2021 QCCA 1179, 2021 QCCA 1179
Opinion
S.V. c. R. 2021 QCCA 1179 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007524-216 (500-01-172715-184) DATE : 21 juillet 2021 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. S… V… REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : UNE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION A ÉTÉ ORDONNÉE EN PREMIÈRE INSTANCE EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. [ 1 ] Le requérant est arrêté le 30 mai 2018 et accusé de possession, d’accès et de distribution de pornographie juvénile (art. 163.1(4)a), 163.1(4.1)
a) et 163.1(3) C.cr. ), de contacts sexuels avec un enfant de moins de 16 ans (art. 151a) C.cr. ), d’incitation d’un enfant de moins de 16 ans à des contacts sexuels (art. 152a) C.cr. ) et d’avoir recruté/reçu/hébergé/ ou exercé un contrôle ou une influence sur les mouvements d’une personne de moins de 18 ans en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation (« traite de personne ») (art. 279.011(1)
b) C.cr. ). Il est dès lors emprisonné. [ 2 ] Le 28 septembre 2020, il plaide coupable aux accusations de possession et d’accès à de la pornographie juvénile ainsi qu’à celles de contacts sexuels avec un enfant de moins de 16 ans et d’incitation à des contacts sexuels. [ 3 ] Il subit son procès sur les autres chefs, de façon intermittente, à compter du 28 septembre 2020. Celui-ci se termine le 12 février 2021, date à laquelle il est déclaré coupable de distribution de pornographie juvénile et de traite de personne par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Pierre E.
Labelle). [ 4 ] Le juge du procès retient essentiellement qu’il a « acquis » une petite fille de 8 ans, originaire de Côte d’Ivoire, sur laquelle il a posé à répétition de multiples gestes sexuels pendant plusieurs années. Les gestes posés, dans le contexte où ils l’ont été, sont tout simplement odieux et il est inutile de les décrire aux fins de la présente demande. Le requérant reconnaît d’ailleurs avoir posé la majorité d’entre eux, tout en en diminuant la fréquence.
Il en minimise par ailleurs l’importance en les qualifiant de gestes d’affection, et nie qu’il s’agisse là de violence, ce qui étonne, c’est le moins qu’on puisse dire. [ 5 ] Il dépose un avis d’appel du verdict le 5 mars 2021. [ 6 ] Les observations sur la peine ont lieu le 7 juillet 2021, date à laquelle le juge informe les parties de son intention de prononcer la peine le 18 août prochain. [ 7 ] Le requérant qui a, en vain, demandé sa mise en liberté à plusieurs reprises à la Cour du Québec demande maintenant d’être mis en liberté pendant l’instance d’appel et cela bien que sa peine ne lui ait pas encore été imposée.
Il soutient avoir déjà purgé près de 38 mois d’emprisonnement, ce qui, estime-t-il, est au-delà de la peine qui devrait lui être imposée pour les infractions auxquelles il a plaidé coupable, d’autant plus que ces mois de détention devraient compter pour le double. Quant aux autres, il clame son innocence, et soutient qu’il pourra en faire la démonstration lors de son appel. [ 8 ] Le ministère public s’oppose à sa demande.
Il indique qu’une longue peine d’emprisonnement est envisageable puisqu’il a suggéré une peine de 11 ans pour chacun des chefs impliquant de la violence sexuelle, de 2 ans, 2 ans et 18 mois pour les chefs relatifs la pornographie juvénile et de 5 ans, soit la peine minimale, pour l’infraction de traite de personne. [ 9 ] Il mentionne également avoir l’intention de présenter une requête pour faire déclarer le requérant délinquant dangereux. [ 10 ] Dans ce contexte, le fait que le requérant ait déjà purgé près de 38 mois de détention ne constitue pas un motif justifiant de le mettre en liberté.
En fait, dit-il, il n’existe aucune circonstance exceptionnelle justifiant de mettre le requérant en liberté avant même le prononcé de sa peine. ***
[ 11 ] La peine n’ayant pas encore été imposée, le requérant, en plus de me démontrer que les conditions énoncées à l’article 679(1) C.cr . sont satisfaites, doit me convaincre de l’existence de circonstances exceptionnelles [1] . [ 12 ] Or, à mon avis, il n’en démontre aucune. [ 13 ] Son appel ne porte que sur les chefs de distribution de pornographie juvénile et de traite de personne. Il n’y a aucun appel pendant à l’égard des chefs d’accession et de possession de pornographie juvénile, ni à l’égard des chefs de contacts sexuels avec un enfant de moins de 14 ans et d’incitation à des contacts sexuels, pour lesquels, je le rappelle, il a plaidé coupable. [ 14 ] Il invoque essentiellement, à
titre de circonstance exceptionnelle, le fait d’avoir purgé près de 38 mois de détention depuis son arrestation, dans un environnement très dur et difficile compte tenu, entre autres choses, des mesures restrictives mises en place pour lutter contre la Covid et de la surpopulation de l’établissement de détention. [ 15 ] Cela, à mon avis, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle en l’espèce. [ 16 ] Sans me prononcer sur la peine qui devrait être imposée au requérant, il m’apparaît manifeste que celle qui lui sera imposée pour les infractions à l’égard desquelles il a plaidé coupable sera longue compte tenu notamment de l’âge de la victime, de la nature des gestes posés, des circonstances dans lesquelles ils l’ont été et de leur caractère répétitif. [ 17 ] Je souligne également que le requérant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence quant aux infractions dont il a été déclaré coupable après la tenue du procès [2] .
Celles-ci sont également des infractions sérieuses impliquant des enfants et elles ont été commises dans un contexte extrêmement troublant. L’infraction de traite de personne implique d’ailleurs la fillette de 8 ans qu’il a « acquise » et sur laquelle il a posé des gestes sexuels intolérables. [ 18 ] Qui plus est, le requérant connaîtra sa peine le 18 août prochain, soit dans moins de 30 jours. [ 19 ] À la lumière de toutes ces circonstances, je suis d’avis que le mettre en liberté d’ici là contribuerait, sans aucun doute, à miner la confiance du public envers l’administration de la justice.
Les infractions commises contre les enfants, notamment les infractions de nature sexuelle, font l’objet, avec raison, d’une très vive réprobation. La Cour suprême a d’ailleurs rappelé récemment la gravité de ces infractions et les très grands dommages qui en découlent et a invité les tribunaux à se montrer sévères et à ne pas les banaliser [3] . [ 20 ] Les gestes que l’accusé reconnaît avoir posés à plusieurs reprises sont ignobles et figurent parmi les pires auxquels un enfant puisse être soumis.
Les dommages causés à cet enfant sont, quant à eux, incommensurables. [ 21 ] Cela dit, je ne suggère pas qu’un accusé déclaré coupable d’une infraction à caractère sexuel contre un ou des enfants ne pourra jamais être mis en liberté pendant l’instance d’appel, mais j’estime qu’ici, les circonstances et les gestes posés sont tels qu’une « personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [4] ne pourrait comprendre que le requérant soit mis en liberté à ce stade des procédures.
Elle ne pourrait que s’en indigner. [ 22 ] Étant donné que la requête d’accès à l’Internet ne visait qu’à éviter qu’une condition l’empêchant d’accéder à l’Internet lui soit imposée dans l’éventualité où il serait mis en liberté, celle-ci n’a pas d’objet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] REJETTE la requête pour mise en liberté du requérant; [ 24 ] REJETTE , faute d’objet, la requête d’accès à l’Internet. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. S… V… NON REPRÉSENTÉ Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 13 juillet 2021
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