (pleure, hurle, frappe dans les murs); • Un contact supervisé par la Directrice se déroule également négativement et l’enfant refuse par la suite tout contact avec son père ou sa grand-mère paternelle; • La mère est hébergée dans une ressource communautaire en santé mentale et présente encore des problèmes de consommation d’alcool ou de drogues ponctués de périodes de sobriété; [ 19 ] Ainsi, il est conclu : [43] Cette enfant vit beaucoup d’instabilité au cours des dernières années et les efforts pour lui trouver un milieu capable de répondre avec continuité à ses nombreux besoins de manière permanente demeurent infructueux. [44] Or, la preuve convainc que les contacts de l’enfant avec ses parents et sa grand-mère paternelle contribuent à mettre en échec les tentatives de lui offrir une vie de famille stable et à long terme.
Il y a donc lieu de les encadrer de manière stricte . [45] De plus, l’enfant doit être rassurée sur le fait qu’il n’y aura pas de tentative de retour dans son milieu familial paternel. Le projet de vie à élaborer pour elle au cours des prochains mois doit donc exclure cette option . [46] Pour ce qui est des abus physiques, la preuve convainc de manière prépondérante qu’il s’agit d’évènements récurrents et que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis également pour ce motif. [Soulignements du Tribunal]
L’enfant [ 20 ] L’enfant est décrite comme étant affectueuse, enjouée et facile d’approche. Elle présente cependant une déficience intellectuelle légère, un syndrome d’alcoolisme fœtal, un trouble du langage, un retard au niveau de la motricité fine, des difficultés au niveau de sa perception cognitive, des enjeux d’attachement, de même que des problèmes d’encoprésie. [ 21 ] L’enfant est encore perturbée par les sévices corporels vécus dans son enfance et par les lavements à répétitions effectués dans son milieu paternel.
Elle prend une médication afin de réduire son anxiété, favoriser son sommeil, diminuer les symptômes s’apparentant à un trouble déficitaire de l’attention ainsi que pour régulariser ses selles. [ 22 ] Elle cumule deux ans de retard au niveau académique et a des difficultés d’apprentissage. [ 23 ] L’enfant fonctionne généralement bien en centre de réadaptation, mais requiert un encadrement ferme et constant. Elle peut en effet s’opposer aux règles, déranger les autres, crier, être impolie, pleurer inutilement ou se montrer très insistante dans ses demandes.
Elle peine à s’occuper seule et ses relations avec ses pairs sont souvent négatives en raison de ses comportements envahissants. Les comportements de violence ont toutefois diminué, mais beaucoup de travail demeure à faire en ce qui a trait à ses relations sociales de même qu’au niveau affectif. [ 24 ] Une intégration en famille d'accueil est tentée à la fin de l’automne.
Malheureusement, au cours du mois de mars, la responsable de la ressource avise l’intervenante qu’elle ne veut pas poursuivre son mandat en raison de l’ampleur des difficultés comportementales de l’enfant (demandes répétitives, harcèlement, crises). [ 25 ] L’enfant doit également être changée d’école peu de temps après son entrée puisqu’elle y reconnaît sa demi-sœur cadette. En effet, les retrouvailles sont remplies d’émotions, mais entraînent des répercussions négatives sur les comportements des deux fillettes.
L’enfant est envahie par la présence de sa sœur à l’école, n’est pas disponible aux apprentissages et quitte régulièrement sa classe pour tenter de la retrouver. [ 26 ] Les contacts de l’enfant avec son père sont toujours source de stress et de régression chez l’enfant. Le père se présente dans un premier temps chez une tante maternelle sans autorisation lors d’une sortie de l’enfant chez cette dernière afin de lui remettre certains biens. Il omet toutefois de lui redonner la tablette électronique qu’il lui donne en cadeau à son anniversaire prétextant qu’elle est mystérieusement disparue.
Les explications du père sur les circonstances de la perte de l’appareil et les raisons pour lesquelles il ne lui a toujours pas remis sont par ailleurs peu convaincantes. [ 27 ] Des visites supervisées reprennent par la suite. Le père arrive en retard à deux reprises mais les contacts se déroulent tout de même bien. Il téléphone également à sa fille à chaque semaine et les conversations semblent adéquates. Le père entretient toutefois l’enfant de son intention de se battre pour qu’elle revienne vivre avec lui sans se soucier des impacts que cela a sur sa fille.
Précisons que l’enfant ne demande pas de retourner vivre chez son père, mais souhaite maintenir des contacts avec lui tout en envisageant une reprise des liens avec sa grand-mère paternelle. Le père [ 28 ] Le père s’implique dans un suivi personnel avec une intervenante du CLSC. Ses objectifs de travail sont en lien avec ses difficultés à accepter que sa fille ne vive pas avec lui et son désir qu’ils soient à nouveau réunis.
Il reconnaît avoir connu durant un certain temps des moments difficiles et avoir présenté des signes de dépression. [ 29 ] Le père affirme avoir fait un cheminement, est convaincu qu’il ne se mettra plus en colère contre sa fille, mais qu’il ignorera plutôt ses comportements négatifs afin qu’elle se rende compte que ça ne lui apporte aucun bénéfice.
Il donne toutefois très peu d’informations sur les moyens concrets qu’il compte employer pour répondre aux besoins spécifiques de l’enfant ni comment concilier sa demande avec le fait que l’enfant est d’accord pour intégrer une nouvelle famille d'accueil. [ 30 ] Le père est d’avis qu’il peut apporter l’amour dont l’enfant a besoin. Il ajoute que la grand-mère paternelle ne comprend pas pour quelles raisons l’enfant ne revient pas vivre avec lui. Il croit toutefois que la grand-mère paternelle est capable de se conformer à ses directives en ce qui a trait aux méthodes éducatives à utiliser.
La mère [ 31 ] La mère alterne entre des périodes de consommation abusive d’alcool, de drogues et d’abstinence. [ 32 ] En décembre 2022, elle doit cependant être hospitalisée puisqu’elle présente une otite non soignée dans un contexte de consommation. [ 33 ] Des contacts irréguliers ont lieu avec l’enfant dans la famille maternelle élargie en s’assurant que la mère est sobre depuis au moins 48 heures. [ 34 ] La mère n’est pas d’accord avec la demande du père à ce que l’enfant retourne éventuellement vivre avec lui, mais ne témoigne pas de ses motifs.
Conclusion [ 35 ] Cette enfant a de grands besoins qui nécessitent de la part des personnes qui en ont la responsabilité de la patience, de la cohérence, de la constance et un encadrement bienveillant.
[ 36 ] Il est indéniable que le père aime sa fille. L’historique, le profil particulier de l’enfant de même que les traumatismes qu’elle cumule commandent cependant qu’elle évolue en dehors de son milieu familial. En effet, le père manque de compréhension concernant les problèmes de l’enfant de même que des impacts de ses propres comportements sur cette dernière.
De même, l’ampleur des difficultés de la mère ne favorise aucunement qu’elle en ait la responsabilité. [ 37 ] L’intérêt de l’enfant requiert donc qu’elle puisse intégrer une famille d'accueil en mesure de répondre à ses besoins spécifiques une fois ses objectifs de réadaptation atteints à l’interne. [ 38 ] Une grande vigilance doit également être accordée aux modalités de contacts avec le père considérant que ce dernier risque, par les propos qu’il tient à sa fille, de nuire à l’intégration de l’enfant dans un nouveau milieu.
Une supervision doit être envisagée dans l’hypothèse où les sorties apportent plus de perturbations que d’avantages pour l’enfant. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 41 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 septembre 2022; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 43 ] ORDONNE jusqu’au 19 octobre 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 44 ] QUE l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation; [ 45 ] PERMET l’intégration progressive de l’enfant en famille d’accueil durant cette période si la situation le permet et si le milieu ciblé répond à ses besoins; [ 46 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes :
a) À une fréquence d’une fois par mois;
b) Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
c) En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire;
d) À l’exclusion de la grand-mère paternelle, madame C à moins que sa présence soit expressément autorisée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
e) Respecter le désir de l’enfant; [ 47 ] QUE le père respecte les modalités de contacts émises par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 48 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent conformément aux conditions suivantes:
a) Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
b) Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
c) En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire;
d) À l’exclusion de la grand-mère paternelle, madame Ruth Tremblay à moins que sa présence soit autorisée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
e) Respecter le désir de l’enfant; [ 49 ] QUE les contacts de l’enfant avec certains membres de sa famille maternelle élargie soient favorisés conditionnellement à ce qu’ils aient lieu à l’exclusion de toute personne non autorisée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 50 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie, en ergothérapie et qu’elle bénéficie d’une évaluation en pédopsychiatrie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 51 ] PREND ACTE de l’engagement du père de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi pour sa gestion de la colère et de son impulsivité et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 52 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment pour des suivis en santé mentale et en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 53 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 54 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 55 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 56 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Fanny Wylde (enfant) Me Jean Girard (mère) Me Serge Fleury (père) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 12 avril 2023
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